Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jodie CABRERO-BENITO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BLANCHECOTTE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 23/01442 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDS4
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jodie CABRERO-BENITO, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [D] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric BLANCHECOTTE, avocat au barreau de Nevers
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 juin 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/01442 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDS4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 7 septembre 2017, Madame [D] [E] a donné à bail à Madame [S] [O] et Monsieur [F] [O] un appartement meublé situé sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1 238,73 € hors charges et un dépôt de garantie d’un montant de 1 238,73 €.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 12 septembre 2017, date de prise de possession des lieux, et un état des lieux de sortie a été dressé le 1er octobre 2020.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 16 février 2023, Madame [S] [O] et Monsieur [F] [O] ont sollicité la convocation de Madame [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 238,73 € en principal.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 20 avril 2023 qui a été renvoyée au 21 septembre 2023 aux fins de citation de Madame [D] [E] et à celle du 1er février 2024 à la demande de son conseil.
A l’audience du 1er février 2024, Madame [S] [O] et Monsieur [F] [O] sont représentés par leur conseil. Madame [D] [E] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Madame [S] [O] et Monsieur [F] [O] versent des conclusions auxquelles ils se réfèrent et aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner Madame [E] à leur payer la somme de 1 238,73 € au titre du dépôt de garantie ;
- condamner Madame [E] à leur payer la somme de 4 707,06 € au titre de la majoration légale de 10 % ;
A titre subsidiaire,
- condamner Madame [E] à leur verser les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 février 2021 ;
- condamner Madame [E] à leur verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mis en délibéré au 21 mars 2024.
Le 5 février 2024, le greffe du pôle civil de proximité a reçu successivement deux courriers émanant du conseil de Madame [E]. Dans le premier courrier daté du 29 janvier 2023, il sollicitait de reporter l’affaire à une prochaine audience pour lui permettre de communiquer des pièces nouvelles et de conclure en réponse, et dans le second courrier daté du 30 janvier 2023, il transmettait ses pièces et conclusions au Tribunal en le remerciant de dispenser Madame [D] [E] de comparaître à l’audience du 1er février 2024.
Par jugement avant dire droit, le juge des contentieux de la protection a considéré qu’il y avait lieu de prononcer la réouverture des débats et a convoqué les parties à l’audience du 16 mai 2024.
A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil.
Madame [S] [O] et Monsieur [F] [O] maintiennent les termes de leurs conclusions oralement soutenues à l’audience du 1er février 2024 auxquelles ils se référent.
Madame [D] [E] verse des conclusions auxquelles elle se réfère, et aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
- débouter Madame [S] [O] et Monsieur [F] [O] de toutes leurs demandes ;
- condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [F] [O] à payer et porter à Madame [D] [E] la somme de 258,23 € ;
- condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [F] [O] à payer à Madame [D] [E] la somme de 850 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire et lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée et de deux mois lorsque tel n’est pas le cas. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il a introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure .
Il en résulte que lorsque le bailleur reproche à son locataire d’avoir commis des dégradations, il convient de vérifier si le mauvais état de logement est dû à un usage anormal ou à un défaut d’exécution par le locataire de son obligation d’entretien ou des réparations locatives où s’il trouve sa cause dans l’usure ou l’obsolescence dues au simple écoulement du temps c’est-à-dire à la vétusté, étant rappelé en l’espèce que le bail a duré trois ans.
En l’espèce, Madame [S] [O] et Monsieur [F] [O] sollicitent la restitution de l’intégralité du dépôt de garantie, soit la somme de 1 238,73 €, en indiquant que le bailleur n’a pas respecté le délai légal pour faire savoir que des déductions devaient être faites sur le dépôt de garantie, d’autant que les factures transmises par le bailleur sont des devis, ce qui interroge sur la réalité des frais, et que certaines factures n’ont pas été produites pour certains frais. Ils ajoutent que la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2017 et 2018 est prescrite et que les sommes sollicitées au titre des autres années ne sont pas justifiées.
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, établis contradictoirement, des dégradations précisément listées imputables aux locataires conformément au texte susvisé, nécessitant des travaux de remise en état et de nettoyage.
Par ailleurs, il sera rappelé que s’il incombe au bailleur de justifier précisément les sommes qu’il impute au locataire, en revanche, il n’est pas nécessaire qu’il justifie avoir engagé des dépenses de remise en état.
A cet égard, si la plupart des sommes déduites du dépôt de garantie sont justifiées par la bailleresse au moyen de factures détaillées dont les postes correspondent aux dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie, en revanche, l’achat de la housse de canapé et du rideau de douche ainsi que le coût de la rénovation du réfrigérateur ne sont pas justifiés.
Dès lors, la somme de 100 € ne pouvait être déduite du dépôt de garantie ainsi que celle de 5 € au titre du changement d’une ampoule comptabilisé deux fois et non contesté par le bailleur.
Enfin, il sera noté que, contrairement aux allégations des demandeurs, les demandes relatives aux taxes d’ordure ménagères ne sont pas prescrites dans la mesure où la retenue des sommes dues au titre de la taxe des ordures ménagères a été effectuée en décembre 2020 et sont justifiées par la production des avis d’imposition.
Il en résulte que Madame [E] était bien fondée à déduire du dépôt de garantie, outre la somme due au titre des réparations, celle relative à la taxe des ordures ménagères.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la conservation de l’intégralité du dépôt de garantie est justifiée de sorte que les consorts [O] ne pourront qu’être déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle
Il ressort des développements précités que le dépôt de garantie n’a pas permis de couvrir tous les frais liés aux réparations locatives et au remboursement des taxes d’ordure ménagères de sorte que demeure un solde débiteur d’un montant de 110,27 € (1349 € (946,50 € (1051,50 - 105) au titre des réparations + 402,50 € au titre de la TEOM) - 1 238,73 €).
En conséquence, les consorts [O] seront condamnés au paiement de ladite somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [O], parties succombantes, doivent supporter les entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 600 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
DÉBOUTE Madame [S] [O] et Monsieur [F] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [F] [O] à rembourser à Madame [D] [E] la somme de 110,27 € ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [F] [O] à payer à Madame [D] [E] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [F] [O] aux dépens.
Ainsi jugé à Paris, le 27 juin 2024.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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