Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 22/01096 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDQQ
AFFAIRE :
[F] [K]
...
C/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de
BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : F20/00767
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [K]
née le 19 Janvier 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 -
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 791 262
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -
APPELANTES
****************
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 79 1 2 62
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -
Madame [F] [K]
née le 19 Janvier 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [K] a été engagée en qualité de chef de rubrique Lifestyle du magazine Grazia, par la société Mondadori France, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée Reworld Media Magazines, selon contrat de travail à durée déterminée, à compter du 3 mai 2010, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011.
Depuis le 1er mars 2014, elle exerçait les fonctions de rédactrice en chef section magazine Lifestyle et Tendances pour le magazine Grazia.
La société Reworld Media Magazines est spécialisée dans le secteur de l'édition et de la presse, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des journalistes.
A la suite de l'opération de cession du groupe Mondadori France auprès du groupe Reworld Media le 1er août 2019, Mme [K] a exercé sa clause de cession en application des dispositions de l'article L. 7112-5 1° du code du travail par courrier recommandé en date du 25 septembre 2019, dont son employeur accusait réception le 7 novembre 2019, en prenant acte de la rupture du contrat de travail.
Parallèlement, Mme [K] a été en congé maternité du 24 septembre 2019 au 23 mars 2020.
Mme [K] a saisi, le 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 31 janvier 2022, notifié le 2 mars suivant, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire de base de Mme [K] à la somme de 6.300 euros ;
Condamne la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [K] :
12.000 euros à titre du complément de salaire résultant du congé maternité
2.000 euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
200 euros à titre de congés payés afférents ;
Juge que l'exercice de la clause de cession de Mme [K] a été vicié ;
Condamne la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [K] :
18.900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
895 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Juge que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la présente saisine ;
Ordonne la remise des documents sociaux ;
Condamne la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens.
Le 1er avril 2022, la société Reworld Media Magazines et Mme [K] ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a joint les dossiers sous le numéro de répertoire général 22-1096.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2023, Mme [K] demande à la cour de :
Sur la demande de rappel de salaire résultant de l'intégration des primes liées aux fonctions de Directrice de la rédaction au salaire de base
Débouter la société Reworld Media Magazines de son appel incident ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 31 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Jugé que Mme [K] exerçait les fonctions de directrice de la rédaction du magazine Grazia depuis le 14 janvier 2019 ;
- Fixé le salaire mensuel de base de Mme [K] à la somme de 6.300 euros bruts correspondant à l'intégration dans le salaire des primes liées aux nouvelles fonctions de la salariée ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Reworld Media Magazines à lui payer les sommes suivantes :
12.000 euros à titre du complément de salaire résultant du congé maternité (article 42 de la convention collective nationale des journalistes) ;
2.000 euros à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis, outre 200 euros au titre des congés payés afférents (article 46 de la convention collective nationale des journalistes) ;
Sur les demandes pour l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Jugé que Mme [K] n'apportait pas la preuve et ne démontrait pas avoir réalisé des heures supplémentaires ;
- Jugé que Mme [K] n'apportait pas la preuve et ne démontrait pas la qualification de travail dissimulé ;
Et, statuant à nouveau :
Juger que la convention de forfait en jours insérée dans son contrat de travail est nulle et inapplicable ;
En conséquence,
Condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer la somme de 76.621,95 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 7.662,19 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer la somme de 37.800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail) ;
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du vice du consentement ayant entaché l'exercice de la clause de cession
Débouter la société Reworld Media Magazines de son appel incident ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Jugé que l'exercice de la clause de cession par Mme [K] a été vicié ;
- Jugé que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En revanche, il est demandé à la cour de céans de réformer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer la somme de 56.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 9 mois de salaire (article L.1235-3 du code du travail) ;
En tout état de cause,
Débouter la société Reworld Media Magazines de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Juger que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Condamner la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris des frais de signification de l'arrêt à intervenir.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2022, la société Reworld Media Magazines demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 31 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Mme [K] des demandes suivantes :
o 76.621,95 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;
o 7.662,19 euros à titre de congés payés afférents ;
o 37.800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 31 janvier 2022 en ce qu'il a :
Fixé le salaire de base de Mme [K] à 6.300 euros ;
Condamné la société à payer à Mme [K] :
o 12.000 euros à titre de complément de salaire résultant du congé de maternité ;
o 2.000 euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
o 200 euros à titre de congés payés afférents ;
Jugé que l'exercice de la clause de cession de Mme [K] a été vicié ;
Condamné la société à payer à Mme [K] :
o 18.900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
o 895 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Jugé que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Ordonné la remise des documents de fin de contrat ;
Condamné la société aux entiers dépens.
Statuer à nouveau :
Débouter Mme [K] de sa demande ayant trait à la reconnaissance qu'elle exerçait les fonctions de directrice de rédaction ;
Débouter Mme [K] de sa demande au titre de la fixation du salaire de base à 6.300 euros ; Débouter Mme [K] de sa demande au titre du complément de salaire résultant du congé de maternité ;
Débouter Mme [K] de sa demande au titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents ;
Débouter Mme [K] de sa demande au titre d'une indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [K] de sa demande au titre des intérêts au taux légal ;
Débouter Mme [K] de sa demande au titre de la remise de documents de fin de contrat ;
Débouter Mme [K] de sa demande au titre de la condamnation de la société aux entiers dépens.
En tout état de cause
Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris des frais de signification de l'arrêt à intervenir.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur l'intégration des primes au salaire de base
Au soutien de sa demande de rappel de salaire durant son congé maternité et le préavis, Mme [K] expose s'être vue confier la co-direction pérenne du magazine dont elle était rédactrice en chef, en janvier 2019, sans que le changement de ses fonctions n'emporte modification de son salaire, en dépit de l'obligation qu'a l'employeur de lui verser sa rémunération en contrepartie du travail fourni. Elle considère ainsi illégal le versement de la prime, qu'elle recevait, de 2.000 euros par mois.
La société Reworld plaide le caractère temporaire de la mission sans modification du contrat de travail qui n'était pas entrée dans le champ contractuel, appelant le principe d'une prime. Elle en voit la manifestation dans le libellé des avenants conclus entre les parties, et précise que le poste de directeur de rédaction ne convient qu'à une personne et non un collectif éditorial.
Il est acquis aux débats qu'au départ du directeur de la rédaction du magazine Grazia fin décembre 2018, la société Mondadori nomma un collectif de direction éditorial composé de 3 personnes, dont Mme [K].
Ainsi, l'avenant à son contrat de travail du 11 janvier 2019, parle d'une « mission au sein du collectif » du 14 janvier au 30 avril 2019, et lui alloue une prime de 7.000 euros.
Par avenants successifs, cette mission fut prolongée jusqu'au 30 septembre 2019, sous les mêmes modalités.
Cependant, la circonstance, s'évinçant de la cause énoncée au contrat, que la prime soit versée en contrepartie de la prestation de travail ne suffit à justifier son intégration au salaire de base, du moment que les fonctions la générant étaient limitées dans le temps, qu'ainsi elles furent renouvelées à trois reprises pour ne durer au final que 9 mois, Mme [K] ayant fait jouer la clause de cession le 25 septembre 2019.
En effet, contrairement à ce qu'énonce la salariée, les termes de la communication interne ou externe de la société Mondadori comme les moyens mis à la disposition de l'intéressée, sont inopérants pour justifier, contre la lettre du contrat, la pérennité de l'emploi, d'autant, comme le relève justement l'employeur, que la désignation du collectif intervint au moment, marqué par l'incertitude, de sa cession et que cette fonction n'avait été occupée jusqu'alors que par une seule personne ainsi que cet emploi le présuppose.
A défaut, Mme [K] estime que le caractère temporaire de la mission ne saurait la priver du bénéfice de la prime lors de son congé maternité.
Cela étant, du moment que la salariée en congé de maternité a droit à une rémunération équivalente au salaire moyen perçu au cours de la période de référence antérieure au congé et que l'article 42 de la convention collective dit que « pendant son congé de maternité, la femme salariée recevra le paiement intégral de son salaire, sous déduction des prestations en espèces de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tous autres régimes collectifs pour lesquels l'entreprise cotise », c'est à bon droit que Mme [K] estime que le paiement de cette somme restait dû durant son congé maternité du 24 septembre 2019 au 23 mars 2020 qui coupait la période où elle occupait les fonctions de co-directrice de la rédaction, quoique temporaires. Le jugement sera confirmé sous cet aspect.
En revanche, le contrat de travail de Mme [K] ne stipulant pas, après le 30 septembre 2019, la pérennité de sa mission, et la société Reworld media justifiant au surplus avoir embauché Mme [D] au poste de directeur de rédaction rattaché opérationnellement au magazine Grazia pour le pôle femme, le 1er octobre 2019, il s'en déduit nécessairement que faute de cause, la prime n'était pas due durant son préavis qui courut après le congé de maternité jusqu'au 23 avril 2020. La demande en paiement doit être rejetée par infirmation du jugement.
Sur la convention de forfait annuel en jours
Mme [K] soutient que l'employeur n'appliqua jamais la convention de forfait en jours qu'elle signa le 13 mars 2014, dont elle dispute par ailleurs la validité.
D'emblée, il sera observé que si la société Reworld media soulève dans les motifs de ses écritures la prescription de l'action en nullité de la convention de forfait ou partiellement, de celle en réclamation du paiement d'heures supplémentaires, le dispositif de ses conclusions ne s'en fait nullement l'écho alors que par ailleurs, le conseil de prud'hommes n'a pas statué à cet égard, en sorte que conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir.
Sur le mérite de l'action
Mme [K] fait valoir la non-conformité de l'accord d'entreprise du 29 février 2000 aux exigences légales et jurisprudentielles, faute d'envisager aucun suivi de sa charge de travail dont l'évaluation n'est pas organisée, ni plus son droit à la déconnexion, dont sa convention de forfait ne parle pas plus.
Elle précise que l'employeur n'a pas mis non plus en place les mesures lui permettant de s'assurer de sa charge de travail et du respect des périodes obligatoires de repos au sens de l'article L.3121-65 du code du travail. Elle dénie par ailleurs n'avoir jamais eu connaissance de la charte de droit à la déconnexion de la société Mondadori France.
La société Reworld estime la convention en forfait en jours valable, du moment qu'elle prévoit en plus des congés payés, 22 jours de repos, et règle la durée quotidienne du travail. Elle ajoute que son auteur avait mis en place des mesures permettant de s'assurer de la charge de travail et du respect des périodes de repos conformément aux dispositions de la loi du 8 août 2016, puisqu'il décomptait les jours non travaillés et avait dressé une charte sur le droit à la déconnexion.
Le titre 4 intitulé « modalités d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail aux salariés non soumis à l'horaire collectif » du protocole d'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 29 février 2000 rappelle les limites maximales : « l'amplitude de présence sur la journée ne pourra excéder 12 heures, pour une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures maximum », que la durée du travail est décomptée en jours jusqu'à 225, et que « la formalisation des dates de prise de jours de repos RTT se fera sous forme d'une fiche individuelle nominative contresignée mensuellement par le salarié et son supérieur hiérarchique puis transmise au service du personnel ».
L'avenant du 13 mars 2014 au contrat de travail de la salariée stipule : « vous relevez pour le calcul de votre temps de travail du forfait annuel en jours prévu par l'accord d'entreprise du 29 février 2000. Vous vous engagez à travailler 203 jours par an (journée de solidarité non incluse) et ne serez pas tenue de remplir des déclaratifs d'heures de travail effectuées. »
L'article L.3121-46 du code du travail, alors en vigueur, prévoyait l'organisation d'un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.
C'est justement que Mme [K] souligne que l'accord n'évoque pas plus cet entretien que la convention de forfait. Ils n'étaient d'emblée pas conformes aux réquisitions légales.
Si l'article L.3121-64 du code du travail dans sa version antérieure ou postérieure à la loi du 8 août 2016, postule que « l'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8 [L.2242-17] », la société Reworld media ne justifie pas de sa mise en conformité avec ces nouvelles exigences, aucun autre accord n'étant produit.
Précision faite que l'article 12 de la loi du 8 août 2016 autorisa la poursuite des conventions de forfait conclues avant son entrée en vigueur sous réserve que l'employeur respecte les termes de l'article L.3121-65 du code du travail, requérant que l'employeur établît un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et organise, une fois par an, un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération, la société Reworld media n'établit pas qu'il ait été satisfait à ces obligations, faute de verser aucun document sous ces aspects.
En effet, il ne suffit qu'une charte de droit à la déconnexion ait été instaurée unilatéralement par la société Mondadori le 23 novembre 2018, d'autant que la société Reworld media n'objective pas qu'elle fut portée à la connaissance des salariés, et singulièrement de Mme [K].
Il s'en suit que la convention de forfait n'est pas opposable à l'intéressée, qui est placée pour la durée du temps de travail, sous le régime ordinaire.
Sur les heures supplémentaires
Mme [K] réclame paiement de rappel de salaire des heures supplémentaires arrêtées sur la base d'au moins 42 heures hebdomadaires en moyenne auxquelles s'ajoutent diverses sujétions conjoncturelles, déclinées par année.
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ici, Mme [K] chiffre de septembre 2016 à août 2019, l'amplitude horaire de son activité chaque semaine, y joignant les attestations d'une part de trois de ses collègues proches, Mme [C] [Z], Mme [R] et M. [T], lui imputant tous une amplitude habituelle quotidienne de 10 heures parfois sans pause, d'autre part de son mari, disant les soirées professionnelles imposées et la pérennité du travail durant les congés, ainsi que les agendas de ses sorties professionnelles notamment le soir assorti des invitations ou de mails afférents, alors que l'employeur ne communique aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l'intéressée, puisqu'il soutient que les relevés de badgeage auraient été détruits après le déménagement des locaux.
Quand il lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par la salariée, la société Reworld media ne dispute pas utilement ces prétentions aux motifs de leur non-étaiement.
Par ailleurs, elle ne saurait sérieusement prétendre qu'elles ne furent pas autorisées alors que l'accord implicite de l'employeur suffit, et qu'au reste, elle ne justifie pas, qu'elle-même ou son auteur, aient jamais vérifié la charge de travail de la salariée.
Elle ne peut non plus opposer son acquisition des parts de la société Mondadori, qui n'entame la pérennité de la personne morale et laisse inchangés les rapports de travail, l'en rendant débitrice.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie, il convient d'allouer à Mme [K] les rappels de 4.000 euros en 2016, 10.700 euros respectivement en 2017 et 2018, 6.000 euros en 2019, ainsi que les congés payés afférents, au paiement desquels la société Reworld media sera condamnée. Il sera ajouté au jugement à cet égard.
Sur le travail dissimulé
Mme [K] fait valoir les heures supplémentaires manquantes sur ses bulletins de paie.
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L'article L.8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Cela étant, la salariée n'invoque ni un défaut de déclaration d'embauche, ni une soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
Il ne résulte pas des éléments en la cause une quelconque intention de l'employeur de ne pas avoir indiqué sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectuées.
Les conditions de l'article L.8221-5 du code du travail n'étant pas réunies, la demande doit être rejetée et il sera ajouté au jugement à cet égard.
Sur la clause de cession
Rappelant que la clause de cession est un droit fondamental de la profession de journaliste lors de la cession de leur support de travail que compense, en termes de charges, le financement public de la presse, Mme [K] souligne la nécessité de sa mise en 'uvre dans un temps long, que l'employeur ne saurait pas abréger. Imputant au groupe Reworld une stratégie d'éviction de la masse salariale pour gagner de rapides profits, elle expose avoir reçu injonction de prendre position dans les 2 mois incluant les congés estivaux, le 1er août 2019, dans un contexte d'incertitude et sans mesure de la nouvelle ligne éditoriale.
Elle considère que son consentement ne fut ainsi ni libre ni éclairé, et, invoquant les articles 1130 et 1143 du code civil, elle plaide l'abus de son état de dépendance, dont son contradicteur tira un avantage manifestement excessif, alors qu'elle-même ne se serait pas ainsi engagée sans cette contrainte.
Elle infère de la nullité de l'exercice de la clause de cession, la requalification de la rupture en un licenciement sans cause.
Rappelant que les journalistes étaient informés dès le mois de septembre 2018 de la cession envisagée à son profit, la société Reworld conteste le vice allégué, faute d'en voir réunir l'ensemble des conditions, en soulignant notamment que Mme [K] n'administre pas la preuve qu'elle n'aurait pas souscrit à cette clause, sans la contrainte alléguée. Disant n'y avoir ni dépendance, ni abus, elle souligne au reste n'en avoir tiré aucun profit, puisqu'elle perdit l'ensemble des journalistes expérimentés, l'obligeant à réorienter sa stratégie. Elle plaide au contraire l'exercice clair et non équivoque de la clause de cession, que l'intéressée revendiqua publiquement et confirma auprès de son employeur.
L'article L.7112-5 du code du travail institue une clause de conscience permettant à tout journaliste de rompre son contrat de travail tout en percevant ses indemnités de licenciement lorsque le titre auquel il collabore est cédé, dont l'objectif est la préservation de l'indépendance exigée par leur profession. Son exercice n'est inséré dans aucun délai.
Cela étant, il est acquis aux débats que la direction des ressources humaines de la société Reworld media publia le communiqué suivant le 1er août 2019 : « l'acquisition effective de Mondadori France par Reworld media donne lieu à l'ouverture de la clause de cession pour les journalistes en CDI qui le souhaiteraient, en application de l'article L.7112-5 du code du travail. Cette clause est ouverte pour une période courte de deux mois à compter de ce jour, soit jusqu'au 30 septembre, afin de ne pas déstabiliser l'organisation des rédactions. »
L'article 1130 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, énonce que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L'article 1143 du code civil poursuit : « il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
Cela étant, participe des conditions du vice que sans lui, l'agent qui s'en prévaut n'aurait pas souscrit aux conditions où il le fit.
En l'occurrence, le procès-verbal d'huissier du 19 février 2020 montre que sur son compte Twitter Mme [K] diffusait divers articles sur la réputation du groupe Reworld media d'être un agent financier centré sur les annonceurs sans préoccupation d'aucun contenu journalistique.
Comme le relève l'employeur, l'intersyndicale avait publié le 3 octobre 2018 un communiqué refusant à la société Reworld media sa qualité d'éditeur de presse, faute d'aucune rédaction au sein des journaux repris depuis 2014 puisque « des agences de production des contenus conçoivent et réalisent les magazines », dont les services transversaux seraient externalisés. Il précisait que « la totalité des salariés transférés ont été empêchés de faire leur métier puis poussés dehors au bout de quelques mois », ajoutant que les témoignages recueillis parlent d'une « grande brutalité managériale », d'un « profond mépris pour la presse et les journalistes ».
Ainsi, les reproches encore faits à ce jour étaient alors suffisamment documentés.
Par ailleurs, le 21 septembre 2019, les co-directrices de la rédaction dont Mme [K] interpellaient M. [E] [X], directeur général et co-fondateur du groupe, sur la stratégie envisagée par le repreneur, et notamment sur le remplacement des postes existants « garantie pourtant indispensable à la préservation du titre », précisant qu'« aucun élément de nature à rassurer (') les équipes » ne leur avait été apporté au cours des entretiens dédiés, et il leur faisait une réponse évasive, parlant de développer le digital, de diversification « tout en soutenant le print », de développer les revenus dans les autres leviers à disposition.
La lettre éditoriale publiée le 5 octobre suivant sur son compte Twitter, sous la légende « émouvant édito de @charoudaut ' qui tire sa révérence comme l'essentiel de la rédaction de @grazia-fr ' en écho à la vibrante missive d'une lectrice bientôt orpheline de son magazine préféré » en réponse à une lectrice, parle d'attachement au renouveau créatif, au progrès et de liberté de choisir, et s'achève ainsi : « reste cette lectrice exigeante, et très, très, très fidèle que nous rêvions d'informer en lançant Grazia.
Encore, il ne se déduit des écritures de Mme [K], notamment au travers du portait brossé de l'employeur, nul renoncement à l'exercice de la clause de cession.
Dès lors, rien ne laisse entendre, dans ce contexte dont elle se faisait l'écho, que sa décision aurait pu différer en son principe ou ses conditions sans la contrainte de temps énoncée d'autant qu'à ce jour, force est de constater qu'elle ne revient pas sur un consentement dont l'absence supposée seule fonde la nullité poursuivie.
On ne peut donc dire que la société Reworld media obtint de Mme [K] un engagement qu'elle n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte, ainsi que l'exige l'article 1143.
Par ailleurs, Mme [K] ne caractérise nullement son état de dépendance, qui ne peut se confondre seulement, in abstracto, avec son statut de salarié.
Elle ne donne pas d'élément suffisant non plus sur l'abus qu'en aurait tiré la société Reworld media, puisque de toute façon, mettant fin à la publication sous format papier du titre Grazia, elle recourut à un plan social le 27 mars 2020.
Les éléments constitutifs du vice énoncé n'étant pas caractérisés, les prétentions de Mme [K] à voir requalifier l'exercice de la clause de cession en un licenciement sans cause sont mal fondées et doivent être rejetées, comme celles subséquentes, par infirmation du jugement sous ces aspects.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Reworld media à payer à Mme [K] 12.000 euros au titre du complément de salaire résultant du congé maternité, sur les intérêts, la remise des documents sociaux en son principe et les frais de justice ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit la convention de forfait en jours inopposable à Mme [F] [K] ;
Condamne la société par actions simplifiée Reworld Media Magazines à payer à Mme [F] [K] :
4.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies en 2016, augmentées de 400 euros bruts pour les congés payés afférents ;
10.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017, augmentées de 1.000 euros bruts pour les congés payés afférents ;
10.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies en 2018, augmentées de 1.000 euros bruts pour les congés payés afférents ;
6.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies en 2019, augmentées de 600 euros bruts pour les congés payés afférents ;
3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [K] de ses demandes de paiement de la prime durant son préavis, en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en nullité de l'exercice de la clause de cession et des prétentions subséquentes ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Condamne la société par actions simplifiée Reworld Media Magazines aux entiers dépens, comprenant les frais de signification du présent arrêt
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,