Texte intégral
N° RG 23/01259 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQAM
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
HOMOLOGATION DE PROTOCOLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mars 2024
54G
N° RG 23/01259
N° Portalis DBX6-W-B7H-XQAM
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[J] [B] [T] [F], [L] [H] [M] [R]
C/
[U] [Y] [G]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Anaïs DIVOT de la SELARL DIVOT & BADESCU
Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat honoraire juridictionnel, magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat honoraire juridictionnel, magistrat rédacteur,
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 17 Janvier 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B] [T] [F]
né le 17 Octobre 1986 à [Localité 10] (INDRE-ET-LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [L] [H] [M] [R]
née le 01 Septembre 1982 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y] [G]
né le 07 Avril 1986 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME)
de nationalité Française
Adresse de signification de l'acte :
[Adresse 1]
Chez Monsieur [X] [G]
[Localité 4]
Adresse figurant sur le protocole :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Anaïs DIVOT de la SELARL DIVOT & BADESCU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2020, M. [J] [F] et Mme [L] [R] ont acquis de M. [U] [G] un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] après que le vendeur ait procédé à des travaux de surélévation et rénovation lourde.
Se plaignant de la découverte de différents désordres, les consorts [F]/[R] ont obtenu, par ordonnance de référé du 22 novembre 2021, la désignation d'un expert en la personne de M. [P] qui a déposé son rapport le 5 décembre 2022.
Par acte du 9 février 2023, les consorts [F]/[R] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre M. [G] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par ordonnance du juge de l’exécution du 20 février 2023, les consorts [F]/[R] ont été autorisés à inscrire une hypothèque conservatoire sur un immeuble appartenant à M. [G], sis [Adresse 2].
Vu les conclusions récapitulatives des consorts [F]/[R] notifiées le 16 janvier 2024,
Vu les conclusions récapitulatives de M. [G] notifiées le 16 janvier 2024,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 17 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Liminairement, en application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile et aucune des parties ne s’y opposant, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2023 en raison de la signification postérieure des conclusions des deux parties afin d’assurer le strict respect du principe de la contradiction et de permettre la prise en compte des conclusions en réplique, ces circonstances constituant un motif grave.
Une nouvelle ordonnance de clôture est donc prononcée à la date du 17 janvier 2022, après réouverture des débats.
Il résulte d’autre part des écritures concordantes des parties comparantes et des pièces produites qu'un accord est intervenu entre elles les 9 et 12 janvier 2024 aux termes duquel M. [G] s’est engagé à verser aux consorts [F]/[R], qui l’ont acceptée, une indemnité transactionnelle de 125.455,99 euros en contrepartie du désistement des demandeurs et de leur acceptation d’une radiation de l’inscription hypothécaire.
Les parties sollicitent unanimement l'homologation de cet accord qui emporte désistement “d’instance et d’action” des demandeurs.
L'accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Il convient donc de lui conférer force exécutoire en application de l’article 384 du code de procédure civile.
Le désistement étant, aux termes des articles 394 à 399 du code de procédure civile, soit d'instance, soit d'action, il s'évince des écritures des parties et des explications orales qu'il s'agit d'un désistement d'action, qui sera constaté au dispositif de la présente décision, celui-ci emportant renonciation à l’instance dans les termes de l’article 384 du code de procédure civile.
Les frais et dépens d’instance seront, conformément à la volonté réciproque exprimée par voie de conclusions, laissés à la charge des parties qui les ont exposés mais, ainsi qu’en décide le protocole transactionnel, les frais relatifs à la radiation de l’hypothèque inscrite sur l’immeuble de M. [G] seront supportés par ce dernier.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le révocation de l'ordonnance de clôture et déclare l'instruction close le 17 Janvier 2024,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé les 9 et 12 janvier 2024 entre M. [J] [F] et Mme [L] [R], d'une part, et M. [U] [G] d'autre et dernière part, et lui confère force exécutoire,
ORDONNE qu’une copie de ce protocole demeure annexée au présent jugement,
DÉCLARE parfaits les désistements d’action de M. [J] [F] et Mme [L] [R],
ORDONNE la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier appartenant à M. [U] [G] sis [Adresse 2] à [Localité 9] cadastré section AN N° [Cadastre 6] en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 février 2023,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que conformément à la convention, les frais et dépens d’instance seront supportés par les parties les ayant exposés, à l’exception des frais relatifs à la radiation de l’hypothèque qui seront supportés par M. [U] [G],
DIT que le recouvrement des dépens s'effectuera conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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