Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00341 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVYN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 21 Janvier 2021
RG n° 19/01376
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [W], [R], [B], [T] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La Société MACIF
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.R.L. INSTITUT SPA COCOONING
N° SIRET : 753 372 879
[Adresse 9]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Février 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 23 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 janvier 2018, Mme [H] a chuté sur le sol de l'Institut Spa Cocooning.
Par ordonnance du 26 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Dr [K] en qualité d'expert. Ce dernier a rendu son rapport le 18 septembre 2018.
Par actes des 23 et 30 avril 2019, Mme [H] a fait assigner la société Spa Cocooning et son assureur la Macif devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisée du préjudice subi.
Par acte du 7 mai 2020, Mme [H] a fait assigner la Cpam du Calvados devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de mise en cause.
Par jugement du 21 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté Mme [H] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [H] à payer à la société Institut Spa Cocooning et à la Macif, unis d'intérêts, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] aux dépens de la présente instance ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 5 février 2021, Mme [H] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 juin 2023, Mme [H] demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 21 janvier 2021 ;
- statuant à nouveau,
- dire l'arrêt à intervenir entre elle, l'Institut Spa Cocooning et la Macif, commun et opposable à la Cpam du Calvados ;
- dire et juger que l'institut Spa Cocooning a commis une faute à l'origine des préjudices subis par elle ;
en conséquence,
- condamner in solidum l'Institut Spa Cocooning et la Macif ès qualités d'assureur de la société Institut Spa Cocooning à lui verser la somme de 13 531,15 euros au titre de l'indemnisation :
* des préjudices patrimoniaux temporaires
¿ au titre de l'assistance à tierce personne : 1 538,40 euros
¿ au titre de la perte de gains professionnels : 3 242 euros
* des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire : 778 euros
¿ au titre des souffrances endurées : 4 000 euros
¿ au titre du préjudice esthétique : 600 euros
* au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
¿ au titre du préjudice d'agrément : 1 500 euros
¿ au titre du préjudice sexuel : 1 500 euros
- débouter l'Institut Spa Cocooning et la Macif de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner in solidum l'Institut Spa Cocooning et la Macif à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'Institut Spa Cocooning et la Macif aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Caratini-Le Masle-Lamy-Mouchenotte-Lemaire en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 juillet 2021, la société Macif et la société Institut Spa Cocooning demandent à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur les demandes indemnitaires de Mme [H] en fonction des préjudices subis, des justificatifs produits et des observations ci-dessus ;
en toute hypothèse,
- condamner Mme [H] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner Mme [H] aux entiers dépens d'appel.
La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, la Cpam du Calvados n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la responsabilité de la société Institut Spa Cocooning :
Il est constant que les 1ers juges ont débouté madame [H] de ses demandes tendant à retenir la responsabilité de l'institut en cause ;
Devant la cour, madame [H] rappelle que les 1ers juges l'ont déboutée de ses demandes au motif qu'elle ne versait aux débats aucun élément probant relatif aux circonstances de sa chute et que l'attestation de sa fille n'était corroborée par aucun élément technique ou matériel permettant d'apprécier la véracité de ses propos quant au caractère glissant du carrelage, la disposition des marches et la qualité des tongs ;
Madame [H] soutient que l'institut en cause a été l'auteur d'une faute en méconnaissant l'obligation de moyen, de sécurité, mise à sa charge, car celui-ci mettait à la disposition de sa clientèle un hamman et des locaux de douche en zone humide, qu'il apparaît qu'il n'a été installé aucun sol antidérapant et que sur le carrelage lisse utilisé des projections d'eau avaient lieu ;
Que l'institut ne rapporte pas la preuve qu'il a pris toutes les précautions minimales de sécurité pour permettre aux usagers de circuler sans riques anormaux, quand aucun document ne démontre que les tongs utilisées étaient antidérapantes, le simple affichage du règlement intérieur étant largement insuffisant pour rapporter cette preuve ;
Que par ailleurs, il y a bien un lien de causalité entre les défaillances dénoncées et la chute dont l'appelante a été victime ;
L'institut Spa Cocooning répond qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute qui lui soit imputable car il n'est pas anormal dans le type d'établissement exploité que le sol soit mouillé, qu'il est fourni aux clients des tongs antidérapantes qui sont obligatoires pour la circulation dans les locaux ainsi que le rappelle le réglement espace-hammam-spa-privatif- qui est affiché, quand il n'est même pas rapporté la preuve que le sol sur lequel l'appelante a glissé était mouillé, quand la chute survenue n'est que le résultat de l'inattention de madame [H] ;
Sur ce la cour en 1er lieu rappellera que le fondement juridique à retenir est celui de nature contractuelle tirée de l'article 1231-1 du code civil, qu'il convient d'appliquer, qui met à la charge de l'institut en cause une obligation de sécurité qui en est une de moyens, définie de manière juste par les 1ers juges comme l'obligation contractuelle pour l'institut de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout danger possible et prévisible en fonction d'un comportement correspondant à celui d'une personne aux moyens physiques et intellectuels normaux soit raisonnable et avertie ;
En conséquence, il convient d'analyser la situation en constatant que la chute de madame [H] est survenue dans les circonstances suivantes, soit en sortant de la douche située à proximité du hammam, dans des marches alors qu'elle portait les tongs remises par l'établissement en raison du caractère glissant du carrelage ;
Or il incombe dans le rapport de la preuve à madame [H] de démontrer qu'il y a eu un manquement de l'établissement à son obligation de sécurité ;
Madame [H] à cet effet fait état de l'absence de sol antidérapant à la sortie de la douche et de la mauvaise qualité des tongs fournies ;
Cependant l'appelante ne verse aux débats aucun élément technique, aucun témoignage d'autres clients, aucun constat établissant la mauvaise qualité desdites tongs, de leur absence de qualité antidérapante, la fille de madame [H] dans son témoignage faisant état de tongs de mauvaise qualité comme non rigide, ce qui en soit n'est pas efficient quand le responsable de l'institut en cause soutient par écrit que les tongs étaient parfaitement adaptées à l'usage dans les milieux humides tels que le Spa ;
Le fait pour les tongs en litige, que la société qui les commercialise, avertisse sur internet que la fonction antidérapante puisse en être altérée par des sols gras ou savonneux n'est pas suffisant, car il conviendrait de rapporter la preuve que telle était la situation dans les locaux du sinistre au jour de celui-ci ;
S'agissant précisément de l'état du sol, il est soutenu également que du fait de projections régulières d'eau et de produits savonneux et huileux, celui-ci était particulièrement glissant et qu'il n'y avait aucun antidérapant ;
S'agissant de l'antidérapant sur le sol, il est constant que madame [H] portait des tongs comme antidérapantes fournies par l'établissement et qu'ainsi elle n'a pas méconnu le règlement intérieur applicable à l'institut tel que celui-ci était affiché, étant entendu qu'il n'y a pas de débat sur cette question ;
Ainsi le fait d'invoquer la norme française XP 05-011 relative à la glissance des sols et à la présence d'un antidérapant sur celui-ci n'est pas pertinent puisque le règlement intérieur de l'institut exige les déplacements en son sein avec des tongs antidérapantes, et qu'il ne s'agit pas d'un lieu avec des sols accessibles pieds nus, ce que vise la norme précitée, le règlement intérieur mentionnant expressément ce que suit :
- Il est OBLIGATOIRE de marcher avec les TONGS à usage individuel fournies, traité antibactérien antifongique et antidérapante dans la pièce ;
Pour la glissance du sol en ce que celui-ci est en carrelage, que le carrelage y est de couleur sombre tout comme les marches situées dans le prolongement de la sortie de la douche et que cet ensemble aurait été difficilement visible, sans signalement particulier, et cela alors que le sol y était particulièrement glissant, la cour doit constater que madame [H] ne rapporte pas la preuve d'un tel état ;
En effet, il n'est démontré par aucun élément aux débats qu'il y avait au jour de la chute une glissance anormale du sol présentant un risque de nature à provoquer une chute même avec des tongs antidérapantes, et qu'il aurait du être effectué par le personnel une évacuation de l'eau stagnante ;
Pas plus qu'il n'est rapporté la preuve de ce que cette situation d'un sol particulièrement humide et glissant de manière constante, avec une lumière tamisée qui aurait exigé une signalisation particulière et une rambarde, sachant que les photos des lieux versées aux débats ne caractérisent pas une telle exigence, étant noté que le responsable de l'institut au contraire de l'appelante et de sa fille indique que :
- la pièce concernée où se trouve les marches est munie d'une grande fenêtre et d'un bon éclairage, et que le sinistre ayant eu lieu dans la matinée il y avait une bonne luminosité ;
Ainsi la cour ne peut pas retenir que madame [H] s'est engagée sur un sol carrelé, mouillé, humide alors que celui-ci présentait un danger, un risque une anormalité et que toutes les précautions n'avaient pas été prises par l'institut en cause pour éviter cette situation ;
Que l'origine du dommage a été l'anormalité du sol qui n'avait pas été signalée et contre laquelle aucune mesure n'avait été prise, quand la preuve de cette affirmation n'est pas rapportée ;
En effet la cour ne dispose d'aucun élément probant permettant de contredire efficacement cette position ;
En conséquence, il résulte de tout précède que madame [H] étant défaillante à rapporter la preuve nécessaire à la caractérisation d'une faute sera déboutée de toutes ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé ;
- Sur les autres demandes :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
En cause d'appel, madame [H] versera aux intimées unies d'intérêts la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de madame [H] formée de ce chef étant écartée qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant :
- Déboute madame [H] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne madame [H] à verser à la société Institut Spa Cocooning avec la Macif unies d'intérêts la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne madame [H] en tous les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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