Texte intégral
MINUTE N° 23/255
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01092 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQMY
Décision déférée à la Cour : 03 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
D'ILLE-ET- VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DONATH, Adjoint administratif, faisant fonction de Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [O], employé depuis le 1er janvier 2011 au sein de la société [4] (devenue la SA [4]) en qualité de technicien service après vente lorsque, le 28 décembre 2017, a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une épicondylite humérale droite, pathologie visée au tableau n°57B.
Le certificat médical initial du 20 décembre 2017 joint à cette déclaration mentionnait quant à lui une « épicondylite humérale droite+gauche ».
Compte tenu des informations recueillies, il s'est avéré qu'il manquait l'une des conditions du tableau n°57 à savoir le respect du délai de prise en charge ce qui a conduit la caisse à transmettre le dossier pour avis au CRRMP de Bretagne, qui a estimé en date du 25 octobre 2018, que « le faible dépassement du délai de prise en charge n'est pas opposable dans l'état actuel des connaissances en pathologie professionnelle » et a donc établi « une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle ».
L'état de santé de M. [H] [O] a été déclaré consolidé le 27 mai 2019.
Par décision du 14 août 2019 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % a été attribué par la caisse à M. [H] [O] au titre d'une « épicondylite droite opérée chez un droitier ».
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a rendu sa décision le 21 janvier 2020 confirmant le taux d'IPP de 10 % accordé au salarié.
Par courrier du 23 avril 2020, la SA [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester le rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine.
Le docteur [P] [U], médecin consultant, a été commis conformément aux dispositions de l'article R413-13 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 3 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
- déclaré le recours de la SA [4] contre la décision contre la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine du 14 août 2019 recevable ;
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [O] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 28 décembre 2017 à 7 % dans les rapports CPAM d'Ille-et-Vilaine/SA [4] ;
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine du 14 août 2019 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 3 février 2021.
Par courrier recommandé expédié le 23 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel contre les dispositions du jugement précité.
Par ordonnance du 3 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 19 janvier 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le mémoire en réponse du 4 février 2022 aux termes duquel la caisse primaire d'assurance maladie du d'Ille-et-Vilaine (ci-après la caisse), dispensée de comparaître lors des débats, demande à la cour de :
- accueillir ses remarques, les déclarer recevables et bien fondées en leur principe ;
- déclarer irrecevable la demande formulée par la SA [4] de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à M. [H] [O] dans les suites de sa maladie professionnelle du 20 décembre 2017 ;
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 février 2021 diminuant le taux d'incapacité permanente présenté par M. [H] [O] des suites des séquelles de la maladie professionnelle du 20 décembre 2017 dont il a souffert ;
- de confirmer le taux d'incapacité permanente de 10 % initialement attribué par la caisse à M. [H] [O] des suites des séquelles de la maladie professionnelle du 20 décembre 2017 dont il a souffert ;
- rejeter la demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire ;
- de condamner la SA [4] aux dépens de l'instance.
Vu les conclusions récapitulatives du 2 mars 2022 visées par le greffe le 18 janvier 2023, aux termes desquelles la SA [4] (ci après la société), dispensée de comparaître, sollicite de la cour de :
- déclarer la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine recevable en son appel, l'y déclarer mal fondée ;
A titre principal :
- confirmer le jugement prononcé le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
- en conséquence, juger que les séquelles de M. [H] [O] en lien avec la maladie professionnelle en date du 20 décembre 2017 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire :
- juger qu'il existe une divergence d'ordre médical quant à la détermination et à l'évaluation des séquelles de M. [H] [O] consécutives à la maladie professionnelle en date du 20 décembre 2017 nécessitant la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- en conséquence et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigner tel expert qu'il plaira à la cour en lui confiant la mission de recueillir préalablement les observations des parties dont notamment celles du docteur [V] ; prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [H] [O] constitué par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [O] a été correctement évalué ; déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de M. [H] [O] en date du 20 décembre 2017.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation.
En l'espèce, la société a été informée de l'attribution d'un taux de 10% à son salarié à compter du 28 mai 2019, au titre des séquelles indemnisables de sa maladie professionnelle du 20 décembre 2017.
Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine conteste le taux de 10% estimant qu'il est justifié au regard du barème ainsi qu'il résulte des observations du médecin-conseil. Elle rappelle que si les premiers juges ont retenu que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été transmis au docteur [V], elle n'était aucunement soumise à cette obligation au regard des dispositions en vigueur.
L'intimée, qui abandonne son moyen tiré de l'inopposabilité de la décision attributive de rente d'incapacité permanente partielle dans ses dernières conclusions, fait valoir que les séquelles d'une épicondylite du coude droit traitée chirurgicalement ne peuvent être qu'évaluées à 7 % compte tenu de la présence d'un état intercurrent sous la forme d'une compression du nerf radial et d'un déficit de flexion du coude tel que relevé par son médecin, le docteur [V]. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement querellé.
Les conclusions du médecin-conseil portées sur la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente sont les suivantes : «Epicondylite droite opérée chez un droitier »
La CMRA après contestation de l'employeur, a maintenu le taux d'IPP de 10% en retenant qu'aucun élément médical ne permettait de le diminuer.
Pour contester le taux d'incapacité retenu, la société se prévaut de l'avis de son médecin conseil, à savoir celui du docteur [V] du 11 novembre 2020 (pièce n°5 de l'intimée) retenant l'existence d'incohérences et que la CMRA ne « pointe pas les insuffisances du rapport concernant l'absence d'études des mouvements contrariés au poignet ['] et n'identifie aucunement l'état interférant en rapport avec le syndrome de compression du nerf radial au coude, de sorte que l'avis de la commission ne peut être suivi. ». Le médecin mandaté par la société se réfère également au barème des maladies professionnelles au chapitre 8.3.5 qui indemnise par un taux de 5 à 10 % les séquelles d'une épicondylite récidivante et propose un taux de 7 % qui paraît selon lui indemniser largement les séquelles du dossier. Enfin, le docteur [V] précise « on pourrait également conclure qu'il n'est pas possible de fixer un taux d'incapacité strictement en rapport avec la maladie professionnelle dès lors que l'examen clinique a été réalisé après rechute. La caisse ne fournit pas les pièces nécessaires pour pouvoir résoudre cette question ».
Cependant cet avis n'est pas de nature à remettre en cause la décision de fixation du taux d'incapacité qui est étayée et motivée.
En effet, le médecin-conseil de la caisse s'est exprimé à trois reprises et a confirmé le taux d'incapacité de 10 % attribué à M. [H] [O] en précisant « je confirme le taux médical d'incapacité permanente de 10 % qui est conforme au barème ».
Le docteur [P] [U], médecin consultant, a examiné les pièces du dossier et a exposé au cours des débats de première instance que « je n'ai pas reçu l'avis circonstancié du docteur [V]. Je ne suis en possession que des conclusions de la société demanderesse sans en avoir les argumentaires. D'après les renseignements présents dans le dossier du salarié, celui-ci souffrirait d'une épicondylite humérale droite et gauche vu le certificat médical du médecin conseil. Au vu du barème de la CPAM le taux de 10 % me semble correct mais je rappelle que je n'ai pas été en possession de toutes les pièces ».
Il résulte de ce qui précède que l'avis du médecin conseil, de la CMRA et du médecin consultant sont identiques comme fixant à 10 % le taux d'IPP au titre des séquelles de la maladie professionnelle de M. [H] [O].
Si la SA [4] reproche à la caisse de ne pas avoir transmis l'ensemble des arrêts de prolongation, s'agissant de « pièces manquantes », la cour rappelle à ce titre qu'il est établi de longue date que la caisse n'est pas tenue d'adresser l'ensemble des certificats médicaux sauf s'il s'agit d'une contestation qui porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts, et que le rapport médical d'évaluation doit se suffire à lui seul pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
Le barème prévu au chapitre 8.3.5 préconise au regard du résultat de ces examens un taux de 5 à 10% . A ce titre la cour observe qu'il s'agit de l'épaule dominante de M. [H] [O] et qu'il a subi une intervention chirurgicale.
Il résulte de ce qui précède que le taux de 10% retenu par le médecin-conseil est conforme aux constatations médicales relatives à l'état de santé de l'assuré lors de la consolidation et aux données du barème et qu'aucun élément ne justifie de la nécessité d'organiser une mesure d'expertise, en application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, alors que les éléments dont la cour dispose sont suffisants pour trancher le litige.
Dès lors le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le surplus :
Les dispositions de ce chef seront également infirmées. Succombant en ses prétentions, la SA [4] sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT qu'à la date du 28 mai 2019 les séquelles présentées par M. [H] [O] en conséquence de sa maladie professionnelle du 20 décembre 2017 ont été correctement évaluées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et Vilaine et qu'elles justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10% ;
DÉBOUTE la SA [4] de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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