Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 95/24
N° RG 22/00139 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCTN
IF/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
18 Janvier 2022
(RG 20/00302 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. VIRAGE CONSEIL 1
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, assistée de Me Bruno NOINSKI, avocat au barreau de LORIENT
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2017, la société Virage Conseil 1 (la société), spécialisée dans le développement commercial, a engagé Monsieur [K] [X] en qualité de VRP.
La relation de travail était régie par la convention collective des voyageurs, représentants et placiers (VRP)
Par courrier recommandé du 27 août 2018, Monsieur [X] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 janvier 2018, Monsieur [X] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 5 février 2019, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 février 2019, la société a notifié à Monsieur [X] son licenciement pour faute grave, au motif d'une absence injustifiée.
Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [X] de sa demande au titre du licenciement et a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- complément de salaire en cas d'arrêt maladie en application de l'article 18 de la convention collective: 1155,27 euros
- frais de procédure: 1000 euros
Monsieur [X] a fait appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [X] demande l'infirmation du jugement aux fins de :
- à titre principal, requalifier son licenciement en licenciement nul et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul: 8692,65 euros
- indemnité compensatrice de préavis: 1738,53 euros
- congés payés y afférents: 173,85
- indemnité légale de licenciement: 760,60 euros
- rappel de salaire pour la mise en à pied conservatoire: 1738,53 euros
- congés payés y afférents: 173,85 euros
- à titre subsidiaire, requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer les mêmes sommes,
- en toute hypothèse, condamner la société à lui payer :
- rappels de salaire sur la période du 1er mai 2017 au 22 janvier 2019 : 34084,25 euros ;
- congés payés y afférents: 3408,42 euros ;
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et frais d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 1155,27 euros au titre du complément de salaire en cas de maladie en application de l'article 18 de la convention collective et 1000 euros au titre des frais de irrépétibles, sollicitant le rejet des réclamations de ces chefs, ainsi que la condamnation de Monsieur [X] à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
Vous êtes en absence injustifiée depuis le 3 janvier 2019
Le 15 janvier 2019, nous vous avons demandé soit de justifier de votre absence, soit de reprendre votre poste de travail
Malgré ce courrier, vous ne vous êtes pas manifesté, et, votre absence porte une gêne au bon fonctionnement de l'entreprise
La société produit la copie du message électronique par lequel elle a demandé à Monsieur [X] de justifier de son absence ou de reprendre son travail.
La société indique que Monsieur [X] a produit tardivement un arrêt de travail du 3 au 16 janvier 2019 mais s'est trouvé en absence injustifiée jusqu'au jour de son licenciement, ne se présentant même pas à l'entretien préalable fixé au 5 février 2019.
Les bulletins de salaire mentionnent l'absence injustifiée du 16 janvier au 23 février 2019.
L'arrêt de travail du 3 au 16 janvier 2019 est produit par Monsieur [X]. Il s'agit d'un arrêt pour maladie simple, qui n'est complété d'aucune démarches pour faire reconnaitre l'existence d'une maladie professionnelle, de sorte que Monsieur [X] se réfère à tort aux dispositions spécifiques à la maladie professionnelle pour invoquer la nullité du licenciement.
Monsieur [X] n'ayant pas justifié de son arrêt de travail dans les temps du 3 au 16 janvier 2019 puis s'étant trouvé en absence injustifiée jusqu'à son licenciement décidé le 20 février 2019, la société justifie de l'existence d'une faute grave, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis.
Toutes les demandes indemnitaires et de rappel de salaire fondées sur un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur une mise à pied conservatoire injustifiée seront rejetées.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
L'article 8 du contrat de travail est rédigé comme suit:
le représentant percevra une commission de 50 euros brut par contrat net équivalent 7/7 net en PAP (cette commission inclus vos frais)
Sachant qu'un minimum garanti de 520 fois le taux du SMIC au trimestre sera appliqué
L'avance sur commission sera récupérée dès que le solde le permet
Mise à disposition d'un véhicule de société : participation mensuelle de 160 euros et avantage en nature mensuelle de 85 euros
(') Les commissions ne seront définitivement acquises représentant qu'après paiement par le client et si le contrat réalisé à une durée minimale de trois mois suivant le client de la société. Toute annulation contrat de portage à domicile sera alors décomptée au représentant. Lors du départ de la société, la régularisation de l'ensemble des annulations sera effectuée sur le solde de tout compte.
Monsieur [X] a mis en demeure la société par lettre recommandée du 25 mars 2019 de lui verser le solde du minimum des commissions garanties trimestriellement.
La société indique que Monsieur [X] a opéré ses calculs sans déduire les commissions qu'il a perçues au cours de l'exécution de son contrat de travail et qu'il n'a pas tenu compte des périodes de suspension son contrat de travail survenu au cours de la relation travail demain entreprise, ainsi que la ressort de ses bulletins de salaire.
Il apparaît dès lors que la société, bien que tenue au paiement de la rémunération contractuellement prévue, ne conteste pas qu'une commission trimestrielle minimum de 520 fois le taux du SMIC était garantie. Mais elle n'apporte aucun élément pour justifier du calcul de la rémunération qu'elle a appliquée.
Pour l'année 2017 Monsieur [X] indique que le taux horaire du SMIC était de 9,76 euros portant le minimum trimestriel à la somme de 5075,20 euros.
De mai à juillet 2017, Monsieur [X] a perçu 2714,02 euros de commissions, soit un solde de 2361,20 euros.
D'aout à octobre 2017, Monsieur [X] a perçu 2943,50 euros de commission, soit un solde de 2131,70 euros.
De novembre à décembre 2017, Monsieur [X] a perçu 1313 euros de commission, soit un solde de 2070,47 euros.
Pour l'année 2018, Monsieur [X] indique que le taux horaire du SMIC été de 9,88 euros portant le minimum trimestriel à la somme de 5137,60 euros.
De janvier à mars 2018, Monsieur [X] a perçu 3520 euros de commission, soit un solde de 2617,60 euros.
D'avril à juin 2018, Monsieur [X] a percu 2719,50 euros de commission, soit un solde de 2418,10 euros.
De juillet 2018 à septembre 2018, Monsieur [X] a perçu 1185 euros de commission, soit un solde de 3952,60 euros.
D'octobre 2018 à décembre 2018 Monsieur [X] a perçu 2056 euros de commission, soit un solde de 3081,60 euros.
Le solde total des commissions garanties non perçues s'élève à 18 633,27 euros, somme qui n'a pas été versée à Monsieur [X] aux termes du solde de tout compte, et au paiement de laquelle la société sera condamnée, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé.
Enfin, s'agissant du rappel de salaire au titre de complément en cas d'absence pour maladie fondée sur l'article 18 de la convention collective applicable, la cour constate que le conseil a procédé par un calcul exact, fondé sur une motivation parfaitement circonstanciée, pour condamner la société à payer à Monsieur [X] la somme de 1155,27 euros restant due.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, principale partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [X] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des commissions trimestriellement garanties, en application de l'article 8 du contrat de travail
Infirme le jugement sur ce point,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Virage Conseil 1 à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 18 633,27 euros, à titre de rappel de salaire, en application de l'article 8 du contrat de travail, outre 10 % au titre des congés payés afférents,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Virage Conseil 1 aux dépens d'appel,
Condamne la société Virage Conseil 1 à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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