Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00712 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKAL
[5]
C/
Mme [L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 7]
Références : 17/10543
****
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
Service Contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [N]-[W], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 juillet 2016, Mme [L] [R], salariée en tant qu'agent des services hospitaliers qualifié au sein l'hôpital de [Localité 6], a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'syndrome du canal carpien bilatéral évolué'.
Le certificat médical initial, établi le 30 mai 2016, fait état d'un syndrome du canal carpien bilatéral évoluant franchement depuis 2011 - tableau n° 57C avec prescription de soins jusqu'au 31 décembre 2016.
Par décision du 19 décembre 2016, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome du canal carpien droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 16 janvier 2017.
Le 27 avril 2017, la caisse a notifié à Mme [R] une décision évaluant son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 2%.
Contestant le taux retenu par la caisse, Mme [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 19 mai 2017.
Par jugement du 3 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
- déclaré recevable, en la forme, le recours de Mme [R] contre la décision de la caisse en date du 27 avril 2017 ;
- annulé la décision du 27 avril 2017 de la caisse ;
- dit qu'à la date du 17 janvier 2017, cette dernière présentait un état d'incapacité permanente justifiant l'attribution d'un taux à hauteur de 10% ;
- renvoyé Mme [R] devant la caisse pour la régularisation de ses droits.
Par déclaration adressée le 21 décembre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 novembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour :
- de la recevoir en son appel, de l'y déclarer bien fondée ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de confirmer la décision de la caisse du 27 avril 2017 qui a décidé que la maladie professionnelle du 30 mai 2016 entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 2% à la date de consolidation du 16 janvier 2017.
Mme [R] a transmis des pièces reçues par le greffe de la cour le 8 novembre 2021.
Oralement à l'audience, elle sollicite la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, qu'une expertise soit ordonnée. Elle indique qu'elle est droitière et a également été opérée de la main gauche ; que sa main droite lui fait mal, qu'elle n'arrive plus à ouvrir un bocal ni à soulever certaines choses.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accident du travail et d'autre part en matière de maladie professionnelle sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, dispose de l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, aux termes de la décision du 27 avril 2017 de notification du taux d'incapacité permanente au profit de Mme [R], le taux a été fixé à 2 % à la date du 17 janvier 2017, pour les motifs suivants : "retentissement léger à modéré sur la capacité de travail d'un syndrome du canal carpien droit opéré chez une droitière, sur état antérieur".
Dans une note du 30 juin 2020, le médecin conseil de la caisse précise ceci :
'Assurée reconnue en maladie professionnelle le 30 mai 2016 pour un canal carpien droit opéré le 28 octobre 2016. Maladie professionnelle consolidée le 16 janvier 2017 avec un taux de 2 % pour un retentissement léger sur la capacité de travail en référence au chapitre 8.2 du barème MP compris entre 0 et 5 %.
En effet l'examen clinique ne retrouve pas de limitation articulaire, pas d'amyotrophie de la main et pas de perte de force au dynamomètre. Il existe cependant une atteinte légère de la fonction de la main droite avec une pince unguéale et sphérique moins efficace. Le taux de 2 % pour ces séquelles paraît adapté'.
Le paragraphe 8.2 du barème des maladies professionnelles pour les affections rhumatismales précise :
'Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :
- retentissement léger : 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 %'.
La médecin consultant à l'audience de première instance, le docteur [I],
conclut ainsi, après avoir examiné l'assurée :
' [G] de 56 ans ASH.
Canal carpien MP 57C du oct 2016 (sic).
Main droite dominante :
- flexion 50°
- ext 50 °
- Abd 15°
- Adu 15 °
Limitation modérée des amplitudes articulaires du poignet droit dominant avec algies résiduelles à la fin du poste de travail.
Taux porté à 10 %'
Mme [R] produit un certificat médical des docteurs [X] et [Z], neurologues, daté du 15 avril 2021, dont la conclusion est la suivante :
'L'EMG montre un sd du canal carpien gauche évolué, sans signe de dénervation active, et sans franche évolutivité par rapport à 2019.
Avis chirurgical souhaitable.
Par ailleurs, ralentissement séquellaire très marqué à droite, pouvant faire discuter une récidive compte tenu de l'importance du ralentissement ; cependant, il n'y a pas d'évolutivité par rapport à 2019".
Mme [R] n'apporte cependant aucun élément médical contemporain de la date de consolidation.
Il doit être relevé que si le médecin conseil de la caisse évoque un état antérieur, il ne l'explicite pas.
Compte tenu de ces différents avis non concordants s'agissant des séquelles à indemniser, il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire selon les modalités décrites au dispositif.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [T] [F], [Adresse 2], avec pour mission de :
- convoquer Mme [L] [R] en lui indiquant qu' elle peut se faire assister par son médecin traitant,
- aviser ce dernier et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise,
- procéder à l'examen clinique de Mme [R], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Mme [R] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- donner son avis sur le taux médical d'incapacité permanente partielle de Mme [R] en lien avec la maladie professionnelle 'syndrome du canal carpien droit', à la date du 16 janvier 2017, en se référant au barème indicatif d'invalidité susvisé ;
Invite la [5] à faire toute diligence auprès du service médical pour que soit transmis à l'expert l'ensemble des éléments ou informations médicales en sa possession ;
- faire toutes observations utiles ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la [5] qui devra consigner la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNE la radiation de la procédure ;
DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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