Texte intégral
N° RG 22/01869 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDA3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2022
Nous, Laurent MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de Monsieur [C] [G] né le 31 juillet 1982 à [Localité 1] (GEORGIE)en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [C] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Juin 2022 à 12h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [G] régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 juin 2022 à 10 heures 03, soit jusqu'au 1er juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté le 06 juin 2022 par Monsieur [C] [G] parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 11h11,
Vu l'avis de la date de l'audience donné par la greffière de la cour d'appel de Rouen :
- aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d'[Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Sei,ne-Maritime,
- à Me Amélie BEN GADI, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [V] [Y], interprète en langue géorgienne ;
Vu l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés prise en application de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi du 15 février 2021, vu les dispositions de l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise en conséquence de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [V] [Y], interprète en langue géorgienne, experte assermentée, en l'absence du Préfet de Seine-maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Amélie BEN GADI, avocat au barreau de ROUEN étant présente au Palais de Justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Monsieur [C] [G] et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [G] qui serait arrivé en France à l'âge de 19 ans, ne justifiant d'aucune attache familiale ni d'aucune adresse stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national, a fait l'objet le 20 janvier 2022 d'une obligation de quitter le territoire français.
M. [C] [G] a été placé en rétention administrative le 01 er juin 2022, jour de sa levée d'écrou de l'exécution de ses condamnations pénales.
Le Préfet de la Seine-maritime a, par requête du 02 juin 2022, saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, demande à laquelle le juge a fait droit par ordonnance du 4 juin suivant, suscitant un recours de M. [C] [G].
A l'appui de son recours, l'appelant soutient que :
-lors de son retour en France en décembre 2021, dans le but de récupérer un véhicule afin de transporter sa mère d'Italie vers la Géorgie, il était en possession d'une carte d'identité géorgienne (dont il adresse une copie au greffe lors de l'audience, jointe au dossier) ainsi que d'un passeport qu'il a remis à la préfecture de Dijon lors de son interpellation en janvier 2022. Aucun récépissé ne lui a alors été remis, du fait de la présence de sa carte d'identité,
Il déduit du défaut de mention, dans la procédure, de l'existence de ces pièces d'identité un défaut d'examen sérieux de sa situation, une erreur de fait dans le placement en rétention, une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de procédure, le juge judiciaire n'ayant pas été mis en position d'apprécier pleinement les conditions alternatives à la rétention,
-la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée,
-la rétention est incompatible avec l'état de santé de M. [G], atteint d'hépatite C, tant au regard de son état de santé (article 3 de la CEDH) que de son état de vulnérabilité (article L 741-4 du CESEDA),
-la priorité donnée par la loi du 7 mars 2016 à l'assignation à résidence n'a pas été respectée, M. [G] justifiant d'une adresse sur le territoire national,
-l'administration doit justifier de diligences suffisantes, dès le placement en rétention, comme la saisine effective des autorités du pays de retour par la production de pièces afférentes,
-subsidiairement, une assignation à résidence judiciaire est sollicitée.
Il demande à la juridiction d'appel de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil soutient la même argumentation.
Le préfet de la Seine-Maritime, dûment avisé de l'audience, n'a pas conclu ni ne s'est fait représenter.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 6 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par Monsieur [C] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 3 juin 2022 est recevable.
Sur le fond
Sur l'état de santé de M. [G]
Il ressort de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L 425-9 du CESEDA que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure.
En l'espèce, il n'est pas justifié par le dossier une situation d'une exceptionnelle gravité, M. [G] souffrant incontestablement d'une hépatite C mais étant pris en charge médicalement, comme en attestent ses diverses ordonnances qui mentionnent également des prescriptions de Méthadone, et dont il ne résulte pas, ni d'aucun autre avis médical, que cet état de santé serait incompatible avec une mesure de rétention administrative.
Sur les diligences de l'administration
Concernant les démarches de l'administration et notamment celles de la saisine effective des autorités du pays de retour, la préfecture de la Seine-Maritime a, dès le 31 mai 2022, soit avant la levée d'écrou du 1er juin 2022, contacté les autorités consulaires géorgiennes.
Il en ressort que la préfecture justifie de ses démarches diligentes visant au retour de M. [G] dans son pays d'origine, au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Sur la décision de placement en rétention
Il ressort de l'examen de l'arrêté du 30 mai 2022 que l'autorité préfectorale a dûment visé les textes de droit ainsi que la situation personnelle, administrative et judiciaire spécifique de M. [G], rappelant qu'il était sans ressources, sans domicile fixe et sans emploi, condamné à plusieurs reprises par la justice française, ne justifiant d'aucune garantie de représentation suffisante et faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Le recours de M. [G] fait grief à cette décision d'avoir éludé les pièces d'identité en sa possession (carte d'identité géorgienne dont une copie est adressée au greffe lors de l'audience, et passeport remis sans récépissé à la préfecture de Dijon lors de son interpellation en janvier 2022) et d'entraîner ainsi un défaut d'examen sérieux de sa situation, une erreur de fait dans le placement en rétention, une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de procédure, le juge judiciaire ayant été sinon trompé, du moins n'étant pas mis en position d'apprécier pleinement les conditions alternatives à la rétention.
Or, l'arrêté du 30 mai 2022 ne fait aucunement état d'un défaut de pièce d'identité concernant M. [G] pour motiver le placement en rétention.
Il en ressort que les moyens soulevés à ce titre seront rejetés.
Sur l'assignation à résidence
Il ressort des débats qu'en dépit d'une attestation plutôt laconique d'hébergement d'un certain M. [S], dépourvue de toute précision matérielle, bénéficiant lui-même d'une attestation de demande d'asile provisoire (jusqu'au 8 août 2022) et indiquant une adresse de domicile à [Localité 3] (21) sans justificatif et différente de celle figurant sur attestation de demande d'asile ([Localité 2]), M. [G] ne justifie d'aucune adresse stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il expose clairement sa volonté à s'opposer à tout départ du territoire français jusqu'à la fin de son traitement médical.
Il en ressort qu'il ne présente aucune garantie sérieuse de représentation, que sa fiche pénale révèle de surcroît un nomadisme judiciaire sur le territoire français, qu'il n'a aucune famille en France et qu'ainsi il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, alternative à la rétention.
C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 juin 2022 à 12h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit (28) jours ;
Fait à Rouen, le 06 Juin 2022 à 17h00.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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