Texte intégral
N° RG 20/03264 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSUM
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Nicolas CHARMASSON
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00819)
rendue par le Tribunal judiciaire de Gap
en date du 31 août 2020
suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2020
APPELANT :
M. [M] [S]
né le 10 Octobre 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIME :
L'ETAT FRANCAIS PRIS EN SA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES L'ETAT FRANCAIS pris en sa direction générale des finances publiques représentée par Monsieur le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Alpes
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 8 décembre 2008, publié le 8 janvier 2009, Mme [Y] [S] a fait donation à son fils M. [M] [S], de la nue-propriété des parcelles dont elle était propriétaire en propre sur la commune de [Localité 10] (05), à savoir les parcelles cadastrées C[Cadastre 8], C[Cadastre 9], D[Cadastre 5], D[Cadastre 6], D[Cadastre 7], E[Cadastre 3] et C[Cadastre 4], tout en s'en réservant l'usufruit.
M. [S] a débuté la construction d'un bâtiment type hangar sur la parcelle C[Cadastre 8].
A la suite d'un redressement fiscal demeuré impayé, le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hautes Alpes (ci-après désigné sous le vocable «'administration fiscale'») a fait signifier le 31 mai 2012 à Mme [S], en sa qualité de débitrice principale de la somme de 521.021,21€, et à son fils [M] en sa qualité de tiers détenteur des biens saisis, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur les parcelles C[Cadastre 8], C[Cadastre 9] et D[Cadastre 5].
Afin de voir mettre à néant la procédure de saisie immobilière concernant la parcelle C[Cadastre 8] sur laquelle il avait débuté la construction d'un hangar, M. [S] a proposé par courrier du 29 octobre 2012 à l'administration fiscale de racheter à sa mère la pleine propriété de cette parcelle moyennant le versement d'une somme de 40.000€ en quatre échéances de 10.000€ chacune.
Après plusieurs échanges, par courrier du 22 novembre 2012, l'administration fiscale informait M. [S] qu'elle était éventuellement disposée à examiner une nouvelle proposition de sa part dans la mesure où elle comporterait un règlement total de 40.000€ avant le 30 juin 2013.
M. [S] a ainsi versé le 18 décembre 2012 une somme de 4.000€ à la trésorerie de [Localité 1] puis celle de 30.000€ entre les mains de l'avocat de l'administration fiscale selon reçu du 11 juillet 2013.
Le 2 mars 2016, l'administration fiscale a fait délivrer un nouveau commandement de payer aux fins de saisie immobilière à l'encontre de Mme [S], débitrice principale et de son fils M. [M] [S], tiers détenteur des biens saisis, portant sur les parcelles C[Cadastre 8], C[Cadastre 9] et D[Cadastre 5].
Considérant avoir acquis la pleine propriété de la parcelle C[Cadastre 8] en raison du paiement de la somme de 40.000€ et avoir ainsi soustrait cette parcelle à la procédure de saisie immobilière initiée à l'encontre de sa mère, M. [S] a assigné le 31 mars 2016 l'administration fiscale devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap pour demander l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 2 mars 2016.
Par jugement du 7 juillet 2016, confirmé en appel le 15 novembre 2016, le juge de l'exécution a débouté M. [S] de ses prétentions et a validé le commandement de payer.
Suivant acte extrajudiciaire du 2 septembre 2016, l'administration fiscale a assigné Mme [S] et son fils [M] à comparaître à l'audience d'orientation aux fins de voir ordonner la vente forcée des parcelles saisies C[Cadastre 8], C[Cadastre 9] et D[Cadastre 5].
La procédure a été dénoncée au Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, créancier inscrit, qui a déclaré sa créance le 27 octobre 2016.
Par jugement du 4 mai 2017, confirmé en appel le 17 octobre 2017, le juge de l'orientation a':
débouté Mme [S] et son fils [M] de leur demande en nullité du commandement fondée sur l'acquisition de l'usufruit de la parcelle C[Cadastre 8] au prix de 40.000€ et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande subsidiaire en restitution d'un indu (la somme de 40.000€),
validé la saisie immobilière et fixé la créance de l'administration fiscale à la somme de 381.072€ en principal, outre majorations de retard,
donné acte au créancier inscrit de sa déclaration de créance,
ordonné la vente forcée des immeubles saisis à l'audience d'adjudication du 7 septembre 2017.
Par jugement du 7 septembre 2017, les parcelles saisies ont été vendues sur adjudication.
Suivant acte extrajudiciaire du 23 août 2018, M. [S] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins de voir le Trésor public condamné à lui restituer la somme de 40.000€ dite indûment payée.
Par jugement contradictoire du 31 août 2020, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a':
déclaré l'action en répétition de l'indu irrecevable comme prescrite,
débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [S] à payer à l'administration fiscale la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 21 octobre 2020, M. [S] a relevé appel.
Dans ses conclusions déposées le 20 janvier 2021 sur le fondement des articles 1130 et suivants, 1302 et suivants, 2224 du code civil, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement déféré dans son intégralité et statuant à nouveau de :
juger que son action intentée le 23 août 2018 à l'encontre de l'administration fiscale est recevable car non prescrite,
constater le bien fondé de cette action,
condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 40.000€ sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil ainsi que les intérêts au taux légal depuis le 11 juillet 2013,
subsidiairement,
condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 40.000€ sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil ainsi que les intérêts au taux légal depuis le 11 juillet 2013,
la condamner, en toute hypothèse, à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de son recours il fait valoir en substance que':
son action en répétition de l'indu initiée le 23 août 2018' n'est pas prescrite ; en effet, il a eu connaissance du fait que la somme de 40.000€ payée à l'administration fiscale ne lui permettait pas de revendiquer un droit plein et entier sur la parcelle C[Cadastre 8] et que celle-ci voulait poursuivre la vente forcée de cette parcelle, seulement à partir du jugement du 7 juillet 2016 qui a validé le commandement de payer litigieux,
son action est bien fondée, à titre principal sur les articles 1302 et suivants du code civil, et subsidiairement sur les articles 1130 et suivants du même code, dès lors que le paiement de 40.000€ était motivé par sa volonté d'acquérir la pleine propriété de la parcelle saisie C623, n'ayant pas d'autre raison de verser cette somme à l'administration fiscale, n'étant pas son débiteur, et que son consentement au paiement de la somme de 40.000€ a été vicié par erreur, en ce qu'il a cru acquérir, ce faisant, la pleine propriété de la parcelle C[Cadastre 8].
Par conclusions déposées le 19 mars 2021, l'administration fiscale sollicite de la cour qu'elle':
déclare l'action en répétition de l'indu irrecevable comme prescrite,
déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
constate le caractère de l'action de M. [S],
condamne M. [S] à lui payer la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne le même à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que :
le paiement étant intervenu le 11 juillet 2013, l'action en répétition de l'indu est prescrite depuis le 11 juillet 2018, indépendamment du fait que le paiement effectif de 40.000 € n'est pas justifié,
M. [S] avait conscience de ne pas avoir acquis l'usufruit de la parcelle C[Cadastre 8] depuis le 5 septembre 2014, date de son courrier dans lequel il reconnaît être seulement nu-propriétaire de cette parcelle,
son action est mal fondée au regard des articles 1235 et 1236 anciens du code civil applicables à la cause, et le paiement ne procède pas d'une erreur mais de l'exécution d'une obligation naturelle, comme étant destiné à payer une dette de sa mère, paiement auquel il était personnellement intéressé en tant que nu-propriétaire de la parcelle saisie.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en répétition de l'indu
L'exercice de l'action en répétition de l'indu est enfermé dans le délai de prescription de cinq années à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, tel que résultant des dispositions de l'article 2224 du code de procédure civile.
A considérer que M. [S] s'est bien acquitté de la totalité de la somme de 40.000€ malgré les justificatifs produits concernant que deux seuls versements de 4.000€ et 30.000€, le dernier paiement de 30.000€ est intervenu le 11 juillet 2013.
L' action en répétition de l'indu ayant été engagée devant le tribunal de grande instance de Gap le 23 août 2018, soit au-delà du délai de cinq ans fixé par le texte précité, il incombe en conséquence à M. [S] d'établir que le caractère indu de ce paiement n'a pas pu être découvert au jour où il a été effectué et qu'il était dans l'impossibilité de le constater avant le délai de prescription expirant au 11 juillet 2018.
M. [S] soutient s'être acquitté de cette somme de 40.000€ entre les mains de l'administration fiscale pour acquérir la pleine propriété de la parcelle'C[Cadastre 8], disant ladite somme destinée à acquérir l'usufruit de sa mère sur cette parcelle dont il était nu-propriétaire, dans «'le but de voir annuler la procédure de saisie et vente portant sur cette parcelle exclusivement'».
Il ne peut pas utilement soutenir avoir découvert seulement à partir du jugement rendu par le juge de l'exécution de Gap le 7 juillet 2016 (validant le commandement de payer litigieux) que ce paiement ne lui permettait pas de revendiquer un droit plein et entier sur la parcelle C[Cadastre 8] et que l'administration fiscale voulait en poursuivre la vente forcée avec les autres parcelles.
En effet, il n'établit pas avoir diligenté les formalités légales inhérentes à toute cession d'usufruit auprès d'un notaire'pour faire acter ses droits et sa pleine propriété sur la parcelle C[Cadastre 8] par la réunion de l'usufruit à sa nue-propriété'; il avait donc pleinement conscience de ne pas avoir acquis cet usufruit, à la faveur du seul paiement litigieux, ayant d'ailleurs écrit dès le 5 septembre 2014 dans un courrier destiné à l'avocat de l'administration fiscale «'je reçois un commandement de payer avec saisie et vente forcée d'un bien dont je suis nu-propriétaire, ma mère [Y] [S] en possédant l'usufruit'».
Sans plus ample discussion, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ayant dit prescrite l'action en répétition de l'indu présentée par M. [S].
Sur la procédure abusive
La demande de l'administration fiscale en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée cette dernière n'établissant pas que M. [S] a initié son action par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d'ester en justice, et ne démontrant pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a accueilli la demande indemnitaire de l'administration fiscale en condamnant M. [S] à lui payer 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [S] qui succombe dans son recours, est condamné aux dépens d'appel et doit verser à l'administration fiscale une indemnité de procédure d'appel, sa réclamation présentée à ce titre étant quant à elle rejetée'; les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par le premier juge sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ce chef et ajoutant,
Déboute le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hautes Alpes de sa réclamation de dommages et intérêts pour procédure abusive, y compris en appel,
Condamne M. [M] [S] à verser une indemnité de procédure pour l'instance d'appel de 3.000€ au Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hautes Alpes,
Déboute M. [M] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [M] [S] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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