Texte intégral
ARRET
N° 291
Société [4]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
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N° RG 21/04905 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHVJ - N° registre 1ère instance : 12/00321
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 23 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [4] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [V] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 394
ET :
INTIME
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [M] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 23 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de la société [4] sur l'opposabilité à son égard de la décision de la CPAM de l'Artois du 29 décembre 2009 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [R] [V] le 6 mai 2009, a déclaré opposable à la société cette décision et l'a condamnée aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2021 par la société [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 29 septembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4], demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable, principalement pour « absence de communication de l'avis du médecin du travail au CRRMP de la région Nord Pas de Calais du 18 novembre 2009 » et « erreur matérielle entachant l'avis du CRRMP de la région Normandie en égard à l'avis du médecin du travail », subsidiairement pour irrégularité de l'avis du CRRMP de la région Normandie non motivé, dépourvu de réponses sur les observations de l'employeur et de constatation d'un caractère d'habitude et à titre infiniment subsidiaire sur la base du rapport du docteur [U] qui doit être entériné de retenir qu'il est prouvé que la pathologie prise en charge peut avoir une cause totalement étrangère au travail et enfin de dire que les dépens resteront à la charge de la CPAM de l'Artois.
Oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
SUR CE, LA COUR :
Le 6 mai 2009, M. [R] [V], ouvrier de fabrication au service de la société [4], a déclaré une pathologie de la coiffe gauche, tendinite sus épineux, fissure sus épineux.
La condition tenant à la liste limitative des travaux manquant, la CPAM a saisi le CRRMP de la région Nord Pas de Calais qui a émis un avis favorable sur le lien de causalité direct entre la pathologie et le travail.
La maladie a été en conséquence prise en charge par décision du 29 décembre 2009 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal a rejeté les moyens d'inopposabilité tirés de l'irrégularité de l'avis du CRRMP et a ordonné une expertise médicale confiée à M. [K], médecin, remplacé par M. [U], aux fins de déterminer si l'affection déclarée correspond à l'un de celles visées par le tableau N°57, question à laquelle il a répondu positivement par rapport déposé au greffe du tribunal le 20 juillet 2018.
Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal a saisi le CRRMP de la région de Normandie qui a rendu son avis le 11 septembre 2019 sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal a réouvert les débats, enjoint à la CPAM de présenter ses observations sur le moyen tiré de l'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP de Normandie et de produire toute pièce susceptible d'éclairer la juridiction sur la présence de cet avis dans le dossier transmis au CRRMP ou des diligences accomplies pour l'obtenir.
Par jugement, dont appel, le tribunal a déclaré opposable à la société employeur la décision de prise en charge en retenant que l'avis du CRRMP de Normandie mentionne au nombre des éléments dont il a pris connaissance l'avis motivé du ou des médecins du travail, que celui-ci précise le type de mouvements effectués par le salarié dans le cadre de l'activité professionnelle ayant provoqué la maladie et enfin que le rapport de M. [U], médecin expert, rendu le 20 juillet 2018 ne contient aucun élément établissant la cause totalement étrangère au travail de la maladie.
Il convient tout d'abord de rappeler qu'il a déjà été statué par jugement du 29 juin 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras sur les moyens d'inopposabilité tenant à l'irrégularité de l'avis du premier CRRMP saisi par la CPAM, en sorte que la société, qui n'a pas interjeté appel de cette décision, est irrecevable à solliciter de nouveau l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour les mêmes moyens.
Ensuite, il n'est produit au débat par la société aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur la régularité de l'avis du second CRRMP, soit celui de la région [Localité 5] Normandie. Il n'est en effet pas démontré par la société appelante qu'une erreur matérielle affecterait cet avis pour ce qui concerne les éléments en possession du CRRMP pour se prononcer sur le lien de causalité, la circonstance que le CRRMP du Nord Pas de Calais n'ait pas eu antérieurement en sa possession l'avis motivé du médecin du travail étant insuffisante à remettre en cause la véracité de la mention figurant sur l'avis du CRRMP de Normandie sur les éléments portés à sa connaissance au nombre desquels un avis motivé du médecin du travail.
La critique élevée subsidiairement par la société appelante sur l'absence de force probante tenant à un défaut de motivation a aussi été à bon droit écartée par les premiers juges au vu de la motivation suffisante du CRRMP qui a constaté l'accomplissement par le poste occupé par le salarié depuis 1976 l'exposait à des travaux comportant des mouvements suffisamment caractérisés pour expliquer sa pathologie. Il ressort de l'avis que doit aussi être constaté que le comité a également mentionné que le poste d'ouvrier de fabrication est occupé depuis 1976, ce qui permet de retenir le caractère habituel.
Ensuite, la simple lecture de l'avis du CRRMP du Nord Pas de Calais Picardie, saisi en 2009, enseigne qu'il s'est prononcé en application de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, soit lors qu'une ou plusieurs conditions du tableau n'est pas remplie, en l'espèce, celle tenant à la liste limitative des travaux. Celle de l'avis du CRRMP de Normandie, saisi quant à lui en 2019, révèle qu'il s'est prononcé conformément à l'alinéa 6 de l'article précité dans sa version alors applicable, soit également quand une ou plusieurs conditions du tableau n'est pas remplie. L'employeur ne peut ainsi soutenir que les comités n'ont pas respectés les dispositions de l'article L. 461-1 dans ses versions successives qui s'imposaient à chacun d'entre eux.
Enfin, la société appelante ne verse aucun élément de nature à démontrer que la pathologie dont souffre M. [V] a une cause totalement étrangère au travail . Les hypothèses non vérifiées de M. [U], médecin expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement du 26 septembre 2016, sur le possible origine de la pathologie, dont il conclut à ce qu'il correspond à celle du tableau n°57 A, dans la limite de sa mission, sont à cet égard insuffisantes à remettre en cause l'avis motivé du CRRMP de Rouen Normandie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la société appelante déboutée de l'ensemble de ses prétentions, principales, subsidiaires ou infiniment subsidiaires.
La société appelante, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Dit la société irrecevable à solliciter le prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour les mêmes moyens tenant à l'irrégularité de l'avis du CRRMP du Nord Pas de Calais que ceux déjà examinés et rejetés par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d' Arras du 29 juin 2016 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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