Texte intégral
ARRET
N°973
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/03233 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEOD - N° registre 1ère instance : 20/00521
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 03 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [S] [N] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [5] ([6]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me CARON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 3 juin 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Artois du 24 janvier 2020 rejetant sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 février 2019 par M. [T] [I] « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ( tableau n°57) », a déclaré inopposable à la société [5] cette décision pour non-respect du principe du contradictoire durant l'instruction de la maladie et a condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2021 par la CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 7 juin précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 30 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [I] fondée et opposable à la société [5] et à titre subsidiaire d'ordonner la saisine d'une autre CRRP afin de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de l'origine de la maladie déclarée par M. [I].
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience à l'exception des demandes subsidiaires de désignation d'un deuxième CRRMP et de contestation de la régularité de l'avis du premier CRRMP avec pour conséquence l'inopposabilité de la maladie à son égard qui sont abandonnées, par lesquelles La société [5], demande à cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit inopposable la maladie de M. [I] et de dire que :
- les certificats médicaux de prolongation et le rapport d'enquête de la CPAM ne figuraient pas au dossier consultable par l'employeur ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard par la CPAM de l'Artois.
SUR CE, LA COUR :
La maladie, épicondylite-tendinopathie du coude droit, déclarée le 25 février 2019 par M. [T] [I], maçon, assistant chef de chantier, puis chef de chantier, au service de la société [5], a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Artois, après instruction et avis favorable du 2 octobre 2019 rendu par le CRRMP des Hauts de France saisi par la caisse.
L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige issue du décret du 7 juin 2016 dispose que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.»
L'Article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose quant à lui que "dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. »
La société intimée soutient que les certificats médicaux de prolongation et le rapport d'enquête, correspondant selon ses propres écritures au rapport du contrôle médical de la caisse listé par le CRRMP dans les éléments qui lui ont été transmis, ne figuraient pas au dossier consulté.
La caisse ne conteste pas que d'éventuels certificats de prolongation de soins ne figuraient pas au dossier proposé à la consultation de l'employeur, soutient qu'ils n'ont aucun incidence sur l'origine professionnelle de la maladie et ne peuvent faire grief. Elle dénie l'existence d'un rapport d'enquête, la mesure d'enquête menée par son agent s'opérant par l'envoi de questionnaires.
Il est établi par la fiche contresignée par le représentant de la société et l'agent CPAM le 23 juillet 2019 qu'à cette date, le dossier consultable et consulté comportait les documents suivants:
- certificat médical initial,
- déclaration de maladie professionnelle,
-relevés d'activités, questionnaires assuré, questionnaire assuré complémentaire,
- courriers employeur des 10 avril et 21 mai 2019, 18 juin 2018,
- fiche colloque médico-administratif.
Il ne ressort pas des éléments versés au débat que des certificats de prolongation de soins ou d'arrêts de travail ont été établis, transmis à la CPAM et donc détenus par elle, en sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir omis d'inclure ces documents au dossier consultable par l'employeur. Le cas échéant, la caisse n'avait au demeurant pas l'obligation au sens des dispositions des articles R. 441-13 et R. 441-14 précités de les faire figurer du dossier mis à disposition.
Ensuite, la critique élevée par l'employeur sur l'absence de rapport d'enquête qu'il identifie ensuite très explicitement comme étant le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire mentionné dans l'avis du CRRMP, sera aussi écartée, le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire » ne pouvant être que la fiche colloque médico-administratif qui figurait au dossier consulté. Il convient aussi d'observer que la liste du dossier consulté mentionne les « relevés d'activités, questionnaires assuré, questionnaire assuré complémentaire », ce qui correspond aux seules mesures d'enquête diligentées par la CPAM.
Il s'en déduit que la société employeur a eu connaissance de l'intégralité des documents détenus par la caisse et donc de tous les éléments susceptibles de lui faire grief.
La décision de prise en charge de la maladie dont est atteint M. [I] sera donc, par infirmation du jugement déféré, déclarée opposable à la société [5]
Le jugement déféré sera donc en toutes ses dispositions.
La société intimée, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la décision de prise en charge de la maladie dont est atteint M. [T] [I] opposable à la société [5] ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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