Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02852 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019024970
APPELANTS
S.A. MOGAMI
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°790 182 711
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 9], de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14]), de nationalité Française,
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 13] (74), de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Assisté de Me Marc PEUFAILLIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
inscrite au RCS deParis sous le numéro SIRET 775 670 284 06938
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-luc SABBAH de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président,chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre,et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2021, la société Mogami a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 décembre 2020 rendu dans l'instance l'opposant à la société HSBC Continental Europe, alors dénommée HSBC France, qui a ainsi statué :
'Condamne solidairement la société Mogami et Messieurs [C] [L], [F] [D], et [P] [H], en leur qualité de caution et dans la limite de chacun 19 200 euros, à payer à HSBC France la somme de 12 794,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne solidairement la société Mogami et Messieurs [C] [L], [F] [D], et [P] [H], en leur qualité de de caution et chacun dans la limite de 21 279,56 euros, à payer à HSBC la somme de 53 198,56 euros, avec intérêt au taux annuel de 5,70%, à compter du 22 janvier 2019 et jusqu'à complet paiement ;
Condamne solidairement la société Mogami et Messieurs [C] [L], [F] [D], et [P] [H], en leur qualité de caution et chacun dans la limite de 1 444,73 euros, à payer à HSBC la somme de 1 595,95 euros, déboutant la banque pour le surplus de sa demande ;
Condamne solidairement la société Mogami et Messieurs [C] [L], [F] [D], et [P] [H] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA, et à payer 1 500 euros à HSBC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.'
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 15 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2021 communes avec celle de MM. [C] [L], [F] [D], et [P] [H], la société Mogami, appelante,
demande à la cour,
'Vu les articles 1129 et suivants du code civil,
Vu les articles 1178 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,Vu les articles L. 313-8 et suivants du code de la consommation,
de bien vouloir :
'RECEVOIR MM. [D], [L] et [H] en leur appel incident,
INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Paris ;
Statuant de nouveau :
I - SUR LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT
Donner acte à la société MOGAMI de sa proposition de régler sa dette en 24 mensualités égales de 533 euros ;
Débouter la société HSBC de son recours contre les cautions ;
II - SUR LE SOLDE DU PRET
Constater que la société MOGAMI conteste le décompte présenté par la société HSBC ;
Dire que la banque HSBC a manqué à son devoir d'information précontractuelle quant à la nature de la garantie OSEO et notamment de son caractère subsidiaire ;
Juger que le manquement au devoir d'information précontractuelle a causé à messieurs [D], [L] et [H] un préjudice de 100 000 euros égal au montant de la garantie OSEO ;
Condamner la société HSBC au versement à messieurs [D], [L] et [H], cautions, d'une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi ;
À titre subsidiaire :
Donner acte à la société MOGAMI de sa proposition de régler sa dette fixée forfaitairement à la somme de 42 000 euros en 24 mensualités de 1 750 euros ;
Accorder à messieurs [L], [D] et [H], ès qualités de cautions, le bénéfice de division ;
En tout état de cause :
Juger que la société HSBC n'est en droit de poursuivre individuellement les cautions sur le principal de la dette, à l'exclusion de l'indemnité d'exigibilité anticipée, qu'à hauteur de 7 093 euros ;
Débouter la société HSBC du surplus de ses demandes ;
Condamner la société HSBC aux entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2021 l'intimé
demande à la cour de :
'DECLARER la société MOGAMI et messieurs [D], [H] et [L] tant irrecevables qu'infondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER solidairement la société MOGAMI et messieurs [D], [H] et [L] à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés par Maître Jean-Luc SABBAH conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Depuis le 8 janvier 2013, la société Echosystems, désormais dénommée Mogami, était titulaire d'un compte professionnel ouvert dans les livres de la banque HSBC.
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2013, la société HSBC France a consenti à la société Echosystems un prêt d'un montant de 200 000 euros, au taux fixe de 2,70 % l'an, remboursable en soixante mensualités égales de 3 601,40 euros, et assorti de la garantie OSEO. Le même jour, dans un acte unique, MM. [C] [L], [F] [D], et [P] [H], se sont portés caution solidaire de la société Echosystems, au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 96 000 euros, ce pour la durée de 66 mois, et à hauteur de 40 % des sommes restant dues.
Le 26 mars 2014, par actes séparés, MM. [L], [D] et [H], se sont portés cautions solidaires en garantie de tous engagements de la société Echosystems, dans la limite de la somme de 19 200 euros et pour la durée de 60 mois.
Par courrier du 30 juillet 2014, la banque a ramené la facilité de caisse de la société Echosystems de 40 000 à 30 000 euros, à effet au 1er novembre 2014, puis a dénoncé ce concours le 5 mars 2015, le solde débiteur du compte s'élevant à 39 954,76 euros. Le remboursement du prêt souffrant d'impayés (deux échéances), la banque en a prononcé la déchéance du terme.
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Sur la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant
1 - La société Mogami dit ne pas contester le montant du solde débiteur du compte courant et propose de régler sa dette en 24 mensualités égales de 533 euros chacune.
Cette demande, présentée dans des termes identiques en première instance, a été rejetée par le tribunal au motif qu'il n'était pas justifié de ce que la société débitrice s'acquitterait mieux de sa dette en l'étalant dans le temps plutôt qu'en une seule fois, le tribunal relevant aussi qu'il s'agit d'une dette ancienne, remontant à 2015.
Surtout, la société débitrice ne justifie pas de difficultés particulières qui l'empêcherait de régler une dette de 12 794,56 euros en un versement unique.
En outre, comme souligné par la banque intimée, des délais ont déjà été accordés, à plusieurs reprises, et n'ont pas été respectés - Cf.pièces 26 et 28.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2 - La société Mogami demande également à la cour de débouter la société HSBC de son recours contre les cautions, en exposant que les actes de cautionnement sont nuls car ils ne se rattachent à aucun contrat ni concours, de sorte qu'ils ne sont pas causés. La banque, manifestement, au moment de leur signature, n'avait déjà plus l'intention de poursuivre ses relations contractuelles avec la société Mogami : quatre mois plus tard, elle a diminué la prétendue facilité de caisse, réduite de 30 000 à 20 000 euros, avant de restreindre une nouvelle fois ses conditions de financement puis finalement de cesser son concours. MM. [L], [D], et [H], ont été trompés. Jamais ils n'auraient accepté de régulariser ces actes de cautionnement s'ils avaient imaginé la prochaine dégradation des relations commerciales entre la banque et la société Mogami. Il est certain qu'un cautionnement ne peut être obtenu par un organisme bancaire dans le seul but de disposer d'un répondant solvable. Pour le moins, la banque a eu un comportement déloyal en sollicitant de nouveaux cautionnements, tous engagements, le 26 mars 2014, en sus de ceux déjà souscrits en garantie du remboursement du prêt du 19 juin 2013, et de ceux consentis, également au profit de la banque HSBC, au titre des engagements de la société Abstrakt, au mois de mars 2013.
Le tribunal a exactement relevé la parfaite régularité formelle de chacun des trois actes de cautionnement. Il a tout autant à bon droit, jugé que les cautionnements ne sont pas dépourvus de cause, contrairement à ce que soutiennent MM. [L], [D], et [H], dès lors qu'il s'agit d''acte de cautionnement en garantie de tous engagements', qu'ils stipulent bien le débiteur cautionné, le montant de l'engagement, sa durée, et ont expressément pour cause la considération du crédit accordé par la banque sous forme de découvert en compte. Comme rappelé par le premier juge, le cautionnement de dettes futures n'est pas nul, pas plus qu'un cautionnement dit 'omnibus', dès lors qu'il est suffisamment précis et caractérisé, comme en l'espèce.
Le tribunal doit également être approuvé en ce qu'il a considéré que l'allégation de déloyauté n'est étayée par aucun élément de preuve. En tout état de cause elle ne saurait se déduire de la seule chronologie des faits.
À hauteur de cour les appelants n'apportent ni élément nouveau, ni explications complémentaires de nature à contredire utilement la motivation retenue par le premier juge, laquelle mérite entière approbation.
3- Le tribunal a exactement considéré que MM. [C] [L], [F] [D], et [P] [H] ne sont pas fondés à prétendre que les engagements qu'ils ont signés leur permettent de se prévaloir du bénéfice de division en sorte que, selon eux, la banque ne saurait réclamer à chaque caution l'intégralité de la dette, puisque les actes stipulent expressément : 'La caution est tenue solidairement à ce paiement, c'est à dire que la banque pourra exiger d'elle le paiement de ce qui lui sera dû sans avoir à diviser les poursuites entre chacune des autres personnes qui se seront portées caution du débiteur cautionné, la banque pouvant demander à la caution (...) le paiement de la totalité de ce que lui doit le débiteur cautionné (la caution renonce au bénéfice de division)'.
Cette stipulation résulte effectivement du I de l'acte de cautionnement, signé par les cautions, et dont elles ont paraphé toutes les pages.
Il y a lieu à confirmation du jugement déféré, également de ce chef.
Sur la créance de la banque au titre du solde du prêt
1- La société Mogami dit émettre des doutes sur le décompte présenté par la société HSBC, exposant qu'elle a effectué de nombreux paiements, notamment à l'occasion de la cession d'actifs de la société Echosystems, dont l'imputation n'apparaît pas, pas plus qu'il n'est donné d'information sur l'éventuelle mise en jeu de la garantie Oséo.
Comme constaté par le premier juge, ce décompte, arrêté au 31 décembre 2018, mentionne le taux contractuel de 2,70 %, est ventilé année par année, de 2015 à 2020, et établit le solde restant dû au titre du prêt, à la somme de 53 198,56 euros.
Déjà en première instance la société Mogami a proposé de fixer forfaitairement la somme restant due à 42 000 euros, tout en mettant en doute l'exactitude du décompte présenté par la banque, et le tribunal a rejeté cette demande au motif que la société Mogami ne fournit aucun élément de chiffrage, d'analyse ou de documentation, ni pour justifier du montant de 42 000 euros, ni pour contester le décompte de la banque.
Il y a lieu de confirmer cette motivation qui n'est pas utilement combattue par les appelants, lesquels pas plus qu'en première instance ne font la preuve de leurs allégations, et aussi, de rejeter la demande d'étalement du paiement de la dette que la société Mogami rattache à sa proposition de réglement forfaitaire.
C'est également à bon droit, au regard des termes mêmes des actes de cautionnement querellés, que le tribunal a rejeté la demande relative au bénéfice de division, pour les mêmes raisons que celles exposées relativement aux cautionnements tous engagements.
2 - La société Mogami demande également à la cour de dire que la banque HSBC a failli à son devoir d'information précontractuelle quant à la nature de la garantie Oséo et notamment quant à son caractère subsidiaire, et que ce manquement a causé à MM. [L], [D], et [H] un préjudice de 100 000 euros égal au montant de la garantie Oséo, que la société HSBC devra être condamnée à réparer.
La banque intimée oppose qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, de surcroît prescrite, ce qui la rend irrecevable.
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il ressort des énonciations du jugement déféré qu'à aucun moment des débats il n'a été question d'un manquement de la banque à son devoir d'information précontractuelle quant à la nature de la garantie Oséo et de son caractère subsidiaire.
Cette question mise dans le débat en cause d'appel, et telle qu'elle est formulée, est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où elle n'est pas formée pour opposer compensation mais seulement pour réclamer une somme indemnitaire, ni pour écarter les demandes adverses, et qu'elle ne tend pas aux mêmes fins, ni n'est dans le prolongement des demandes initialement présentées en première instance.
La demande de la société HSBC tendant à voir déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions comme contenant des demandes nouvelles, sera donc accueillie.
3- Enfin il est demandé à la cour de juger que MM. [C] [L], [F] [D], et [P] [H], devront être déchargés du paiement de l'indemnité d'exigibilité de 3 % dans la mesure où cette indemnité n'est pas visée expressément dans les mentions manuscrites figurant à la fin de l'acte de cautionnement..
Le premier juge a exactement relevé que l'indemnité d'exigibilité anticipée, contractuellement prévue, trouve à s'appliquer en l'espèce, et que les cautionnements stipulent un engagement qui ne porte pas seulement sur le capital mais aussi sur les pénalités qui sont dues.
Le jugement déféré est également confirmé, en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants, qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société HSBC Continental Europe formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
DÉCLARE irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande des appelants tendant à l'octroi de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du manquement de la banque à son obligation précontractuelle d'information relativement à la garantie Oséo ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
CONDAMNE in solidum la société Mogami, MM. [C] [L], [F] [D], et [P] [H], à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE la société Mogami, MM. [C] [L], [F] [D], et [P] [H] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société Mogami, MM. [C] [L], [F] [D], et [P] [H], aux entiers dépens d'appel et admet Maître Jean-Luc SABBAH avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT