Texte intégral
MINUTE N° 23/159
Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Nadine HEICHELBECH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02576 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H35I
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 31 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE L'AVENUE 34
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 18 mars 2014, la Sarl Immobilière de l'Avenue 34 a donné à bail à Monsieur [D] [K] un logement à usage d'habitation, un garage et une cave situés au [Adresse 1], et ce, moyennant le paiement d'un loyer d'un montant révisable, initialement fixé à la somme mensuelle de 630,40 euros, outre une somme de 45,73 euros de provision sur charges.
Après avoir, le 15 juin 2021, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail, pour avoir paiement de la somme de 9 372,55 euros au titre des loyers impayés, la Sarl Immobilière de l'Avenue 34 a fait assigner Monsieur [D] [K], par acte du 10 février 2022, devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant comme juge des référés, aux fins d'obtenir son expulsion, sa condamnation au paiement par provision d'une somme de 12 317,43 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2022 inclus ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de l'ancien loyer et charges, à compter du 15 août 2021 et payable jusqu'à la libération effective des lieux, outre sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a :
-constaté l'acquisition au bénéfice de la Sarl Immobilière de l'Avenue 34 de la clause résolutoire insérée au bail du 18 mars 2014,
-condamné Monsieur [D] [K] à payer à la Sarl Immobilière de l'Avenue 34 :
' la somme de 12 317,43 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation, terme du mois de février 2022 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 9 372,55 euros et à compter de l'assignation en justice pour le surplus,
' une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 676,13 euros à compter du 16 août 2021 inclus jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés,
-dit n'y avoir lieu à l'octroi d'office de délai de paiement,
-ordonné faute de départ volontaire l'expulsion de Monsieur [D] [K] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, appartement - cave et garage, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,
-condamné Monsieur [D] [K] à payer à la Sarl Immobilière de l'Avenue 34 la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [D] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et les frais de sa notification au préfet.
Monsieur [D] [K] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 4 juillet 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2022, l'appelant conclu à l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour statuant à nouveau de :
À titre principal,
-prononcer l'annulation du commandement visant la clause résolutoire non délivrée à la personne de Monsieur [D] [K],
-prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la personne de Monsieur [D] [K],
-prononcer en conséquence l'annulation de l'ordonnance entreprise,
-débouter la Sarl Immobilière de l'Avenue 34 de ses fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
-juger qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail sur le fondement de la clause résolutoire de plein droit,
-débouter la defenderesse et intimée de ses prétentions,
-autoriser Monsieur [D] [K] à s'acquitter de la dette de loyer d'un montant de 200 € par mois à compter de l'arrêt à intervenir, en sus du loyer courant,
-condamner l'intimée à payer à l'appelant un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux dépens des deux instances.
Par conclusions d'intimée notifiées le 19 octobre 2022, la Sarl Immobilière de l'Avenue 34 conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, au débouté des demandes présentées par Monsieur [D] [K] dont elle a sollicité la condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En vertu de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge de l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Les articles 654 et 656 du code de procédure civile, applicables au cas d'espèce, disposent que la signification doit être faite à personne et que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de huissier de justice par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Au soutien de sa demande d'annulation tant du commandement de payer visant la clause résolutoire que de l'acte d'assignation devant le juge des contentieux de la protection, Monsieur [D] [K], qui se dit âgé de quatre-vingt-trois ans, fait valoir que ni l'un ni l'autre de ces actes ne lui a été signifié à personne et que l'huissier n'a pas accompli de diligences suffisantes pour le rechercher. Il prétend que la signification à personne était possible avec un minimum de recherches, prétendant avoir été hospitalisé durant une période de six mois.
En l'espèce, les actes querellés ont été signifiés à l'adresse de Monsieur [D] [K], telle que figurant dans le contrat de bail.
L'huissier instrumentaire, qui a remis l'un et l'autre acte par dépôt à l'étude, a relevé dans chacun des actes que le destinataire est momentanément absent, qu' il n'a pu être rencontré à son domicile ou à sa résidence à défaut d'indication suffisante en sa possession quant au lieu de son travail ou l'endroit où il se trouvait lors de la signification, qu'il n'a pu obtenir des indications suffisantes sur le lieu où il se trouvait au moment de la signification et en l'absence au domicile de personne présente capable ou acceptant de recevoir l'acte, il a procédé aux vérifications suivantes confirmant que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée : le nom figure sur la boîte aux lettres et la sonnette.
Monsieur [D] [K] n'indique pas, alors que l'huissier n'a trouvé aucune personne à son domicile, quelles diligences auraient pu permettre la remise des actes litigieux à sa personne alors même qu'il ne produit strictement aucun élément justifiant d'une hospitalisation durant la période pendant laquelle les actes ont été signifiés.
Il est établi que Monsieur [D] [K] résidait bien à l'adresse de signification, qu'il n'était pas présent lors des passages de l'huissier et qu'aucune personne présente au domicile n'a pu renseigner l'officier ministériel sur le lieu où il se trouvait ; qu'enfin Monsieur [D] [K] ne justifie en rien de l'hospitalisation alléguée de sorte que son argumentation visant à voir dire que l'huissier aurait pu lui signifier les actes à l'hôpital, s'il avait effectué des diligences suffisantes, manque totalement de pertinence.
Les demandes d'annulation du commandement de payer, de l'assignation et en conséquence de l'ordonnance déférée seront donc rejetées.
Le premier juge a procédé à une analyse sérieuse des faits de la cause et des pièces justificatives soumises à son appréciation, a appliqué les règles de droit qui s'imposaient. La décision repose sur des motifs pertinents que la cour adopte.
Il n'est proposé aucun moyen propre à permettre la remise en cause de cette décision, Monsieur [D] [K] se bornant à solliciter des délais de paiement.
Les délais de paiement sollicités ne peuvent qu'être refusés dans la mesure où manifestement, compte tenu de l'importance de l'arriéré, Monsieur [D] [K], qui déclare sans en justifier percevoir une retraite d'environ 1 200 € par mois, n'est pas en capacité d'apurer la dette, voire même une part substantielle de la dette dans le délai légal de deux ans.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [D] [K] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la Sarl Immobilière de l'Avenue 34 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE les demandes d'annulation du commandement de payer, de l'acte d'assignation et partant de l'ordonnance entreprise,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande de délai de paiement,
DEBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la Sarl Immobilière de l'Avenue 34 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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