Texte intégral
ARRET N° 22/182
R.G : N° RG 20/00202 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CF4M
Du 16/09/2022
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
C/
[X] EPOUSE [I]
S.E.L.A.R.L. SELARL HUMEAU
S.E.L.A.R.L. SELARL AJIRE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 01 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/00271
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [N] [X] EPOUSE [I]
N°[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
SELARL HUMEAU, Me HUMEAU Es qualité de « liquidateur Judiciaire» de la « SAS EQINOX HEALTHCARE FRANCE »
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
SELARL AJIRE Es qualité de « Administrateur Judiciaire » de la « SAS EQINOX HEALTHCARE FRANCE »
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 16 septembre 2022.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée, Madame [I] a été embauchée par la société SEPROPHARM INTERNATIONAL à compter du 1er février 2011 en qualité de déléguée médicale pour exercer en Martinique.
Le 24 mars 2016, la société SEPROPHARM INTERNATIONAL est devenue EQINOX HEALTHCARE FRANCE.
Par lettre du 12 avril 2017 et par le biais de son conseil, Mme [I] a sollicité de la SAS EQINOX HEALTHCARE FRANCE la conclusion d'une rupture conventionnelle au 30 mai 2017.
Par lettre du 15 juin 2017, Mme [I] a dénoncé à son employeur l'attitude discriminatoire dont elle se disait victime depuis sa demande de rupture conventionnelle.
Par courrier avec accusé de réception du 10 juillet 2017, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
S'estimant lésée, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France le 31 août 2018 pour voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités en découlant.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société EQINOX HEALTHCARE France.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Fort de France a :
Jugé que la saisine de Madame [I] n'est pas concernée par le délai de prescription,
Jugé que la prise d'acte de Madame [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixé la créance Madame [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS EQINOX HEALTHCARE France, représentée par la SELARL HUMEAU et la SELARL AJIRE, liquidateur judiciaire aux sommes suivantes:
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39 824,40 euros
* indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 3 318,70 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 9 956,10 euros
* indemnité de congés payés : 995,61 euros
* indemnité conventionnelle de licenciement : 7 172,09 euros
* remboursements de frais professionnels : 201,96 euros
Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
Débouté Madame [I] de ses autres demandes,
Déclaré le présent jugement commun et opposable à l'AGS dans les limites des conditions de sa garantie légale prévues aux articles L 3253-1 et suivants, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Dit que ce jugement est opposable et commun à l'AGS et à Maitre (mandataire)
Condamné la SAS EQINOX HEALTHCARE France, représentée par la SELARL HUMEAU et la SELARL AJIRE, liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 25 novembre 2020, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2021, signifiées par voie d'huissier à la selarl AJIRE et à la selarl HUMEAU es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EQINOX HEALTHCARE France, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE demande à la cour de la recevoir en son appel et d'infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau de :
A titre principal
Qualifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [I] de démission,
Dire non fondées les demandes en paiement suivantes :
* 39 824,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 318,70 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
* 9 956,10 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 995,61 euros de congés payés y afférent,
* 7 172,09 euros au titre de l'indemnité conventionelle de licenciement,
Débouter Mme [I] des demandes en paiement suivantes:
* 39 824,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 318,70 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
* 9 956,10 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 995,61 euros de congés payés y afférent,
* 7 172,09 euros au titre de l'indemnité conventionelle de licenciement,
Dire que la demande en remboursement des frais professionnels n'est pas justifiée dans son quantum,
Débouter Mme [I] de sa demande en paiement de la somme de 201,96 euros à titre de remboursement des frais professionnels,
A titre très subsidiaire
Dire que l'indemnité pour non respect de la procédure prévue à l'article L 1235-2 du code du travail ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L 1235-3 du code du travail,
Dire et juger que la demande en paiement de la somme de 39 824,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas justifiée dans son quantum,
Débouter en conséquence Mme [I] de sa demande en paiement de la somme de 39 824,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans causee réelle et sérieuse,
Dire que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chomage apprécié au jour où la créance est due au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail,
Dire que le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce est le 6,
Dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
Dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dire que les sommes éventuellement dues au titre de l'astreinte et des frais irrépétibles ne sont pas garanties par elle.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les griefs reprochés par Mme [I] à son employeur ne justifient pas que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la relation de travail s'étant poursuivie durant plus d'un an après les faits et aucun texte légal n'imposant à l'employeur de répondre à la demande d'une rupture conventionelle d'un salarié dans un délai précis.
D'autre part, elle fait valoir qu'il n'y a aucun manquement grave de l'employeur s'agissant du calcul des primes contractuelles qui ne sont qu'un élément variable de la rémunération. Elle affirme également, que Mme [I] n'a jamais tenté de connaitre la méthode de calcul pendant toute la relation de travail.
S'agissant des demandes indemnitaires, la DELEGATION AGS UNEDIC suggère que la demande dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit réduite à la somme de 18 492,96 euros correspondant aux salaires des six derniers mois. Aussi, elle précise que Mme [I] ne peut se prévaloir à la fois du paiement de l'indemnité pour non respect de la procédure et du paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant des frais professionnels, la DELEGATION AGS UNEDIC conclut que l'employeur ne peut rembourser les frais engagés en dehors du contrat de travail.
L'appelant explique qu'elle ne peut garantir les sommes de l'astreinte car elle se situe en dehors du champ du contrat de travail.
Finalement, la DELEGATION AGS UNEDIC rappelle qu'elle n'intervient qu'à titre subsidiaire, dans le cadre du plafond 6 et dans les limites de sa garantie sur justification. Elle ajoute enfin qu'elle ne pourra être condamnée à verser les documents sociaux.
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2021, signifiées à la SELARL HUMEAU es qualité de liquidateur de la SAS EQINOX HEALTHCARE FRANCE, Mme [I] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau de :
Constater les manquements suffisamment graves commis par la SAS EQINOX HEALTHCARE France,
Analyser la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixer sa créance au passif de la SAS EQINOX HEALTHCARE France aux sommes suivantes,
* 39 824,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans causee réelle et sérieuse,
* 3 318,70 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
* 9 956,10 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 995,61 euros de congés payés y afférent,
* 7 172,09 euros au titre de l'indemnité conventionelle de licenciement,
* 201,96 euros au titre de remboursement des frais professionnels,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail) rectifiés conformément à cette décision ainsi que les bulletins de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement
Rendre commune et opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Fort de France la décision à intervenir,
Condamner l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Fort de France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Fort de France aux entiers dépens,
A l'appui de ses prétentions, Mme [I] expose que dès le changement de la direction, ses conditions de travail se sont dégradées autant sur le plan humain, logistique que matériel. Elle ajoute avoir été victime d'humiliations, de refus de lui rembourser des frais professionnels, ou refus des demandes de congés payés, ce qui caractérise selon elle une exécution déloyale des obligations contractuelles rendant nécessaire la prise d'acte de la rupure de son contrat de travail.
Elle reproche à son employeur l'absence de transmission du barème pour le calcul des primes, en 2016 comme le prévoit son contrat de travail et, ce malgré ses relances.
Mme [I] affirme que chacun des griefs reprochés a perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Elle solicite des indemnités afférentes à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ainsi que la remise des documents sociaux car elle n'a perçu aucune aide en raison de ce mode de rupture.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2021.
MOTIFS
- Sur la prise d'acte de la rupture
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire d'une démission.
Si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges doivent prendre en compte l'ensemble des reproches formulés par le salarié à l'encontre de l'employeur.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée est rédigée comme suit :
'Malgré deux alertes expresses, deux courriers clairs, évoquant une situation particulièrement vexatoire et irrégulière, vous n'avez pas daigné me répondre.
A ce jour, après réceptionné ma dernière correspondance le 22 du mois de juin, près d'un mois plus tard aucun contact, aucune réponse.....
Alors que je me plaignais de n'avoir aucun écho des objectifs et primes liées pour l'année 2017, après une année 2016, sans aucune mention en ce sens, j'ai réceptionné le 29 juin, un mail de ma N+1 qui mentionne maladroitement aux termes de son mail, afin de tenter maladroitement de combler une situation irrégulière, je confirme par écrit les objectifs annoncés précédemment ainsi que le système de prime associé '.'.
La façon de procéder, la tentative grossière de faire croire qu'i ne s'agit que d'une confirmation des objectifs et primes, est significatif du mépris entretenu à l'égard des collaborateurs.
Bien sur il n'y a jamais eu précédemment au mail du 29 juin de communication des objectifs et primes, la démarche est déloyale , une fois de plus. La situation de l'entière année 2016 en est l'illustration...
Dois je enfin rappeler les avenants annuels signés et relatifs aux objectifs et primes liées, les années précédentes, pour appuyer encore la démonstration de votre tentative de pervertir la réalité '
Vous avez gravement failli à vos obligations contractuelles minimales, en me refusant toute communication des objectifs et primes liées, en début d'année 2017, suivant une année 2016, sans qu'à aucun moment, une telle communication n'ait lieu.
Cette situation s'accompagne, je vous ai alerté précédemment et longuement sur ce point, par des conditions de travail des plus dégradées, créatrices d'un réel mal être au travail, générateur s'il n'y est pas remédié sans délai, de troubles psychosociaux auxquels je suis actuellement exposée et auxquels je suis aujourd'hui contrainte de me soustraire, en prenant ici acte de la rupture de mon contrat de travail de votre fait, pour suite aux fautes graves constatées et pour lesquelles votre responsabilité est directement engagée.
A ce titre je vous demande de me transmettre par retour,
- l'indemnité équivalente aux deux mois de préavis qui m'est due,
- l'indemnité de congés payés incluant les deux mois de préavis,
- l'indemnité de licenciement,
- un certificat de travail,
- attestation pole emploi remplie afin de ne pas accroître le préjudice que je subi de votre fait. '..'.
Il est donc reproché à l'employeur par ce courrier:
* une absence de communication des objectifs et primes liées en début d'année 2017, suivant une année 2016, sans qu'une telle communication n'ait eu lieu,
Mme [I] reproche à l'employeur d'avoir failli à ses obligations en ne la mettant pas en mesure d'apprécier la méthode de calcul des primes contractuelles au titre des années 2016 et 2017.
Le contrat de travail prévoit en son article 7 sur la qualification professionnelle, la rémunération et les primes, un appointement mensuel brut de 2600 euros sur 12 mois, pour 151, 67 heures par mois ou 35 heures par semaine. Il stipule par ailleurs sur les primes que : 'Mme [I] pourra percevoir des primes dont le montant et le barème de calcul sont fixés chaque année par la direction de SEPROPHARM. Ces primes étant considérées comme une rémunération variable elles ne présentent en aucun cas un avantage acquis et peuvent ou non être reconduites d'une année à l'autre. Il est précisé que Mme [I] ne pourra prétendre à aucune prime SEPROPHARM si les 1026 contacts annuels définis à l'article 4. du présent contrat ne sont pas effectués. De plus il est entendu que ces primes ne seront versées à Mme [I] que si cette dernière est toujours présente au sein de la société SEPROPHARM au moment de leur versement'.
Il ressort dudit contrat que l'employeur doit fixer chaque année le montant et le barème de calcul des primes.
Il ne ressort du dossier aucune fixation par l'employeur du montant et du barème de calcul des primes depuis 2016, alors qu'il résulte en revanche des avenants versés aux débats pour les années 2012 et 2014 que les primes étaient auparavant calculées en fonction d'objectifs fixés conformément à un barème défini sur un tableau remis à la salariée.
Force est donc de constater que ni le montant des primes ni le barème de calcul ne sont justifiés dans le cadre de cette procédure, tant en première instance qu'en appel.
L'AGS considère à tort que la salariée a perçu des primes sans jamais remettre en cause ni les objectifs fixés ni le montant des primes en prenant l'attache de sa direction.
D'une part cette affirmation est erronnée en ce que la salariée demandait par courrier du 15 juin 2017, à connaître les objectifs 2017 et les modalités de calcul de ses primes se plaignant de ne pas en avoir eu en 2016, et en ce que toute forme de rémunération variable doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et qu'il pèse en conséquence sur ce dernier une obligation de transparence tant sur les objectifs fixés que sur le montant et le barème de calcul des primes.
Par ailleurs peu importe que des primes aient été versées en 2016 et qu'il s'agisse d'une part de rémunération variable, dès lors que la salariée était en droit de connaître les objectifs fixés, ainsi que le barème de calcul des primes afin de vérifier le montant alloué, de sorte qu'en ne transmettant pas ces éléments indispensables à la salariée, l'employeur a méconnu les termes du contrat précité et a commis une faute que la cour juge suffisamment grave, s'agissant de la rémunération même variable à verser dépendant en partie d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, élément essentiel du contrat tout autant que l'exécution de la mission confiée par l'employeur.
Contrairement au positionnement de l'AGS, le manquement constaté en 2016 mais persistant en 2017, nonobstant la demande de la salariée pouvait justifier une prise d'acte de la rupture.
En ne répondant pas aux interrogations légitimes de la salariée en juin 2017, l'employeur a commis une faute justifiant à elle seule la prise d'acte de la rupture du contrat, aux torts de ce dernier.
* des conditions de travail dégradées.
La salariée reproche ici une absence de réponse à ces demandes, de matériels de travail, de matériel informatique adapté à son travail, à ces interrogations sur les actions menées.
Elle justifie aux débats d'une absence de réponse à ses comptes rendus, mails de demandes de matériels (pièce n° 9, 14), de connexion internet de qualité (pièce 12, 14, 15, 20), de congés, d'information (pièce 10), de remboursement de frais du samedi 8 avril (pièce 20), qui ne saurait être excusée par la distance entre le siège social et le lieu de travail de la salariée.
Ce grief fondé, ajouté au précédent justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter le grief des humiliations incessantes que la Cour ne considère pas suffisamment établi par la seule annulation d'une rencontre organisée par la salariée entre le responsable du laboratoire LILLY FRANCE et le service de diabétologie de la Martinique.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il juge que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes indemnitaires découlant de la rupture du contrat de travail
* sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sériruse
Le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande en lui allouant la somme de 39824,40 euros à ce titre.
L'AGS conteste le quantum des dommages et intérêts alloués de ce chef, non justifié.
L'artile L 1235-3 dans sa version applicable au litige , prévoit le versement d'une indemnité d'un montant minimum égal aux salaires des six derniers mois, soit en l'espèce la somme de 18492,96 euros comme indiqué par l'AGS (montant total non contesté par la salariée).
Faute de pièces justificatives de son préjudice financier et de sa situation au regard de l'emploi dans les suites de la rupture du contrat, il lui sera alloué la somme susvisée de 18492,46 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
*sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Il est rappelé que l'article L 1235-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la rupture dispose que, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
En application de cet article, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de la salariée bénéficiant de plus de deux ans d'ancienneté, à hauteur de 3318,70 euros. Le jugement est infirmé sur ce point.
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés y afférent,
Le Conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 9956,10 euros correspondant à 3 mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 995,61 euros au titre des congés payés y afférent.
Cette demande n'est pas contestée par l'AGS appelante, et est maintenue par la salariée qui limite sa demande à 3 mois de salaire. Le jugement est confirmé sur le montant de ces indemnités mais sur la base de la convention collective applicable et non de l'article L 1234-1 du code du travail invoqué par le conseil de prud'hommes.
* sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Le coneil de prud'hommes a fait droit à la demande de la salariée sur ce point à hauteur de 7172,09 euros sur le fondement de l'article L 1234-9 du code du travail alors que la salariée fondait cette demande sur la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
L'AGS s'en rapporte sur ce point et la salariée sollicite la confirmation du jugement. En application de l'article 36 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur le remboursement des frais professionnels de Mme [I]
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de la salariée de remboursement de la somme de 201, 96 euros.
L'AGS conteste le montant de ces frais au motif d'une part que certains frais sont postérieurs à la prise d'acte de Mme [I] du 10 juillet 2017 et ne peuvent être pris en compte pour un montant total de 46,49 euros et d'autre part parce que certains frais de repas concernent deux personnes sans justification.
Il ressort du dossier que si la lettre de rupture est datée du 10 juillet 2017, elle n'a été reçue par l'employeur que le 17 juillet ainsi que celui ci l'indique par courrier du 26 juillet 2017.
L'employeur ne conteste pas que la salariée a travaillé jusqu'au 17 juillet ainsi qu'il résulte du certificat de travail délivré ni ne conteste la possibilité pour la salariée de recevoir en sa qualité de déléguée médical de prendre en charge les clients.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de remboursement dans son entier montant, en l'absence de contestation de l'employeur sur ce point.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
Le Conseil de prud'hommes a ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision sans préciser le débiteur de cette obligation.
Mme [I] demande la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte), rectifiés conformément à cette décision, aini que les bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
La cour observe que seul le bulletin de salaire du mois de juillet, l'attestation du pôle emploi et le solde de tout compte ne figurent pas au dossier de l'appelante. L'employeur ne justifiant pas de leur délivrance à l'inverse du certificat de travail délivré le 17 juillet 2017.
En conséquence il sera ordonné à la SELARL HUMEAU es qualité de mandataire liquidateur de la SAS EQINOX HEALTHCARE FRANCE de remettre à Mme [I] le bulletin de salaire du mois de juillet 2017, dernier mois travaillé, en sus de l'attestation pôle emploi, le solde de tout compte conformes à la décision mais sans astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 1er octobre 2020, en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS EQINOX HEALTHCARE FRANCE la créance de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 39824,40 euros ainsi qu'une somme de 3318,70 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
STATUANT à nouveau de ce chef et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS EQINOX HEALTHCARE FRANCE la créance de dommages et intérêts de Mme [N] [I] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18492,46 euros,
DEBOUTE Mme [N] [I] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
ORDONNE à la SELARL HUMEAU es qualité de liquidateur de la SAS EQINOX HEALTHCARE FRANCE de remettre à Mme [N] [I], le reçu pour solde de tout compte, l'attestation pole emploi tenant compte du présent arrêt,
CONFIRME le surplus,
DEBOUTE Mme [N] [I] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dirigée contre l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Fort-de-FRANCE,
CONDAMNE la SAS EQINOX HEALTHCARE FRANCE représentée par le SELARL HUMEAU es qualité de mandataire liquidateur judiciaire aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,