Texte intégral
ARRET
N°120
[G]
C/
[M]
CPAM DE [Localité 7] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2023
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N° RG 19/01765 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HHN4 - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 05 septembre 2017
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 28 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
En présence de Mme [O] [B], Interprète en Arménien, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens
ET :
INTIMES
Maître [Z] [M] , Mandataire liquidateur de SARL [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Convoquée par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mars 2022
CPAM DE [Localité 7] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [E] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par lequel la Cour d'appel d'Amiens, statuant sur appel du jugement rendu le 5 septembre 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille dans le litige opposant Monsieur [F] [G] et Maître [Z] [M], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [8] , en présence de la CPAM de [Localité 7] [Localité 4], a :
- infirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions, excepté en ce qu'elle a dit recevable la demande formée par Monsieur [F] [G],
statuant à nouveau,
- dit que l'accident du travail subi par Monsieur [F] [G] le 22 décembre 2010 est dû à la faute inexcusable de l'employeur
- fixé au taux maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur [F] [G]
- ordonné avant dire droit sur la réparation définitive des préjudices de Monsieur [F] [G] une expertise médicale confiée au docteur [P] [X] avec mission reprise au dispositif,
- alloué à Monsieur [F] [G] une provision de 5000euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices complémentaires, qui sera avancée par la CPAM de [Localité 7] [Localité 4]
- fixé à au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] , représentée par Maître [Z] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur, une créance en faveur de la CPAM de [Localité 7] [Localité 4] de remboursement des conséquences financières de la majoration de rente ainsi que des sommes avancées par la caisse au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [F] [G]
- réservé les dépens,
Vu le rapport d'expertise déposé le 23 décemebre 2021 par le docteur [J] [U], désigné en remplacement du docteur [P] [X],
Vu les conclusions transmises le 3 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [F] [G] prie la cour de:
- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM
- dire et juger Monsieur [F] [G] fondé à demander une indemnisation complémentaire,
en conséquence,
- fixer le préjudice de Monsieur [F] [G] aux sommes suivantes:
61451,32 euros en réparation des frais divers exposés
8619,60 euros de dommages-intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi;
800000 euros de dommages-intérêts en réparation des souffrances endurées
20000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice sexuel
- fixer au taux maximum la majoration de la rente et ordonner son versement sous forme de versement mensuel
- dire que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à Monsieur [F] [G] par la CPAM , à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur,
- condamner Maître [Z] [M] es qualités aux entiers dépens , ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'absence de comparution à l'audience de Maître [Z] [M], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [8], en personne ou représentée, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mars 2022,
Vu les observations orales à l'audience de la représentante de la CPAM de [Localité 7] -[Localité 4], complétées par une note en délibéré sur autorisation de la cour enregistrée le 30 septembre 2022 et régulièrement transmise à l'appelant, par lesquelles la CPAM de [Localité 7] -[Localité 4] demande à la cour de ramener les indemnisations sollicitées par Monsieur [F] [G] à de plus justes proportions, sollicite le bénéfice de son action récursoire, et précise qu'elle a bien procédé à la majoration de la rente de Monsieur [F] [G] suite à l'arrêt rendu entre les parties le 28 novembre 2019,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [F] [G] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société [6] le 6 août 2009.
Le contrat de travail de Monsieur [F] [G] a été transféré le 26 mai 2010 à la société [8], laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Srasbourg en date du 28 mai 2014, Maître [Z] [M] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Monsieur [F] [G] a été victime d'un accident du travail le 22 décembre 2010, qui a été pris en charge par la CPAM de [Localité 7] [Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [F] [G] a par la suite engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur, exposant avoir été agressé le 22 décembre 2010 par quatre individus venus braquer le magasin Leclercq dont il assumait la surveillance, outre celle du parking du supermarché, alors qu'il ne disposait pas d'équipement de protection particulier.
Par arrêt rendu entre les parties le 28 novembre 2019, cette cour , infirmant le jugement rendu le 5 septembre 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,a :
- dit que l'accident du travail subi par Monsieur [F] [G] le 22 décembre 2010 etait dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé au taux maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur [F] [G]
- ordonné avant dire droit sur la réparation définitive des préjudices de Monsieur [F] [G] une expertise médicale avec mission reprise au dispositif,
- alloué à Monsieur [F] [G] une provision de 5000euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices complémentaires, qui sera avancée par la CPAM de [Localité 7] [Localité 4]
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] , représentée par Maître [Z] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur, une créance en faveur de la CPAM de [Localité 7] [Localité 4] de remboursement des conséquences financières de la majoration de rente ainsi que des sommes avancées par la caisse au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [F] [G].
Le docteur [J] [U], désigné en remplacement du docteur [P] [X] , initialement désigné, a effectué son rapport le 26 février 2021.
A la suite du dépôt du rapport précité , Monsieur [F] [G] sollicite la liquidation de ses préjudices suivant les montants repris dans ses observations .
La CPAM de [Localité 7] [Localité 4] sollicite la réduction des indemnisations réclamées par Monsieur [F] [G] , et le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur de celui-ci s'agissant des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la faute inexcusable.
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*Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [F] [G]:
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, qu'elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap.
Sur la demande de majoration de rente à son taux maximum:
La cour constate que cette demande est sans objet dès lors que suivant arrêt rendu entre les parties le 28 novembre 2019, cette cour a expressément statué en ces termes en son dispositif : « fixe au taux maximum la majoration de rente allouée à Monsieur [F] [G] ».
La CPAM précise d'ailleurs dans sa note en délibéré qu'elle « a bien procédé à la majoration de la rente suite à l'arrêt ... ».
sur les frais divers exposés:
Monsieur [F] [G] sollicite à ce titre l'indemnisation des frais de transport exposés pour se rendre à des rendez vous médicaux en lien avec l'accident dont il a été victime.
Cette demande sera rejetée dès lors que ce poste de préjudice est déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel :
Monsieur [F] [G] sollicite à ce titre une somme totale de 8619,60 euros , sur la base de 33 euros par jour.
Aux termes de son rapport, le docteur [J] [U], expert, mentionne que le déficit fonctionnel temporaire partiel doit être fixé de la manière suivante:
30% du 22 décembre 2010 au 9 juin 2011, date à laquelle il a été constaté une amélioration par le psychiatre, soit durant 169 jours
25% du 10 juin 2011 au 29 septembre 2013 , veille de la date de consolidation, soit durant 842 jours
En considération de ces éléments, ce préjudice sera fixé à hauteur totale de 6530 euros sur la base de 25 euros par jour.
Sur les souffrances endurées:
Monsieur [F] [G] sollicite à ce titre une somme de 800000 euros, faisant valoir notamment que l'agression dont il a été victime a déclenché chez lui une vive souffrance psychologique face à l'éventualité d'une atteinte grave, voire létale à sa personne.
Il ajoute qu'il a subi suite à l'agression un psycho-traumatisme grave, ayant nécessité au moins jusqu'à la date de consolidation un traitement associant des antidépresseurs, des anxiolytiques et un suivi régulier par le psychiatre.
Il indique que son état psychologique a provoqué un retrait de sa vie sociale et familiale.
Aux termes de son rapport, le docteur [J] [U], expert, évalue à 4/7 les souffrances endurées, relevant notamment que le psychiatre consulté a mis en évidence un syndrome post traumatique avec insomnies et réveils matinaux, cauchemars répétitifs nocturnes;des comportements d'évitement avec humeur triste et difficultés relationnelles, ayant nécessité un suivi psychiatrique régulier.
Il se réfère à un certificat médical du 17 février 2021 notant que l'évolution de l'état psychique du patient reste fragile et instable à cette date , avec manque d'élan vital.
En considération de ces éléments, ce préjudice sera raisonnablement indemnisé à hauteur de 25000 euros.
Sur le préjudice sexuel:
Monsieur [F] [G] sollicite à ce titre une somme de 20000 euros, faisant valoir que son préjudice sexuel découle de son état psychique.
Si l'expert ne s'est pas prononcé sur ce point, le certificat médical du 17 février 2021 auquel il se réfère a relevé que la situation psychologique de l'interessé avait une incidence sur la qualité de sa vie sexuelle.
En considération de ces éléments , une indemnisation de 2000 euros sera allouée à ce titre à Monsieur [F] [G].
L'ensemble des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [F] [G] en réparation de ses préjudices, dont à déduire la provision de 5000 euros précédemment allouée, seront versées directement à celui-ci par la CPAM de [Localité 7] [Localité 4].
*Sur l'action récursoire de la CPAM de [Localité 7] [Localité 4]:
Il est rappelé que suivant arrêt rendu entre les parties le 28 novembre 2019, cette cour a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] , représentée par Maître [Z] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur, une créance en faveur de la CPAM de [Localité 7] [Localité 4] de remboursement des conséquences financières de la majoration de rente ainsi que des sommes avancées par la caisse au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [F] [G]
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il ne paraît pas inéquitable que chacune des partes garde la charge de ses frais irrépétibles.
La demande faite à ce titre par Monsieur [F] [G] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu entre les parties par cette cour le 28 novembre 2019,
CONSTATE que cette cour , suivant arrêt rendu le 28 novembre 2019, a fixé au taux maximum la majoration de rente allouée à Monsieur [F] [G], et que la demande faite de nouveau sur ce point par Monsieur [F] [G], est sans objet,
FIXE les préjudices de Monsieur [F] [G], aux sommes ci-après:
déficit fonctionnel temporaire partiel : 6530 euros,
souffrances endurées: 25000 euros,
préjudice sexuel: 2000 euros ,
DIT qu'il y a lieu de déduire de ces sommes la provision de 5000 euros versée,
DIT que les indemnisations ci -dessus fixées seront versées directement à Monsieur [F] [G] par la CPAM de [Localité 7] [Localité 4],
RAPPELLE que suivant arrêt rendu entre les parties le 28 novembre 2019, cette cour a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] , représentée par Maître [Z] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur, une créance en faveur de la CPAM de [Localité 7] [Localité 4] de remboursement des conséquences financières de la majoration de rente ainsi que des sommes avancées par la caisse au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [F] [G]
DEBOUTE Monsieur [F] [G] du surplus de ses demandes d'indemnisation,
LAISSE les dépens nés après le 31 décembre 2018, à la charge de Maître [Z] [M], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [8]
DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,