Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/00029
N° Portalis 352J-W-B7G-CVXC5
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignations des :
21 et 29 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [G] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0300
DÉFENDEUR
Organisme [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456
INTERVENANT VOLONTAIRE
Organisme [9], venant aux droits et obligations de l’institution [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456
Décision du 06 Février 2024
1/4 social
N° RG 22/00029
N° Portalis 352J-W-B7G-CVXC5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2018, Mme [V] a été embauchée par la société [10] en qualité de Responsable comptabilité. A ce titre, elle a été affiliée à un contrat de prévoyance auprès de l’institution de prévoyance [9] (ou [8]).
A l’occasion d’un précédent emploi au sein de la société [11], un contrat de prévoyance avait été souscrit par ladite société auprès de l’institution [5], celle-ci ayant été ensuite absorbée par [6] puis par [9].
Mme [V], alors salariée de la société [11], avait fait l’objet à partir du 5 octobre 2012 d’un arrêt de travail suite au diagnostic d’un cancer. Après une période de rémission, ses traitements de chimiothérapie ont dû reprendre le 27 avril 2018. Elle s’est vue alors prescrire un arrêt de travail sur une faible partie de son temps de travail, mais son employeur a continué de lui régler l’intégralité de son salaire.
A partir du 1er septembre 2018, un mi-temps thérapeutique à 50% lui a été prescrit, puis elle a disposé le 26 décembre 2018 d’un arrêt de travail total. Mme [V] a ensuite repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à partir du 1er octobre 2019, avant de se voir prescrire à nouveau un arrêt complet à partir de juillet 2020. Elle a continué à bénéficier durant toutes ces périodes, de la part de son employeur d’un maintien total de son salaire, constitué en dernier lieu d’une rémunération fixe de 5.341,81 euros, outre une prime versée en 2021 de 1.379 euros, soit un salaire moyen de 5.456,73 euros.
Par courrier du 12 janvier 2021, la sécurité sociale informait Mme [V] qu’elle serait classée en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mars 2021 et qu’elle percevrait à ce titre une pension annuelle de 18.861,48 euros, soit un montant brut mensuel de 1.571,79 euros.
En conséquence, son employeur ne lui a plus versé de salaire à compter de la prise d’effet de cette pension. Mme [V] a alors demandé à bénéficier d’une rente complémentaire au titre du contrat collectif de prévoyance.
Par courrier en date du 30 septembre 2021, [9] a indiqué à Mme [V] qu’elle lui attribuait une allocation complémentaire d’activité à compter du 1er mars 2021, date de sa mise en invalidité. [9] précisait que le contrat à partir duquel les prestations seraient calculées était celui souscrit avec son ancien employeur [11], la date du fait générateur à l’origine de sa mise en invalidité du 1er mars 2021 étant le 5 octobre 2012. Le montant de l’allocation complémentaire versée à Mme [V] a donc été calculé en fonction du salaire annuel qu’elle percevait en 2012.
[9] a versé à Mme [V] en octobre 2021 la somme de 9.578,64 euros brut, au titre des allocations dues entre le 1er mars 2021 et le 30 septembre 2021, correspondant au versement d’une indemnité complémentaire de 44,78 euros brut par jour, calculée sur la base d’une rémunération annuelle de 43.878,21 euros.
Le 21 décembre 2022, Mme [V] a assigné [9] et son ancien employeur la SA [10] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins d’obtenir le paiement d’un complément d’indemnité journalière liée à son classement en invalidité deuxième catégorie et des dommages et intérêts.
En cours de procédure, par ordonnance du 22 novembre 2022, le Juge de la mise en état a déclaré le Tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [I] [V] à l'encontre de la SA [10] et ce, au profit du Conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 7 avril 2023, Mme [V] demande au tribunal de :
Juger que le contrat collectif de prévoyance souscrit par [10] auprès d’[8] pour l’ensemble de ses salariés devait et doit bénéficier à Madame [V],
- Juger la référence au contrat de prévoyance [11] et aux éléments concernant Madame [V] en 2012 inopposable, le contrat [11] inapplicable et cette référence fautive de la part de [9],
- Juger que les prestations dues à Madame [V] par [9] doivent être revalorisées annuellement,
En conséquence,
- Fixer le montant des prestations journalières complémentaires dues à Madame [V] par [9] au titre de son invalidité à 109,70 euros au titre de 2021, à compter du 1er mars 2021, 110,80 euros au titre de 2022 et 116,47 euros au titre de 2023 et subsidiairement à 109,70 euros (si la revalorisation n’était pas accordée),
- Condamner [9], sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision, à verser rétroactivement à Madame [V] le complément d’indemnité journalière dû au titre de l’invalidité deuxième catégorie depuis le 1er mars 2021, date de sa mise en invalidité, au 31.03.2023, hors revalorisation à 49.419,34 euros – A parfaire,
- Avec intérêt de droit à compter de la réception de la mise en demeure soit à compter du 27 septembre 2021 et capitalisation des intérêts,
- Condamner [9], à verser à Madame [V] au titre de la revalorisation 2022, 400,40 euros,
- Condamner [9], à verser à Madame [V] au titre de la revalorisation 2023 (au 31.03.2023 – A parfaire) : 609,30 euros,
En tout état de cause,
- Condamner [9] au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’exécution fautive de ses obligations contractuelles : 75.000 euros au 30 01 2023 (A parfaire),
- Condamner [9] au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la violation du RGPD : 35.000 euros,
- Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner [9] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 27 mars 2023, l’organisme [9] demande au tribunal de :
- Recevoir [9] venant aux droits et obligations en son intervention volontaire dans la procédure ;
- Débouter Madame [I] [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'institution [9] ;
- Condamner Madame [I] [V] à verser à [9] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [I] [V] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention de l’institution [9] venant aux droits de l’institution [5].
Le litige portesur l’application du contrat collectif de prévoyance souscrit par la société [10] (II.1), sur les modalités d’application de la garantie invalidité (II.2), sur le préjudice que Mme [V] estime avoir subi (II.3) et enfin sur les intérêts moratoires (II.4).
I.1. Sur le contrat de prévoyance applicable au risque invalidité déclaré par Mme [V]
A l’appui de ses demandes, Mme [V] estime que [9] ne peut pas appliquer à son égard un contrat souscrit avec une autre entreprise, mais doit appliquer le contrat de prévoyance souscrit par son employeur, la [10] souscrit auprès d’elle au profit de l’ensemble de ses salariés et ayant donné lieu à paiement de cotisations ; qu’elle est ainsi investie en vertu de l’article 1206 du code civil d’un droit direct à la prestation ; qu’il n’est opposé aucune clause d’exclusion du contrat collectif de prévoyance, dont la production aux débats est refusée ; qu’ainsi, à supposer que l’arrêt de travail de 2018 soit une rechute de la maladie de 2012, ce qui est incertain, elle ne saurait permettre d’écarter le bénéfice de la garantie ; qu’elle serait fondée en tout état de cause à solliciter la prise en charge d’un état pathologique antérieur en application de l’article 2 de la loi Evin ; qu’en conséquence, il ne saurait être appliqué un contrat antérieur selon la nature des risques couverts et la date prétendue de survenance de la pathologie ; que la notice d’assurance prévoit seulement que l’arrêt de travail ayant conduit à l’invalidité doit être intervenu pendant la période d’assurance de [9], ce qui est le cas en l’espèce ; que l’obligation faite aux organismes de prévoyance par l’article 7 de la loi Evin au paiement des prestations différées postérieurement à la cession de la convention ne peut faire échec à la mise en œuvre du contrat collectif de prévoyance applicable au moment du placement en invalidité ; que de plus, le risque invalidité n’avait jamais été actionné en 2012 si bien qu’il s’agit donc d’un nouveau risque qui doit nécessairement donner lieu à la couverture prévoyance en place au moment de sa réalisation ; que la découverte d’un nouveau cancer place en tout état de cause la rechute à 2018, dont les arrêts de travail prescrits à compter de cette date constituent le fait générateur, et non en 2012.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, [9], après avoir indiqué qu’elle n’avait aucune obligation de remettre le contrat de prévoyance aux salariés bénéficiaires, soutient que le fait générateur du classement en invalidité de 2ème catégorie de Mme [V] date du 5 octobre 2012, de sorte que le contrat la liant à la société [10] n’a pas vocation à s’appliquer au risque invalidité réalisé, qui est la suite d’une rechute de la maladie déclarée en 2012 ; que la prestation au titre de la garantie invalidité qui est sollicitée à compter du 1er mars 2021 s’analyse en une prestation différée au sens de l'article 7 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; qu’il convient en conséquence de prendre en compte les salaires des 12 mois ayant précédé l’arrêt de travail du 5 octobre 2012, conformément à l’article 19.1 du contrat de prévoyance de l’institution [5] en vigueur au moment de cet arrêt ; que le mécanisme de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 relatif aux prestations différées prévaut sur celui prévu à l’article 2 de la même loi dont Mme [V] demande l’application.
Réponse du tribunal
En application des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ensemble l’article L.911-2 du code de la sécurité sociale, en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l'organisme, dont le contrat était en cours à la date où s'est produit l'événement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu'elles soient immédiates ou différées, étant précisé qu’il appartient au bénéficiaire d’établir que l’évènement à l’origine de l’état d’invalidité invoqué est survenu pendant la période de validité du contrat de prévoyance dont il demande l’application, ainsi que l’a jugé la cour de cassation (Civ. 2ème 25 mai 2023, F-B n° 21-22158 et 21-23876).
En l’espèce, Mme [V] a été engagée sous contrat à durée indéterminée par la société [10] en qualité de responsable comptabilité, statut cadre à compter du 12 avril 2018. Elle a été soumise à compter de cette date au contrat obligatoire de prévoyance collective souscrit par son employeur auprès de [9].
Elle s’est vue prescrire le 27 avril 2018 un arrêt de travail à temps partiel jusqu’au 31 août 2018 en rapport avec une affection de longue durée. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 15 janvier 2019. L’arrêt de travail mentionne comme élément d’ordre médical « chimio » et le certificat de prolongation « cancer du sein ». Un certificat médical de l’institut [7] mentionne que Mme [V] est suivie depuis le 13 décembre 2017 pour une pathologie relevant de l’affection de longue durée 30. Après une hospitalisation à compter du 26 décembre 2018, un arrêt de travail total lui a été prescrit le 31 décembre 2018, puis a été renouvelé jusqu’au 30 septembre 2019, toujours en rapport avec une affection de longue durée. Son médecin ayant considéré qu’elle pouvait reprendre partiellement son travail, elle a bénéficié de nouveau d’un arrêt de travail à temps partiel du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 pour la même affection. Un arrêt de travail total lui a de nouveau été prescrit le 3 juillet 2020, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 15 novembre 2021 pour le même motif.
Décision du 06 Février 2024
1/4 social
N° RG 22/00029
N° Portalis 352J-W-B7G-CVXC5
Toutefois, par notification du 12 janvier 2021, la CRAMIF lui a notifié l’attribution temporaire, à compter du 1er mars 2021, d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
[9] a informé Mme [V] le 30 septembre 2021 qu’elle avait eu « l’information que la date du fait générateur (arrêt de travail) qui a entraîné votre mise en invalidité du 1er mars 2021 est celle du 5 octobre 2012 », de sorte que l’indemnisation avait été établie sur la base des garanties souscrites par son ancien employeur, la société [11]. En réponse à la réclamation de l’assurée, l’institution a alors précisé : « après étude des pièces médicales reçues, notre médecin conseil a déterminé la date du fait générateur (arrêt de travail) ayant généré votre mise en invalidité 2ème catégorie au 05/10/2022 (date à laquelle vous faisiez encore partie des effectifs de la société [11]). De ce fait, le calcul de votre rente d’invalidité a été effectué sur la base des garanties souscrites au titre du contrat [11] et des salaires bruts et nets communiqués par votre ex-employeur [11] pour la période de 12 mois précédant votre arrêt de travail du 05/10/2012) ».
En premier lieu, il ressort de ces éléments que Mme [V] a bénéficié d’un arrêt de travail lié à une affection de longue durée prise en charge à compter du mois de décembre 2017, ayant donné lieu à des arrêts de travail partiels ou complets à compter du 27 avril 2018, soit pendant la période de garantie de [9].
La notice du contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire indique que l’état d’invalidité donnant lieu au service de la prestation de l’institution est admis « lorsque, suite à une maladie ou un accident constaté par un médecin, sa capacité de travail ou de gain est réduite définitivement, dans des proportions déterminées par l’institution. Le participant doit également percevoir, au titre de son invalidité, une rente ou une pension versée par la sécurité sociale ».
Après avoir énuméré les trois catégories d’invalidité prévues, il est précisé dans cette notice que le médecin conseil n’est pas tenu par les constatations de la sécurité sociale, et que « l’institution se base sur les conclusions de son médecin conseil pour procéder au classement des invalides ».
« Dans ce cas, une rente se substitue aux indemnités journalières versées jusqu’alors et est servie dès la reconnaissance de l’invalidité ou de l’incapacité permanente au travail au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles » (notice page 12).
Enfin, dans la clause relative au « sort des prestations en cas de cessation de l’affiliation du participant » (pages 6 et 7 de la notice), il est notamment indiqué :
« Pour les participants dont l’état d’invalidité ou d’incapacité permanente est reconnu ou aggravé postérieurement à la date de cessation des droits du participant, l’institution verse la prestation prévue en cas d’invalidité ou d’incapacité permanente à la date de constatation médicale du changement d’état sous réserve que le fait générateur de ce nouvel état résulte, d’un arrêt de travail survenu pendant la période d’assurance ayant donné lieu ou non à indemnisation.
La clause de revalorisation prévue dans la présente notice d’information continue de produire ses effets tant que le contrat ou l’avenant d’adhésion reste en vigueur ».
L’invalidité de catégorie 2 s’est bien substituée ici aux indemnités journalières versées au titre d’un arrêt de travail survenu pendant la période d’assurance et le médecin conseil de [9] n’a pas remis en cause l’appréciation de la CRAMIF au titre des conditions médicales présidant à la réduction de la capacité définitive de la capacité de gain de Mme [V].
Bien que le contrat de prévoyance collective ne soit pas versé aux débats, il y a lieu de constater que Mme [V] rapporte la preuve de l’existence d’un fait générateur au sens contractuellement défini, survenu pendant la période de validité du contrat de prévoyance et ayant entraîné un état d’invalidité correspondant aux conditions d’ouvertures d’une rente complémentaire telle que prévues à la notice des garanties versée aux débats.
Toutefois, et en deuxième lieu, il est soutenu par [9] que l’événement ouvrant droit aux prestations s’est produit pendant une période de garantie d’un précédent contrat de prévoyance. Compte tenu de la succession de contrats de prévoyance pour la prise en charge du même risque, il en déduit qu’il convient d’appliquer le contrat applicable lors de la survenance du fait générateur constitué par l’apparition de la maladie.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui se prévaut de faits propres au succès de ses prétentions d’en rapporter la preuve.
Il appartient donc à [9] de rapporter la preuve que les arrêts de travail prescrits à compter du 27 avril 2018 puis l’état d’invalidité à compter du 1er mars 2021 trouvent leur origine dans la pathologie ayant donné lieu à l’arrêt du 5 octobre 2012 et qu’ainsi, la rente complémentaire litigieuse constitue une prestation différée née durant l’exécution du contrat souscrit par la société [11] auprès d’[5].
Certes, l’institution de prévoyance se prévaut des propres affirmations de la partie demanderesse.
Mme [V] a ainsi indiqué dans son assignation avoir été atteinte d’un cancer diagnostiqué en 2012 qui avait donné lieu à un premier arrêt de travail en date du 5 octobre 2012 et qu’elle se trouvait en rémission lorsqu’elle a été engagée par la société [10]. Elle ajoute que ses traitements de chimiothérapie ont dû reprendre le 27 avril 2018. Dans la lettre de son conseil du 17 novembre 2021, il est indiqué que « Mme [V] s’était vue prescrire des arrêts de travail à compter d’avril 2018 dans le cadre d’une rechute suite à un premier arrêt de 2012, alors qu’elle était salariée d’une autre société, la société [11], dont [8] était également en charge de la prévoyance ». Dans ses dernières conclusions, elle indique toutefois que la rechute n’est pas établie avec certitude et que le risque réalisé en 2021 est le risque invalidité qui faisait lui-même suite au risque incapacité qui s’était révélé en 2018.
L’aveu ne porte que sur les faits suivants : la survenance d’un cancer diagnostiqué et traité en 2012, suivi d’une période de rémission, puis la reprise en avril 2018 d’un nouveau traitement de chimiothérapie au titre d’un cancer pris en charge dans le cadre d’une affection de longue durée.
En revanche, l’existence d’une rechute porte sur une notion de droit et ne peut constituer la preuve d’un fait juridique. Elle dépend en effet d’une définition juridique ou légale. En l’espèce, la notice des garanties applicables au personnel de la société [10] définit la rechute (page 11) comme suit « en cas de survenance, après une reprise de travail de moins de deux mois, d’une incapacité temporaire de travail ayant pour origine une cause identique à l’incapacité temporaire indemnisée par l’institution (…) ».
Il s’en déduit la relativité de la notion de rechute, puisqu’en l’espèce le précédent arrêt de travail de Mme [V] pour le cancer précédemment traité datait de plus de deux mois.
Bien que la partie défenderesse ait indiqué dans son courrier à Mme [V] du 20 octobre 2021 que son médecin conseil s’était fondé sur les pièces médicales reçues pour en déduire que la date du fait générateur de l’invalidité était l’arrêt du 5 octobre 2012, [9] ne verse aux débats aucun document se rapportant à cette dernière période ou plus généralement aucune pièce médicale.
Il doit être souligné qu’il n’existe aucune continuité entre l’arrêt de travail de 2012 et le nouvel arrêt de travail du 27 avril 2018. Le certificat médical de l’Institut [7] du 25 septembre 2018 permet de relier avec certitude cet arrêt de travail avec une affection de longue durée (ALD) 30 traitée depuis le 13 décembre 2017 seulement. Mais aucune pièce médicale ne permet de considérer que le cancer déclaré soit « la récidive » de celui apparu en 2012, ou une pathologie même strictement identique.
En l’état des éléments médicaux versés aux débats, il n’est donc pas établi que la rente complémentaire litigieuse constitue une prestation différée née durant l’exécution du contrat souscrit par la société [11] auprès d’[5] aux droits de laquelle vient [9].
II.2. Sur le calcul des prestations dues
Selon Mme [V], l’assiette de calcul est égale aux douze mois de salaires reconstitués précédant le versement de sa rente d’invalidité complémentaire. Elle soutient que la notice est imprécise et ne peut justifier l’application d’une base de calcul antérieure à l’arrêt de travail, étant donné que son employeur lui a maintenu l’intégralité de sa rémunération.
S’agissant de la revalorisation, la partie demanderesse considère que celle-ci est opposable à l’institution de prévoyance et ne saurait être suspendue ; qu’elle doit donc suivre le pourcentage d’augmentation du point AGIRC.
Selon [9], l'arrêt de travail de Mme [V] à retenir étant celui du 5 octobre 2012, les salaires à prendre en compte seraient donc ceux des mois d'octobre 2011 à septembre 2012.
De surcroit, [8] considère que les calculs de Mme [V] sont inexacts ou en tout cas insuffisamment détaillés, ceux-ci ne tenant pas compte de la règle de cumul et de la clause de plafonnement prévue en page 12 de la notice d'information applicable au contrat souscrit par la société [10]. Ces calculs seraient également inexacts en ce qu’ils ont été faits sur la base de prestations calculées à partir d'un salaire "mensuel moyen" de 5.456,73 euros au cours de l'année 2021, au lieu de prendre en compte la base des 12 mois qui ont précédé l’arrêt de travail.
Sur le plan de la revalorisation, il est soutenu que le calcul de Mme [V] a été effectué sur des bases de calcul erronées et que la revalorisation est appliquée à deux reprises sur la base de l’année 2022.
Réponse du tribunal
La notice des garanties de prévoyance versée aux débats prévoit que la base des prestations est définie au regard de la rémunération brute du participant au cours des douze derniers mois précédant le décès ou l’arrêt de travail selon les modalités prévues aux conditions particulières de la notice. Si la période de référence est inférieure à douze mois, la rémunération est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues. Si la période de référence est inférieure à un mois, la rémunération brute servant de base des prestations est celle prévue au contrat de travail (notice page 7).
Le montant de la rente est défini par application des taux figurant aux conditions particulières de la notice d’information à la base des prestations, selon le classement par l’institution du participant en 1ère, 2ème ou 3ème catégorie d’invalides, sous déduction ou en complément des prestations brutes versées par la sécurité sociale hors majoration tierce personne, selon les dispositions mentionnées aux conditions particulières
Les conditions particulières de la notice fixent le montant de la rente d’invalidité à hauteur de 90 % de la base des prestations sous déductions des prestations brutes sécurité sociale et dans la limite de la règle de cumul visée à l’article 20.3 des conditions générales.
Le contrat de prévoyance n’est pas versé, mais la règle de cumul est reprise dans la notice (page 12), dont il ressort que la rente versée par l’institution vient en complément des prestations en espèce versées par la sécurité sociale au titre de la rente d’invalidité hors majoration tierce personne. Cette prestation et d’autres revenus énumérés dans la notice sont retenus pour leur montant net excepté en cas de versement direct par l’institution à l’adhérent. Le cumul de ces éléments ne peut en aucun cas dépasser 100 % de la rémunération nette telle que définie la notice à la date de l’arrêt de travail, éventuellement revalorisée.
Selon la notice (page 8), la première revalorisation des prestations de rentes d’invalidité intervient le 1er janvier suivant la date anniversaire du sinistre générateur des prestations. La revalorisation est effectuée, sauf dispositions particulières, sur la base du pourcentage d’augmentation du point de retraite AGIRC constaté entre le 31 décembre de l’exercice au cours duquel s’est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.
Mme [V] a travaillé moins d’un mois pour la société [10] lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail à temps partiel le 27 avril 2018. Il s’en est suivi des arrêts de travail continus, partiel ou complets. Il importe peu que son employeur ait maintenu le montant intégral de son salaire, puisque la notice indique de manière précise et explicite que c’est à la date du premier arrêt de travail qu’il faut se placer.
En conséquence, selon les règles exposées à la notice, il convient de rechercher le montant du salaire brut, sous réserve des règles de revalorisation en vertu du contrat de travail. Celui-ci prévoit une rémunération forfaitaire de 63.000 euros incluant la prime de vacances applicable dans la société. Le montant mensuel de référence de la rémunération brute est donc de 5.250 euros par mois ou encore 172,60 euros par jour (63.000/ 365).
Le niveau de garantie est de 90 %, soit 155,34 euros buts.
La rente de base de sécurité sociale était de 18.861,48 euros, soit 51,68 euros bruts par jour.
La rente complémentaire journalière s’élève donc à la somme de (155,34 – 51,68) 103,66 euros pour l’année 2021, étant précisé qu’aucune partie ne vient démontrer qu’elle dépasserait le maximum du cumul net prévu contractuellement.
Il n’est pas contesté que la valeur de service du point AGIRC a augmenté de 1 % à la fin de l’année 2021 et de 5,12 % à la fin de l’année 2022.
Ainsi, le montant de la rente journalière revalorisée s’élève à la somme de 104,70 euros pour l’année 2022 et à la somme de 110,06 euros bruts en 2023.
Le tribunal ne disposant pas de l’ensemble des rentes complémentaires versées jusqu’à la date du jugement, il ne peut être liquidé le montant total des sommes dues. Il y a lieu en conséquence d’ordonner à l’institution [9] de régler à Mme [V] un rappel de rente complémentaire d’invalidité, déduction faite des sommes brutes réglées par la Sécurité sociale, sur les bases journalières brutes exigibles suivantes, arrêtée au 31 décembre 2023 :
103,66 euros bruts pour l’année 2021,104,70 euros bruts pour l’année 2022,Et 110,96 euros brut pour l’année 2023.
II.3. Sur le préjudice subi
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [V], se fondant sur la responsabilité quasi délictuelle de [9], relève la mauvaise foi de cette institution pour avoir refusé d’appliquer le contrat la liant à [10], de communiquer le contenu du régime de prévoyance applicable et de justifier du motif d’exclusion qui lui avait été opposé ; que la perte de près de 2.000 euros par mois lui a causé un important préjudice de jouissance ; qu’il y a lieu de prendre en compte le délai anormal de plus de 6 mois pris pour traiter sa demande ; qu’elle entend également bénéficier de la réparation du préjudice lié à l’exécution déloyale du contrat de prévoyance en cours motif pris de la prétendue application d’un contrat de prévoyance né d’un précédent contrat de travail ; qu’elle poursuit également l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’utilisation de ses données personnelles résultant de ce précédent contrat, et ce, pour des finalités étrangères à l’exécution du contrat de prévoyance des salariés [11] et sans qu’elle n’ait été informée en temps utile du traitement potentiel de ses données ainsi conservées.
[9] s’oppose à la demande de dommages et intérêts, en l’absence de faute commise dans l’exécution de ses obligations ; qu’il soutient en outre que les sommes réclamées font double emploi avec les compléments de rente sollicités et qu’elles ne tiennent pas compte de la date à laquelle elle a disposé de l’ensemble des documents pour déterminer la date du fait générateur de la prestation ; qu’enfin, Mme [V] ne prouve ni sa mauvaise foi prétendue ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard.
S’agissant de la protection des données personnelles de Mme [V], [9] affirme qu’elle peut les utiliser, dans la mesure où elle vient aux droits d’[5] et n’a utilisé les données que pour mettre précisément en exécution le contrat de prévoyance du personnel de la société [11] en application de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989, étant ajouté qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
Réponse du tribunal
Il doit être souligné qu’une part du préjudice réclamé est lié tant au retard pris par [9] pour le traitement administratif de la demande de l’intéressée, qu’au retard consécutif au refus de l’institution de prévoyance d’appliquer le contrat collectif qui la liait à la société [10].
Quand bien même il s’agirait de l’exécution déloyale et fautive d’un contrat liant la partie défenderesse à un tiers, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires restant dès lors subordonnée à la démonstration de la mauvaise foi de l’institution défenderesse et à l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement.
Or sur le premier point, il a été précédemment exposé que l’application du contrat collectif souscrit par la société [10] trouvait son origine dans l’absence de démonstration suffisante d’un lien certain entre la pathologie déclarée en 2012 et l’arrêt de travail de 2018. Toutefois, au vu des propres déclarations de Mme [V] qui a indiqué avoir été en « rechute », l’institution de prévoyance a pu considérer de bonne foi, malgré l’emploi d’une notion juridique qui ne pouvait être assimilée à un aveu, qu’il existait des éléments laissant supposer une identité de cause entre les prestations services aux deux périodes.
S’agissant par ailleurs de l’utilisation des données personnelles, en application des articles 5-1 et 14 du règlement général du la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 ensemble l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version applicable du 7 août 2004 au 28 janvier 2016, l’emploi déloyal de données conservées à des fins étrangères aux finalités déterminées pour leur collecte ainsi que l’absence d’information donnée à Mme [V] dans les délais requis de la collecte effectuée auprès de son ancien employeur est de nature à engager la responsabilité civile de la personne les ayant collectées et utilisées.
Toutefois, il ne peut être invoqué le RGPD pour une collecte de données effectuée en 2012. Par ailleurs, il est démontré que [9] vient aux droits et obligations de [5], et doit notamment assurer le service des prestations au titre des contrats collectifs de cette institution. Or, comme souligné à juste titre par la partie défenderesse, le paiement des prestations différées justifie la conservation de données anciennes, en particulier pour les assurés ayant déclaré un risque pendant la durée d’exécution du contrat et la période de maintien des garanties, la collecte des données et leur traitement apparaissant alors adéquats et pertinents.
Pour l’ensemble de ces motifs, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
II.4. Sur les intérêts moratoires
Il est sollicité dans le dispositif des conclusions de la partie demanderesse, le paiement des intérêts légaux courant à compter du 27 septembre 2021 sur la somme de 49.419,34 euros (à parfaire) avec capitalisation.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En outre, selon l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la mise en demeure du 27 septembre 2021 ne vise ni une somme déterminée exigible ni une somme suffisamment déterminable à ce stade, de sorte qu’elle n’a pu faire courir les intérêts moratoires.
Aux termes de l’assignation délivrée le 21 décembre 2021, qui vaut mise en demeure, il était demandé le paiement d’une somme de 17.858,50 euros, et il n’est pas fait état de la date à laquelle la réclamation a été portée à une somme supérieure.
Cette somme était calculée sur une période de 275 jours de prestations. Il était dû pour cette période la somme de 16.197,50 euros (montant de la rente complémentaire : 103,86 x 275) – (montant des rentes versées : 44,76 x 275).
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande d’intérêts moratoires sur la somme de 16.197,50 euros courant à compter du 21 décembre 2021, les intérêts échus à compter de cette même date étant capitalisés par années entières.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[9], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner [9] à verser à Mme [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne à l’institution [9] de régler à Mme [I] [V] un rappel de rente complémentaire d’invalidité, déduction faite des rente complémentaires brutes précédemment versées par la Sécurité sociale, sur les bases journalières brutes exigibles suivantes, arrêtées au 31 décembre 2023 :
103,66 euros bruts pour l’année 2021,104,70 euros bruts pour l’année 2022,Et 110,96 euros brut pour l’année 2023,
Dit que la somme due portera intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2021 sur la somme de 16.197,50 euros et que les intérêts échus à compter de cette date seront capitalisés par année entière,
Dit que les condamnations susvisées s’entendent revalorisation comprise et déboute Mme [I] [V] du surplus de ses demandes présentées à ce titre,
Déboute Mme [I] [V] de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne l’institution [9] aux entiers dépens,
Condamne l’institution [9] à verser à Mme [I] [V] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
Le GreffierLe Président