Texte intégral
Arrêt n° 22/00417
21 Juin 2022
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N° RG 21/00045 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FM64
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
21 Décembre 2020
19/00175
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt et un juin deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [Z] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002497 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S. ATALIAN EST PROPRETE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [S] a été embauché par la société Atalian Propreté Est, selon contrat à durée déterminée du 1er octobre au 31 décembre 2005 puis en contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de service.
M. [S] percevait une rémunération mensuelle brute 1.563,72 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 06 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [S] a été licencié pour faute grave en date du 20 mai 2019.
Par acte introductif enregistré au greffe le 05 septembre 2019, M. [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de :
- Condamner la SAS Atalian Propreté Est à lui verser les sommes suivantes :
1.223,53 euros bruts au titre des salaires retentés pendant la mise à pied conservatoire ; 122,35 euros bruts à titre d'indemnités de congés payés sur rappel de salaire ;
18.765 euros de dommage et intérêts ;
3.127,44 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;
312,74 euros d'indemnité de congés payés sur préavis ;
5.733,64 euros d'indemnité de licenciement ;
- Ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Atalian Propreté Est aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 21 décembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Thionville, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :
-Dit et juge que la rupture s'analyse en un licenciement pour faute grave ;
-Déboute M. [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamne M. [Z] [S] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 07 janvier 2021 et enregistrée au greffe le jour même, M. [S] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 26 février 2021, enregistrées au greffe le jour même, M. [S] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Thionville le 21 décembre 2020.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement par la SAS Atalian Propreté Est par lettre du 20 mai 2019 est abusif.
- Condamner la SAS Atalian Propreté Est à lui verser les sommes suivantes :
1.223,53 euros brut au titre des salaires retentés pendant la mise à pied conservatoire
122,35 euros brut d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire
18.765 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
3.127,44 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis
312,74 euros brut d'indemnité de congés payés sur préavis
5.733,64 euros d'indemnité de licenciement
- Condamner la SAS Atalian Propreté Est aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 03 mai 2021,enregistrées au greffe le jour même, la société Atalian Propreté Est demande à la Cour de :
- Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Thionville en date du 21 décembre 2020
Statuant à nouveau
- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner M. [S] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2021.
Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
La lettre de licenciement en date du 20 mai 2019, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit':
«'En date du 24 avril 2019, vous étiez affecté au nettoyage d'une cave à huile, en binôme avec votre collègue M. [I] [E]. Messieurs [N] et [Y], représentant de notre client, se sont rendus dans cette cave, dans le cadre d'un audit, accompagnés de M. [F] [K], Coordinateur Qualité Sécurité Environnement ATALIAN.
En entrant, Messieurs [N] et M. [K] vous ont surpris en train de fumer malgré l'interdiction expresse de la dangerosité du site.
Dans ces conditions, M. [N] a dénoncé, le jour même, par courriel, à Madame [W], Directrice d'Agence les agissements constatés.
Or, vous n'ignorez pas les interdictions de fumer sur l'ensemble du site ArcelorMittal et les nombreuses consignes de sécurité données à ce titre.
Vous avez ainsi gravement manqué à vos obligations contractuelles et réglementaires le plus essentielles en faisant montre d'un mépris total envers vos obligations en termes de sécurité.
Surtout, vous vous trouviez dans un lieu hautement inflammable, par la présence de produits chimiques et vapeurs d'hydrocarbures.
Aussi, par votre geste, vous avez mis en péril la sécurité du site et de toutes les personnes s'y trouvant, ce qui n'est pas tolérable.
Au surplus, vous avez entaché l'image de notre société auprès de notre client, et mis en péril les relations commerciales qui nous lient.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir fumé.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave'».
M. [S] soutient qu'il n'a jamais avoué, au sens de l'aveu judiciaire, avoir fumé puisque qu'il a seulement suivi les directives de son supérieur hiérarchique en disant qu'il reconnaissait avoir fumé pour ne pas se mettre en porte-à-faux à l'égard du client.
M. [S] souligne que M. [N] ne fait aucunement état de l'identité du salarié qui aurait commis cette infraction à la sécurité, que la personne interrogée a constamment nié avoir fumé et que la seule chose que demande M. [N], représentant du client, est que cette personne soit exclue du site et non pas qu'elle soit licenciée ou qu'une sanction plus importante soit prise à son égard.
M. [S] énonce que M. [K] affirme que le client l'a vu une cigarette à la main, ce qui signifie qu'il ne l'a pas vu fumer.
M. [S] précise que l'utilisation de l'eau chaude a pour conséquence de provoquer de la vapeur qui, au contact de l'huile, de la graisse et des poussières génère une fumée qui envahit la cave et sa combinaison, ce qui explique d'après lui que les témoins ont vu de la vapeur sortir de la combinaison.
M. [S] soutient qu'il n'a jamais été sanctionné pour avoir fumé malgré une interdiction et qu'il a toujours respecté cette interdiction pendant ses 14 ans d'activité.
La SAS Atalian Propreté Est assure que M. [S] a été surpris le 24 avril 2019 à fumer alors même qu'il était affecté au nettoyage d'une cave à huile dans laquelle l'important risque d'incendie ne saurait être contesté et ce faisant, il a violé ses obligations légales en matière de santé et de sécurité.
La SAS Atalian Propreté Est ajoute que lors de son entretien préalable en date du 6 mai 2019, M. [S] a reconnu avoir fumé sur son lieu de travail.
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
En l'occurrence, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
En l'espèce, M. [S] était affecté sur le site de la société cliente ArcelorMittal pour y effectuer ses prestations de nettoyage.
La SAS Atalian Est Propreté produit d'abord le courriel en date du 24 avril 2019 de M. [X] [N], du département industriel des prestations et services de la société ArcelorMittal, dans lequel il l'a informée que «'suite à notre échange téléphonique de ce jour concernant le début de l'audit croisé au 5 Cages de ce matin, ci-dessous les éléments que j'ai constatés concentrant votre salarié (Mr [S]). (...)
En descendant dans la cave sous les soutiens du 5 Cages, j'ai vu, à la lueur de la cigarette, qu'une personne fumait en enfilant une combinaison blanche. Ce fumeur nous a rapidement tourné le dos (nous voyant descendre ou alerté par un collègue qui était à ses cotés et mettait aussi une combinaison blanche. Nous sommes allés à la rencontre de ces 2 personnes. Il y avait une odeur de tabac confirmant ce que je venais de voir.
Compte tenu de la dangerosité d'un tel acte dans la cave du 5 Cages, j'ai demandé à la personne si elle fumait en précisant que cela était strictement interdit dans cette zone. Celle-ci a répondu par la négative.
En parlant, son haleine a confirmé qu'elle venait de fumer. Je lui ai dit que j'avais vu la lueur de la cigarette et que cela sentait le tabac, y compris son haleine. L'intéressé a continué de nier. Au sol, il y avait un mégot (1 seul... le sien '...) et je lui ai montré. Elle a continué de nier. Tout en poursuivant notre échange, une odeur de brûlé et de la fumée sont sorties de sa combinaison. L'intéressé s'est secoué et je l'ai immédiatement fait remonté en indiquant ne plus vouloir le revoir sur site jusqu'à nouvel ordre ».
Si M. [X] [N], non rompu à la rédaction, utilise maladroitement le terme «'la personne'» dans son courriel, il n'empêche qu'il a expressément désigné M. [S] comme étant l'auteur des faits constatés au début de sa déclaration.
De plus, la SAS Atalian Est Propreté produit ensuite l'attestation de M. [F] [K], coordinateur QSE de la société intimée, qui relate que « lors de l'audit, notre client s'est approché de Monsieur [S] et l'a surpris une cigarette à la main, dans une zone non-fumeur avec un risque d'incendie. En discutant avec Mr [S], celui-ci indique ne pas avoir fumé mais c'est à ce moment que j'ai vu de la fumée qui s'échappait de la combinaison. J'ai par la suite, retrouvé un reste de mégot sur le sol ».
Il résulte de ces éléments que le client de l'employeur a aperçu M. [S] entrain de fumer en enfilant sa combinaison blanche, a relevé que le salarié avait son haleine qui sentait le tabac et, à l'instar de M. [K], a constaté qu'il y avait un mégot de cigarette au sol et que de la fumée sortait de sa combinaison sachant qu'il paraît peu probable qu'une telle fumée provienne des vapeurs d'eau générées par le nettoyage de l'huile avec de l'eau chaude comme le prétend M. [S] alors que ce dernier et son collègue étaient seulement entrain de s'équiper et n'avaient donc pas commencé le nettoyage.
Dès lors, il est établi par les pièces recueillies par l'employeur, non valablement contredites par M. [S], que ce dernier a fumé une cigarette dans la cave à huile du site de la société ArcelorMittal auquel il était affecté, ce nonobstant le fait qu'il soit revenu sur ses aveux.
La règle d'or n°10 de la société ArcelorMittal ne prévoit pas l'interdiction de fumer mais une telle interdiction a précisément été rappelée à M. [S] lors de la causerie en date du 16 octobre 2018 à laquelle le salarié était présent («'rappel sur l'interdiction dans l'enceinte du site'» «'Arcelor-LAC'») de sorte que M. [D] n'a pas respecté cette règle dont il avait la parfaite connaissance.
De surcroît et surtout, la SAS Atalian Est Propreté souligne que dans le cadre de son activité de sidérurgie, la société ArcelorMittal est amenée à utiliser des produits chimiques dangereux et qu'il y a la présence de vapeurs d'hydrocarbures hautement'inflammables si bien que l'interdiction formelle de fumer sur l'ensemble du site était une mesure de sécurité élémentaire que le salarié ne pouvait pas ignorer au regard des risques d'incendie et d'explosion du site.
M. [X] [N] a d'ailleurs rappelé la dangerosité que représentait le comportement de M. [S] dans son e-mail («'Nous avons ensuite continué l'audit, non sans avoir fait un rappel à l'équipe présente sur les risques qu'une telle personne leur faisait prendre par son comportement, pour elles, pour toutes les personnes intervenant sur le 5 Cages et, enfin, pour notre outil industriel) et a demandé, compte tenu du danger, à ce que le salarié ne vienne plus travailler sur le site («'C'est inacceptable et intolérable sur un site comme le nôtre. J'attends de votre part une réaction ferme vis-à-vis de l'intéressé avec une mesure conservatoire : il ne doit plus intervenir sur le site'»).
S'agissant des antécédents disciplinaires évoqués par la SAS Atalian Est Propreté, M. [S] soutient à juste titre que les sanctions du 30 mai 2011, du 10 juin 2013, du 14 avril 2014 et du 12 novembre 2014 ne pouvaient valablement venir à l'appui du licenciement étant donné qu'en application des dispositions de l'article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
En définitive, le fait pour M. [S] de fumer au sein de la cave à huile soumise à une interdiction absolue de fumer constitue une cause tant réelle que sérieuse pour son licenciement ainsi qu'un manquement à ses obligations professionnelles d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, y compris durant le préavis, donc qualifié à juste titre de faute grave au regard notamment du risque d'incendie compte tenu des matières et produits inflammables présents sur le site et des conséquences sur les relations avec le client qui a refusé que le salarié revienne travailler.
Le licenciement de M. [Z] [S] est donc fondé sur une faute grave et ce dernier sera débouté de toutes ses prétentions en rapport avec ce licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
Le jugement entrepris sera également confirmé dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
M. [Z] [S] qui succombe doit être condamné aux entiers dépens d'appel.
Eu égard à la situation économique des parties, il n'y a pas lieu d'ordonner une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et mis à la disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] [S] aux dépens d'appel.
Le Greffier, P/ La Présidente régulièrement empêchée,
La Conseillère,