Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 76
N° RG 20/00184 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMKX
DÉBITEUR :
[L] [M]
M. [L] [M]
C/
[13]
Mme [B] [U]
TRESOR PUBLIC DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES FINISTERE DEFENSE
[Adresse 18]
TRESORERIE [Localité 5]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [L] [M]
[13]
Mme [B] [U]
TRESOR PUBLIC DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES FINISTERE DEFENSE
[Adresse 18]
TRESORERIE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Juin 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Marthe LE GUIRRIEC, avocat au barreau de BREST
INTIME(E)S :
[13]
CM [14]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Christelle FLOC'H de la SELARL LEXOMNIA, avocat au barreau de BREST
Madame [B] [U]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'
TRESOR PUBLIC DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES FINISTERE DEFENSE
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
[Adresse 18]
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
TRESORERIE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mai 2017, M. [L] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 13 juin 2017.
Par décision en date du 16 octobre 2018, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 754,36 euros et imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 60 mois, le débiteur ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.
M. [M] a formé un recours contre cette décision le 10 novembre 2018 arguant d'un changement dans sa situation professionnelle.
Par jugement en date du 6 novembre 2019, le tribunal d'instance de Brest a, notamment :
- déclaré recevable le recours formé par M. [L] [M],
- débouté M. [L] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Finistère.
Par courrier envoyé le 20 novembre 2019, M. [M] a relevé appel de cette décision.
L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 25 mars 2022.
A cette date, M. [M], représenté par son conseil, a sollicité l'infirmation de la décision et la fixation de la mensualité de remboursement à la somme de 200 euros .
La [13] qui est le seul créancier bénéficiaire du plan d'apurement, a indiqué que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 69 000 euros et précisé qu'elle ne s'opposait pas à ce que M. [M] solde sa dette à raison de 400 euros par mois. Elle sollicite toutefois que la durée du plan soit portée à 84 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel de M. [M] porte sur le montant de la mensualité de remboursement fixé par la commission de remboursement et confirmé par le tribunal.
Il sera rappelé qu'en application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Ainsi et selon l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l'espèce, et au vu des éléments qui lui avaient été soumis, la commission de surendettement des particuliers du Finistère a évalué la capacité de remboursement de M. [M] à la somme mensuelle de 754, 36 euros à partir d'un montant de ressources mensuelles de 2920,67 euros et d'une évaluation des charges à 2 166,31 euros par mois.
M. [M] a saisi le juge d'instance d'une contestation du montant de la mensualité de remboursement à la suite de la perte de son emploi. Cependant, le premier juge a relevé que les revenus du débiteur au chômage étaient plus élevés que ceux retenus par la commission et considérant que sa situation était donc plus favorable, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Devant la cour, M. [M] a exposé qu'à la suite de problèmes de santé ayant occasionné la pose d'une prothèse de hanche, il sera en arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2022. Auparavant, il avait repris une activité professionnelle dans le cadre de missions intérimaires depuis 2020. Ses revenus fluctuent en fonction de ces missions. Toutefois, les montants annoncés par le débiteur ne se retrouvent pas dans les documents qu'il produit comme la [13] le fait justement remarquer.
Il résulte en effet, de l'avis d'imposition pour l'année 2021 et des bulletins de salaire communiqués que les revenus mensuels de M. [M] se sont élevés, en moyenne, à la somme de 3 179 euros en 2020 et à celle de 3 652 euros en 2021, pension militaire comprise. Depuis son arrêt de travail en janvier 2022, M. [M] ne perçoit plus actuellement que des indemnités journalières auxquelles s'ajoute sa pension militaire, soit 2 390 euros par mois environ. M. [M] précise ignorer dans quelles conditions il pourra retrouver un emploi à la suite de son opération compte tenu de l'exigence physique de son métier de mécanicien. Il propose de retenir son dernier revenu imposable de 2021, qu'il estime à 2 136 euros.
Or, d'une part cette somme ne correspond pas au revenu annuel mentionné sur l'avis d'imposition 2021. D'autre part, il convient de noter que M. [M] a été en mesure de travailler jusqu'en décembre 2021, alors qu'il souffrait de la hanche. L'intervention chirurgicale subie a nécessairement amélioré son état de santé. Le débiteur sera certainement en mesure de reprendre une activité professionnelle même de façon légère. Compte tenu des revenus résultant de la seule activité salariale pendant l'année 2020 et l'année 2021, il n'est pas exclu que M. [M] puisse avoir une activité professionnelle générant au moins des revenus de l'ordre de 1 000 euros. En conséquence, il sera retenu, en prenant en compte la pension militaire perçue, un revenu mensuel de 2 500 euros.
Ses charges (loyer, pension alimentaire, frais de pension, impôts et forfait de base) peuvent être évaluées à la somme de 1818 euros par mois. Une capacité de remboursement de 682 euros peut donc être dégagée.
De son côté, la [13] qui fait état d'une créance de 66 344,65 euros dont 18 270,73 euros d'intérêts, ne s'oppose pas à une diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 400 euros mais sur une durée de 84 mois.
Retenant la durée maximale de 84 mois prévue par l'article L.733-3 et soulignant que M. [M] a déjà bénéficié de précédentes mesures de 24 mois, la commission a prévu un plan de rééchelonnement d'une durée maximale de 60 mois. Le jugement déféré qui a confirmé cette durée du plan est exécutoire de plein droit de sorte qu'il s'est déjà écoulé 29 mois sur la durée du plan confirmé par le tribunal.
Toutefois, en application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le rééchelonnement d'un emprunt en cours peut dépasser la durée maximale de 84 mois sans toutefois excéder la moitié de la durée de remboursement restant à courir et en cas de déchéance du terme, la moitié de la durée qui restait à courir à compter de la déchéance. Le prêt octroyé par le [13] a fait l'objet de deux avenants dont le dernier le 5 avril 2014 augmentée la durée du prêt de 210 mois et portant la durée restant du prêt à 300 mois, jusqu'en mars 2039. A la date du présent arrêt, il reste 202 échéances du prêt. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la banque limitée à 84 mois, quant à la durée du plan de rééchelonnement. Il n'y a pas lieu à réexamen de la situation du débiteur par la commission à l'issue d'une durée de 60 mois.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer des pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures de traitement. La commission a assorti le plan de rééchelonnement des créances d'un taux d'intérêt à 0 %. Il s'ensuit que la banque [13] ne peut réclamer les intérêts sur sa créance depuis le 13 juin 2017.
Il sera relevé également que le montant des revenus perçus par M. [M] en 2020 et 2021 lui permettait de faire face à la mensualité de remboursement fixée par la commission à la somme de 750 euros en 2020 et en 2021. Il n'a pourtant procédé à aucun versement depuis son appel alors que celui-ci n'était pas suspensif. Toutefois, la banque ne s'est pas prévalue de la caducité du plan.
En conséquence, au regard des ressources et charges de M. [M], la mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 400 euros. Le jugement sera donc infirmé et le rééchelonnement de la créance du [13] , seule créance restant à solder, se fera par mensualité de 400 euros pendant 84 mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision. Pour faciliter l'apurement de la dette, les intérêts seront réduits à 0% pendant la durée du plan.
Conformément à l'article L 733-4 du code de la consommation, cette mesure de traitement sera combinée avec l'effacement partiel de la créance à l'issue du plan. Il n'est donc pas nécessaire d'enjoindre la banque [13] de produire un nouvel état de créance expurgé des intérêts à compter du 13 juin 2017, la durée du plan et la mensualité retenue ne permettant pas de solder le principal.
Il n'entre pas dans les attributions de la cour statuant en matière de surendettement d'enjoindre à M. [M] de produire son justificatif de revenus au 31 janvier de chaque année au plus tard, la banque [13] pouvant solliciter la mainlevée des mesures dès retour à meilleure fortune.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Brest le 6 novembre 2019,
Statuant à nouveau :
Fixe la mensualité de remboursement à affecter à l'apurement du passif à la somme de 400 euros,
Dit que cette mensualité sera affectée au remboursement de la créance de la banque [13], seule créance entrant dans le champ de la procédure de surendettement,
Rappelle à M. [L] [M] que les éventuelles primes d'assurance relatives au prêt immobilier sont à régler en plus des présentes mesures,
Dit que la durée du plan de rééchelonnement n'excèdera pas 84 mois,
Dit que la créance ne produira pas d'intérêt,
Ordonne l'effacement partiel de la créance de la banque [13] à l'issue du plan,
Rappelle qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié des mesures prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 font l'objet à ce titre d'une inscription au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
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