Texte intégral
Ordonnance N°22/818
N° RG 22/00891 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUJN
J.L.D. NIMES
28 novembre 2022
[C]
C/
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 novembre 2022, notifiée le même jour à 15h20 concernant :
M. [L] [C]
né le 12 Décembre 2003 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DE GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 novembre 2022 à 13h53, enregistrée sous le N°RG 22/5305 présentée par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2022 à 11h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [C];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 28 novembre 2022 à 15h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [C] le 28 Novembre 2022 à 14h55 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [W], représentant le Préfet des Pyrénées-Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline DEIXONNE, avocat de Monsieur [L] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [C] a reçu notification le 26 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet des PYRENEES ORIENTALES du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [L] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 novembre 2022 à [Localité 2] à 17h10. Par arrêté préfectoral du 26 novembre 2022 notifié le même jour à 15h20, il a été placé en rétention administrative.
Par requête du 27 novembre 2022, le Préfet des PYRENEES ORIENTALES a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 novembre 2022 à 11h15, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [L] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 novembre 2022 à 14h55.
Sur l'audience, Monsieur [L] [C] indique que :
- vivre en France depuis l'âge de ses quinze ans,
- avoir suivi une formation en France,
- en raison de la perte de document il n'a pas pu entreprendre de régularisation à l'âge de 18 ans,
- Avoir du travail en France.
Son avocate s'en rapporte à la déclaration d'appel. Elle fait valoir la situation, depuis plusieurs années de Monsieur [L] [C] sur le territoire, notamment le placement dont il a été l'objet lorsqu'il était mineur l'obstacle à sa demande de titre de séjours en raison de la perte de ses documents d'identité.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir la présence de la délégation de signature au dossier et l'impossibilité de soulever une erreur d'appréciation quant à la décision de la Préfecture eu égard à l'absence de contestation de la mesure.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 28 novembre 2022 à 11h15, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [L] [C] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des PYRENEES ORIENTALES le 27 novembre 2022 par Monsieur [M] [J], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 août 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a sollicité, le 27 novembre 2022, un rendez-vous auprès des autorités consulaires de Guinée. A ce jour, la Préfecture demeure en attente d'une réponse.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [C] :
Monsieur [L] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il n'apparaît aucune démarche en vue de régulariser sa situation.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [L] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [C], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Caroline DEIXONNE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Pyrénées-Orientales
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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