Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01118
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4E4
AFFAIRE :
SAS MONDIAL PARE BRISE
C/
[L] [G] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : C
N° RG : F 18/00237
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Roselyne MALECOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS MONDIAL PARE BRISE
N° SIRET : 418 505 343
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [G] [P]
né le 22 mars 1973 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Roselyne MALECOT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010016 du 09/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a :
- dit que le licenciement de M. [P] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Mondial Pare-Brise à payer à M. [P] les sommes de :
. 2 050,42 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 205,04 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 358,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Mondial Pare-Brise de fournir à M. [P] les fiches de paie conformes pour la durée du contrat de travail et la période de préavis, ainsi qu'un certificat de travail rectifié sous astreinte d'une somme de 30 euros/jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Mondial Pare-Brise de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Mondial Pare-Brise à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 16 août 2018, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
- condamné la société Mondial Pare-Brise aux dépens comprenant les frais d'exécution du jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 15 juin 2020, la société Mondial Pare-Brise a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2021, la société Mondial Pare-Brise demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. [P] et l'a condamnée à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 2 050 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 250 euros au titre des congés payés sur préavis,
- débouter M. [P] de sa demande visant à obtenir la somme de 2 073,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 207,38 euros au titre des congés payés sur préavis,
- limiter à 1 793,75 euros bruts le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à 179,37 euros les congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 2 050 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 250 euros au titre des congés payés afférents,
- débouter M. [P] de sa demande visant à obtenir la somme de 31 106,40 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 073,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 207,38 euros au titre des congés payés sur préavis,
- limiter à 1 969,17 euros soit un mois de salaire brut, le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à M. [P],
- limiter à 1 793,75 euros bruts le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à 179,37 euros bruts le montant des congés payés afférents,
en toute hypothèse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnités pour irrégularité de procédure, licenciement vexatoire et exécution fautive du contrat de travail,
en conséquence,
- rejeter l'appel incident de M. [P],
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- dire qu'il serait particulièrement inéquitable qu'elle supporte la charge de frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts,
en conséquence,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros aux titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Lexavoue Paris Versailles, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions remises au greffe le 4 juin 2021, M. [P] demande à la cour de':
- le dire recevable et bien fondé en son appel incident,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute mensuelle de 2 073,76 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les faits qui lui sont reprochés ne sont constitutifs ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Mondial Pare-Brise à lui payer les sommes suivantes :
. 2.073,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 207,38 euros à titre de congés payés afférents,
. 778,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Mondial Pare Brise à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d°un montant de 31 106,40 euros nets de CSG et de CRDS,
- dire que les circonstances ayant précédé la notification du licenciement ont été brutales,
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée à ce titre,
- condamner la société Mondial Pare-Brise à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 1 000 euros en réparation du préjudice subi,
- dire que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure,
- condamner la société Mondial Pare-Brise à lui verser une indemnité pour irrégularité de procédure d'un montant de 2 073,76 euros,
- dire que la société Mondial Pare-Brise a exécuté de manière fautive la relation de travail,
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre,
- condamner la société Mondial Pare-Brise à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive de la relation de travail,
- ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés et de l'attestation Pôle emploi rectifiée conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; la cour d'appel céans se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- confirmer le jugement en ce qu'i1 a condamné la société Mondial Pare-Brise à lui verser à une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
y ajoutant,
- condamner la société Mondial Pare Brise à verser à Me Roselyne Malecot la somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter la société Mondial Pare Brise de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Mondial Pare-Brise a pour activité principale la réparation et le remplacement de tous vitrages autos sur tous types de véhicules.
M. [L] [G] [P] a été engagé par la société Mondial Pare Brise, en qualité de technicien poseur, par contrat de travail à durée indéterminée du 19 novembre 2015.
Initialement affecté au centre d'[Localité 5], M. [P] a été muté au centre de [Localité 6] à compter du mois de juin 2017.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des services automobiles.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 750 euros, outre une rémunération variable.
Le 17 août 2017, un différend a opposé M. [P] à l'un de ses collègues, M. [F], donnant lieu à une altercation physique. M. [P] a été transporté aux urgences et placé en arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2017.
Par lettre du 23 août 2017, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 1er septembre 2017.
Il a été licencié par lettre du 8 septembre 2017 pour faute grave.
Le 7 août 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la rupture :
L'employeur reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il n'apportait pas la preuve des faits reprochés et que M. [P] n'avait aucune part de responsabilité dans la rixe survenue le 17 août 2017.
Le salarié conteste avoir injurié son collègue, M. [F], et avoir commis à son égard des violences.
M. [N], chef d'atelier, a attesté le 12 octobre 2018 qu'à la suite de la discussion ayant opposé les deux salariés dans la camionnette M. [P] s'est énervé d'un coup, a jeté son téléphone dans le tableau de bord, s'est adressé à lui en disant ' je refuse de travailler avec lui ' et a dit à M. [F] ' Va te faire enculer '. M. [F] lui a alors donné une petite gifle en lui disant de ne pas lui manquer de respect, M. [P] a hésité quelques seconges et s'est jeté sur M. [F] qui s'est défendu et compte tenu de sa taille a rapidement pris le dessus.
Cette attestation confirme le mail de M. [N] du 18 août 2017.
Lors de son audition par les services de police le 15 août 2018, M. [F] a déclaré que M. [P] avait jeté son téléphone, avait dit qu'il ne voulait plus travailler avec lui car il lui avait tenu tête, et en descendant du véhicule lui avait dit de se faire enculer. IL lui avait alors donné une gifle en lui demandant de ne pas lui manquer de respect. Il a ajouté qu'il ne l'avait pas frappé gratuitement, que M. [P] l'avait insulté, qu'il lui avait porté une gifle et que la rixe avait commencé.
Cette déclaration ne contredit pas les propos de M. [N] quant au fait que M. [P] après la gifle s'est jeté sur M. [F].
Dès lors, même si M. [F], seul poursuivi, a été reconnu coupable de violence par jugement du tribunal de police d'Evry du 5 octobre 2018, il est établi que M. [P] l'ayant injurié et s'étant jeté sur lui a eu une part active dans l'altercation.
Ces faits rendant impossible la poursuite du contrat de travail, il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail :
Les circonstances de la rupture n'ayant pas de caractère brutal ou vexatoire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
M. [P] a été convoqué à l'entretien préalable fixé le 1er septembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 24 août 2018.
Le délai de 5 jours ouvrables a donc été respecté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Le salarié soutient que M. [N], témoin de l'agression, n'a appelé ni les pompiers ni la police et ne lui a pas porté secours.
Il se prévaut de ce qu'il a été en arrêt de travail du 23 août au 1er septembre et a subi un traumatisme psychologique.
Dans le courriel du 18 août 2017, M. [N] a relaté qu'il avait fait lâcher prise à M. [F] qui était à genou sur M. [P] et lui serrait le cou, qu'il l'a fait s'asseoir dans le centre et a constaté qu'il se calmait tout seul.
Il a ajouté qu'il avait ensuite été voir M. [P] qui était parti devant le restaurant en travaux, qu'il était en état de choc, n'arrivait plus à parler et encore moins à la police qu'il essayait de joindre. Il a précisé qu'il l'avait placé en PLS, avait repris la ligne et était resté avec lui jusqu'à l'arrivée de la police et des pompiers.
M. [N] a donc apporté au salarié l'aide qui s'imposait, d'abord en éloignant l'agresseur ensuite en restant avec lui jusqu'à l'arrivée des secours.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [P] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 700 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE M. [P] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Lexavoue Paris Versailles.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente