Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02364 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KDO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Commerce RG n° 16/09580
APPELANTE
SAS CAREL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul VAN DETH, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 substitué par Me Anne-sophie BERTON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2005
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire, chargée de fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Engagé par la société Carel à compter du 2 juillet 2007 selon un contrat à durée indéterminée modifié par trois avenants du 22 novembre 2007, 14 septembre 2015 et 02 octobre 2015, en qualité de vendeur / démonstrateur puis en qualité de responsable de stand à compter du 14 septembre 2015, monsieur [O] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 1er juin 2016.
Monsieur [O] a saisi le 1er août 2016, en contestation de nullité et en contestation de ce licenciement, en diverses demandes salariales et indemnitaires, le Conseil de prud'hommes de Paris lequel qui, par jugement du 30 octobre 2018, a :
Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la société Carel à lui verser les sommes suivantes :
13 031,40 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 000,00 euros à titre de préjudice moral.
1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Débouté monsieur [O] du surplus de ses demandes.
La société Carel a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2019.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 23 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Carel demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes en les déclarants mal fondées et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 4 août 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la Cour de :
À titre principal :
Confirmer partiellement le jugement rendu en première instance, en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, constaté l'existence de son préjudice moral et condamné l'employeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau
Condamner l'employeur à lui verser la somme de 52 125 euros pour le licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, celle de 15 000 euros au titre du préjudice moral distinct outre celle de 6 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu en première instance et, y ajoutant, condamner la société Carel aux dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
Application du droit à l'espèce
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose les griefs en ces termes :
'En qualité de vendeur pour le compte de CAREL, vous avez vocation à être l'ambassadeur de notre marque dans nos différents points de vente (boutiques ou points de vente).
Comme vous le savez, notre positionnement sur le marché (luxe accessible) et l'exigence de notre clientèle nous obligent à une qualité d'accueil et de conseil dans la vente irréprochable.
Or, nous avons pu regretter ces derniers mois une nette dégradation de votre comportement au travail, qui s'est révélée particulièrement problématique dernièrement sur vos deux derniers lieux d'affectation: Le Bon Marché et le Printemps.
Ce comportement s'est révélé particulièrement problématique tant en interne qu'en externe.
En premier lieu, nous avons en effet été confrontés à un comportement agressif de votre part et particulièrement inapproprié vis-à-vis de vos collègues et de votre hiérarchie.
A titre de derniers exemples :
Le 9 mai dernier, vous avez eu une forte altercation avec la vendeuse dénommée [H] à propos de votre prise de congés du Jeudi de l'Ascension. A la suite d'une erreur de sa part sur le planning, vous vous êtes emporté de manière particulièrement violente et irrationnelle à son encontre sans même tenter de comprendre quelle était la situation: à savoir qu'il s'agissait d'une simple erreur qui a pu être modifiée immédiatement. Cette altercation faisait suite à un précédent incident comparable à l'encontre d'une autre vendeuse à temps partiel dénommée [A], qui avait eu le tort de vous suggérer - pourtant à juste titre- de proposer à un client des modèles complémentaires, ce qui vous a mis dans une très grande colère, nécessitant la réaffectation immédiate de cette vendeuse sur un autre point de vente;
Le 11 mai dernier, alors que votre responsable [P] n'était plus présente sur le stand et vous appelait en fin de journée pour connaître la recette du jour, ce qui est d'usage pour tous les responsables chez CAREL, vous n'avez répondu qu'après plusieurs appels de sa part et surtout, vous lui avez demandé d'un ton ulcéré pourquoi elle 'insistait comme cela', lui avez ordonné de ne plus vous appeler car vous étiez 'occupé' et que cela vous « dérangeait ». Au-delà du fait que sa demande était usuelle et parfaitement légitime, la tonalité de vos propos l'a contrainte à vous signifier par SMS de vous demander de respecter la politesse et de vous exprimer professionnellement ;
Le 19 mai dernier, vous avez dit à [L], Responsable de la boutique de la [Adresse 6] qu' 'au Printemps on vire les bons on garde les merdes...'. Celle-ci s'en est offusquée et l'a relaté à la responsable du Printemps qui s'est bien entendu sentie très touchée et humiliée par ce propos pour le moins ahurissant...alors même qu'elle essayait de 'faire belle figure' depuis quelques semaines avec vous et de vous parler pour arranger les choses sur votre manque de communication et malgré votre attitude fermée. Elle m'a envoyée plusieurs SMS que je tiens à votre disposition pour dire qu'elle n'arrivait plus à travailler dans cette ambiance et qu'elle rentrait la boule au ventre le soir chez elle.
Nous ne comprenons pas une telle attitude alors même que nous vous avons donné l'occasion de grandir au sein de la Société.
En effet, afin de vous valoriser et de vous responsabiliser, nous avons, avec votre accord, tenté de vous confier la responsabilité du stand au Bon Marché.
Or, cette expérience, que nous avions envisagée à l'essai, a été entachée par deux importants incidents dus, là aussi, à votre comportement :
Le premier incident a eu lieu avec [Y], responsable des corners Accessoire Diffusion et par ailleurs déléguée du personnel, à son retour d'un arrêt maladie en novembre dernier au sujet d'un désaccord sur le planning. Le différend que vous avez eu avec elle vous a amené à la traiter publiquement de « menteuse » de manière particulièrement violente. J'ai dû intervenir personnellement pour vous faire entendre raison dans la réserve à sa demande;
Le second incident a eu lieu avec [V], vendeuse depuis le 5 janvier du stand voisin ACCESSOIRE (notre autre enseigne). Constatant que celle-ci n'avait pas respecté la procédure d'échange d'une paire à une cliente, vous êtes intervenu auprès de la Direction du Bon Marché pour la dénoncer. Ce manquement qui est parfaitement mineur méritait de lui en parler à elle en priorité pour lui expliquer la bonne procédure et d'en parler à la Direction du Groupe Carel et non pas de vous en ouvrir directement à la Direction du Bon Marché. En tout état de cause et comme cela était prévisible, cette collaboratrice ne parvenait plus à vous parler trouvant que votre attitude manquait totalement d'esprit de camaraderie minimum. Cette non communication a fini par créer une situation de grande tension sur le lieu de travail comme je vous l'ai expliqué moi-même.
A votre demande, nous avons donc mis un terme à cette affectation au Bon marché et vous avons fait intégrer l'équipe [Adresse 5] à la mi-janvier avec de très grandes difficultés eues égard à la mauvaise appréciation qu'avaient les différents Responsables de boutiques ou grands magasins de votre comportement que nous avions sollicité à ce moment là.
En conclusion vous arrivez à provoquer systématiquement, lors de chacune de vos affectations, des incidents avec vos coéquipiers et/ou managers, sans aucune raison, ce qui est particulièrement problématique pour le bon fonctionnement des points de vente et boutiques auxquels vous êtes affecté. Nous avons eu l'occasion de vous indiquer à plusieurs reprises que la situation ne pouvait perdurer et qu'un changement d'attitude était indispensable, en vain.
En second lieu, nous regrettons un comportement inapproprié vis-à-vis de la clientèle, qui nous a été signalé par le management du [Adresse 5].
En particulier, [X], manager des ventes du Printemps nous a indiqué que vous étiez très souvent en communication avec votre téléphone personnel le matin lors de vos jours d'ouverture, ce qui compromet les ventes car ne permet en aucun cas, de porter l'attention sur la clientèle et ses besoins spécifiques.
Cette attitude nous est d'autant plus préjudiciable que nous ouvrons le matin plus tôt que les autres boutiques, qui ne sont pas ouvertes avant 10H voire 11H et que notre potentiel de ventes s'en retrouve accru à cette période.
Par ailleurs, celle-ci nous a indiqué que vous ne remplissiez pas les critères essentiels d'un vendeur dans le contexte difficile qui est le nôtre : elle nous a relaté une attitude fermée, désinvolte, peu avenante... en particulier, avec peu d'accueil chaleureux et souriant au stand le matin.
Ce constat est partagé par les différents supérieurs hiérarchiques et notamment [M] [Z] qui vous a fait un retour très détaillé de ses différentes insatisfactions lors d'un point le 31 mars dernier, et qui ont pu vous voir évoluer avec une même attitude, et nous ont remonté une absence de volonté de prendre en compte les conseils qu'ils vous prodiguaient et de les écouter en général.
Au regard de la récurrence des problèmes rencontrés, de l'absence de prise en compte de ce que nous vous recommandions pour que la situation s'arrange, nous sommes contraints de prononcer par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle, votre comportement étant en parfaite contradiction avec votre fonction.'
La cour relève en premier lieu les seuls faits précis évoqués dans la lettre de licenciement sont contemporains à la procédure de licenciement elle-même ainsi les faits de 9 mai 2016 se sont déroulés après l'expédition de la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 4 mai 2016, ceux du 11 mai 2016 se sont déroulés la veille de l'entretien préalable et les derniers du 19 mai 2016 postérieurement à celui-ci, cette chronologie ne pouvant pas étayer un licenciement pour insuffisance professionnelle qui requiert des manquements sur une période assez longue permettant d'analyser si les manquements sont conjoncturels ou résulte d'une discordance entre les résultats attendus, le comportement professionnel souhaité et les compétences, l'attitude et l'engagement du salarié et qu'en outre, cette chronologie ne permettait pas de soumettre au salarié lors de l'entretien préalable l'étendue des griefs et manquements qui soutiendraient la décision prise par l'employeur de rompre le contrat de travail, certains ne s'étant pas encore produits.
En second lieu, la cour constate que les manquements reprochés par la société Carel à monsieur [O] sont étayés par seulement trois très courtes, pas toujours lisibles attestations et n'évoquant aucun fait précis, daté et circonstancié, réalisées par mesdames [S], [N] et monsieur [K], ce dernier étant le supérieur hiérarchique direct de monsieur [O], ces attestations contenant des affirmations telles que "Voici mes remarques : comportement agressif envers les clients, s'absenter plusieurs fois dans la journée pour aller aux toilettes 3 à 5 fois, quand il ramène les boites à chaussures aux clients, il les dispose violemment par terre, ce qui effraie les clients" ou " Il m'a régulièrement manqué de respect tel que me traiter de « menteuse » devant notre Présidente par rapport à un désaccord "," J'ai pu constater que c'était une personne toujours sur la défense et souvent incorrecte envers ma personne. [il a] des humeurs parfois dérangeantes qui m'affectaient et m'empêchaient de travailler correctement."
Ces affirmations, non étayées par des faits précis sont en contradiction avec la promotion donnée à monsieur [O], devenu à compter du 4 septembre 2015 de responsable de stand, des excellent résultats de son rayon lors des enquêtes du client mystère et des qualités relevées notamment par sa collègue madame [E] dans sa longue et détaillée attestation, étant observé que l'employeur ne produit aucun entretien d'évaluation.
Ainsi, les griefs ne sont pas établis. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera, par conséquent, confirmé, sur ce point.
Evaluation du montant des condamnations
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [O] a plus de deux ans d'ancienneté, en l'espèce 9 ans d'ancienneté, avait une rémunération moyenne brute de 2 171,90 euros et que la société Carel occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 13 031,40 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit au montant décidé par le Conseil des prud'hommes.
Sur le préjudice distinct
Pour justifier un préjudice moral distinct, monsieur [O] fait essentiellement valoir qu'il se serait présenté à son travail le lendemain de l'expédition de la lettre de licenciement qu'il n'aurait pas reçu pas plus qu'il n'aurait réceptionné un courriel du même jour de la société Carel lui indiquant de ne pas se présenter le lendemain et qu'ainsi, il aurait été informé devant tous ses collègues de son licenciement.
La cour retient ces circonstances comme caractérisant un préjudice moral d'autant qu'au cours de l'entretien préalable une rupture conventionnelle a été évoquée et que l'employeur n'a pas fondé le licenciement sur une faute grave empêchant le maintien du salarié sur son lieu de travail. Ainsi, le salarié a eu le sentiment d'avoir été renvoyé sans délai et sans aucun ménagement devant ses collègues.
La cour estime justifiée l'allocation de la somme de 2000 euros décidée par le Conseil des prud'hommes en réparation de ce préjudice.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Carel à payer à monsieur [O] en cause d'appel la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge de la société Carel
La Greffière La Présidente