Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° 40 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06844 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019031101
APPELANTE
S.A.R.L. M.T.S agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 498 662 725
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque B0043,
INTIMEE
S.A.S.U. NEXITY LAMY, agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487 530 099
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque G0450, avocat postulant
Assistée de Me Marly TOURE, de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque G0450, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société MTS est spécialisée dans l'activité d'installation d'eau et de gaz, de plomberie, de climatisation et d'électricité.
La société Nexity Lamy exerce l'activité d'agent immobilier, mandataire en vente de fonds de commerce, administrateur de biens et prestations touristiques.
L'agence de la société Nexity Lamy basée à [Localité 5] exerce la fonction de syndic de copropriété et de gestionnaire de biens immobiliers situés dans la région.
Elle a, dans le cadre de mandats de gestion, sollicité à plusieurs reprises l'accomplissement de travaux par la société MTS.
La société MTS a fait assigner en référé la société Nexity Lamy devant le président du tribunal de commerce de Paris en paiement d'une provision à valoir sur le paiement de factures.
Par ordonnance du 13 avril 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Nexity Lamy à verser à la société MTS la somme provisionnelle de 10.901,27 euros à valoir sur le paiement de factures.
Sur appel de la société Nexity Lamy, par arrêt du 1er mars 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance et a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé.
Par acte du 17 juillet 2018, la société MTS a fait assigner la société Nexity Lamy devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 7.499,17 euros au titre de plusieurs factures impayées et de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
-dit irrecevable l'action de la société MTS à l'encontre de la société Nexity Lamy et l'a invitée à mieux se pourvoir,
-condamné la société MTS à payer 3.000 euros à la société Nexity Lamy au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,
-condamné la société MTS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
-débouté la société Nexity Lamy de sa demande de distraction des dépens au profit de Me
[B] [G] de la SELAS [G] & associés au titre de l'article 699 du code de procédure civile, qui n'est pas applicable aux instances introduites devant le tribunal de commerce, le ministère des avocats n'y étant pas obligatoire.
Par déclaration du 4 juin 2020, la société MTS a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a':
-dit irrecevable l'action de la société MTS à l'encontre de la société Nexity Lamy et l'a invitée à mieux se pourvoir,
-condamné la société MTS à payer 3.000 euros à la société Nexity Lamy au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,
-condamné la société MTS aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 septembre 2020, la société MTS demande à la cour de :
-dire l'action de la société MTS recevable, y faire droit et la dire bien fondée,
-infirmer le jugement rendu le 20 avril par le tribunal de commerce de Paris.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Vu l'article 1315 alinéa 2 du code civil dans son ancienne rédaction,
-condamner la société Nexity Lamy à payer à la société MTS la somme de 7.499,17 euros au titre des diverses factures impayées, somme qui devra être assortie des intérêts légaux à compter du 27 juin 2016, date de réception des mises en demeure.
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1991 et suivants du code civil,
Vu l'article 1134 du code civil dans son ancienne rédaction,
-condamner la société Nexity Lamy à payer à la société MTS la somme de 7.499,17 euros au titre des diverses factures impayées, somme qui devra être assortie des intérêts légaux à compter du 27 juin 2016, date de réception des mises en demeure.
À titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1984 et 1240 du code civil,
-condamner la société Nexity Lamy à payer à la société MTS la somme de 7.499,17 euros correspondant au montant des diverses factures impayées, somme qui devra être assortie des intérêts légaux à compter du 27 juin 2016, date de réception des mises en demeure.
En tout état de cause,
Vu l'article 1240 du code civil,
-condamner la société Nexity Lamy à payer à la société MTS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive,
-condamner la société Nexity Lamy à payer à la société MTS la somme de 4'000 euros en application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Nexity Lamy aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Ebstein, avocat à la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 novembre 2020, la société Nexity Lamy demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1984 et 1998 du code civil,
À titre principal,
-confirmer le jugement rendu le 20 mars 2020 en toutes ses dispositions';
À titre subsidiaire,
-débouter la société MTS de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société Nexity Lamy';
À titre infiniment subsidiaire,
-réduire les demandes adverses à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
-condamner la société MTS au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société MTS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [B] [G] de la SELAS [G] & associés qui justifie en avoir fait l'avance dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La société MTS affirme que la société Nexity Lamy était donneur d'ordre et ainsi tenue personnellement au règlement des factures, qu'en s'acquittant spontanément de factures par un chèque du 30 octobre 2018, la société Nexity Lamy a reconnu être tenue du paiement litigieux. La société MTS affirme s'être référée aux demandes de la société Nexity Lamy concernant le libellé des factures, laquelle n'a pas retourné les factures dites non conformes contrairement à ce qu'elle annonçait, qu'en évoquant des délais de règlement «'immédiats'», la société Nexity Lamy a laissé croire qu'elle était en possession des fonds, qu'il lui appartient donc de faire son affaire personnelle du défaut de paiement de certains clients.
La société Nexity Lamy conteste et affirme qu'aucun contrat ne la liait à la société MTS et que sa qualité de mandataire était clairement énoncée, que l'exécution des engagements qu'elle a contractés n'appartenait qu'aux mandants.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 1984 du code civil :
'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.'
L'article 1998 énonce que 'le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.'.
En application des articles 1984 et 1998 du code civil, l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul.
Sur les demandes d'intervention adressées à la société MTS, la société Nexity Lamy mentionnait systématiquement : 'En notre qualité de gérant du propriétaire du bien référencé ou en qualité de syndic de la résidence référencée, nous vous demandons de bien vouloir effectuer les diligences suivantes : était précisée l'adresse du bien, objet des travaux.
Il était précisé 'facture à établir à l'ordre suivant : le nom du propriétaire c/°Nexity [Localité 5] avec l'adresse de la société.'
La société MTS ne peut donc soutenir que l'adresse du propriétaire n'était pas indiquée alors qu'il s'agissait de l'adresse où les travaux devaient être effectués.
Chaque facture comprenait la mention suivante « toute facture non accompagnée du présent ordre de service et/ ou non conforme aux prescriptions mentionnées sera retournée ».
Le fait que la société Nexity Lamy n'ait pas renvoyé les factures non conformes ne signifie pas qu'elles ont été acceptées puisqu'elles n'ont pas été acquittées. Le règlement de certaines factures n'a pas donné à la société Nexity Lamy la qualité de débitrice ce qui est en contradiction avec les mentions figurant sur les ordres d'intervention. L'intimée a précisé qu'elle n'a fait que répercuter auprès de la société MTS des paiements émanant de mandants.
La mention sur les demandes d'intervention que 'les délais de règlement étaient immédiats' constituent une modalité de paiement mais ne dispensait pas la société MTS d'adresser une facturation conforme à la demande d'intervention.
Dans ses demandes d'intervention auprès de la société MTS, la société Nexity Lamy a mentionné toutes les indications permettant à cette dernière de procéder aux diligences demandées et d'être rémunérée. L'absence de paiement de certaines factures ne résulte pas de la mauvaise foi de la société Nexity Lamy qui intervenait en qualité de mandataire des propriétaires ou des copropriétés qui l'avait mandatée mais du non respect par la société MTS des instructions données par le mandataire.
La société MTS n'établit pas que la société Nexity Lamy a outrepassé son mandat, les documents versés aux débats démontrant que cette dernière a reçu mandat d'administrer le bien suivi de l'adresse de celui-ci avec indication du nom du propriétaire. Si certains mandats portaient principalement sur la gestion locative, il était également prévu la possibilité de prestations supplémentaires.
La société Nexity Lamy ayant d'une part informé la société MTS de sa qualité de mandataire et, d'autre part, n'ayant pas outrepassé ses pouvoirs, n'était pas obligée personnellement ; seul le mandant était lié envers le tiers avec lequel le mandataire avait contracté.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société MTS.
Sur la demande de la société MTS de dommages-intérêts pour procédure abusive
La demande en paiement de la société MTS ayant été déclarée irrecevable en première instance et en appel, aucune résistance abusive à paiement ne peut être retenue à l'égard de la société Nexity Lamy.
La demande de la société MTS de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société MTS qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Nexity Lamy la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société MTS en paiement de la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive de la société Nexity Lamy,
Condamne la société MTS à verser à la société Nexity Lamy la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MTS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés au profit de Me [B] [G] de la SELAS [G] & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE