Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[24]
[23]
[N]
OPAC DE L'OISE
OISE HABITAT
[P]
[I]
[26]
[L]
SIP [Localité 10]
VBJ/SGS/IK
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04334 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGRV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [N]
né le 07 Août 1946
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Comparant en personne
APPELANT
ET
[24]
Chez [22]
[Adresse 19]
[Localité 13]
[23]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Madame [U] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
OPAC DE L'OISE
[Adresse 16]
[Localité 9]
OISE HABITAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [P]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 14]
Monsieur [J] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
[26]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Madame [L]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 5]
SIP [Localité 10]
Chez TRESORERIE [Localité 11] - [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
*
* *
DECISION :
M. [T] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 30 janvier 2020.
Le 29 juillet 2020, la commission a retenu une capacité de remboursement de 290 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 75 mois.
M. [N] a contesté cette décision et par jugement le 13 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a notamment:
-fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de l'OPAC de l'Oise envers M. [N] à la somme de 0 € ;
-fixé pour les seul besoins de la procédure de surendettement la créance de Oise Habitat envers M. [N] à la somme de 1 718,07€ ;
-dit que M. [N] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission le 29 juillet 2020.
Le jugement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 juillet 2021.
M. [N] a, par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 août 2021, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 9 février 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par lettre en date du 18 février 2022, Mme [U] [N] a indiqué que M. [N] a régularisé sa dette de 1 370 euros.
Par courrier du 6 mars 2022, M. [J] [I] créancier de M. [N] a déclaré que ce dernier lui avait remboursé les 840 euros dus et qu'il ne se rendra pas à l'audience.
Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2022, la [25] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 7 avril 2022. La créancière a déclaré que sa créance s'élève à la somme de 2 269,88 €.
Par lettre reçu au greffe de la Cour le 14 avril 2022, Oise Habitat a déclaré qu'elle ne serpas présente lors de l'audience. La créancière a également actualisé le montant de sa créance qui s'élève à la somme de 1 390,25 €
Lors de l'audience, seul M. [N] s'est présenté.
Il a déclaré que le montant de la capacité de remboursement était trop élevé. Il a précisé que ses revenus constitués de sa pension de retraite étaient de 1 587 € par mois et que ses charges fixes s'élevaient à la somme de 890 € par mois.
M. [N] a déclaré que le montant de ses dettes étaient d'environ 16 935 €. Il a demandé à la cour de bien vouloir prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou à défaut que le montant de sa capacité de remboursement soit revu à la baisse.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Selon l'article L. 733-3, « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Sur les ressources de M. [N]:
En l'espèce, M. [N] est retraité et perçoit une pension de trois caisses de retraites différentes chaque mois :
Caisse d'assurance retraite : 1038 €
[21] : 422,04 €
AGIRC ARRCO : 127,12 €
L'ensemble des ressources de M. [N] est ainsi égal à la somme de 1587, 16 €.
Sur les charges de M. [N]:
Les charges de M. [N], au regard de la composition de son foyer et des justificatifs fournis lors de l'audience, se décomposent comme suit :
Forfait de base ( alimentation, habillement, mutuelle, transport, divers) : 675,93 €
eau et énergie : 193,17 + 15 = 208,17 €
Téléphone et internet : 69,84 €
Assurance : 9 €
Divers: 10,10 €
forfait chauffage : 75 €
Logement (réel) : 503,36 €
Impôts (réels) : 125 €
Soit un total de charges réelles égal à 1 676,4 €.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de M. [N] est négative de ' 89,24 €.
La cour observe par ailleurs que M. [N] doit faire face à des fais dentaires importants qui s'ajoutent à ses charges
La situation de M. [N], retraité âgé de 76 ans, qui ne peut s'améliorer significativement et l'absence de capacité de M. [N] à rembourser ses créanciers rendent impossibles la mise en 'uvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement de sorte que sa situation est, au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation, irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris, et de constater l'absence de capacité de remboursement de M. [N].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard des autres parties, et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau:
Constate l'absence de capacité de remboursement de M. [T] [N] ;
Dit que sa situation est irrémédiablement compromise ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T] [N] ;
Rappelle que sont de plein droit effacées toutes les dettes non professionnelles de M. [T] [N] ;
Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux mesures de publicité prévues par les articles R. 741-17 et R. 741-18 du code de la consommation,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
EMPECHEE
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