Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00468
N°Portalis DBWA-V-B7E-CFZ5
Mme [U] [L] [D] épouse [H]
C/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 13 Octobre 2020, enregistré sous le n° 19/00028 :
APPELANTE :
Madame [U] [L] [D] épouse [H]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO, AVOCAT ASSOCIÉ de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant au Barreau LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [X] [B], notaire associé à [Localité 5], le 02 décembre 2010, contenant prêt avec affectation hypothécaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE expose qu'elle est créancière poursuivante de Madame [C] [N] [D] épouse [H] pour la somme de 137.277,19 € outre intérêts conventionnels au taux de 4,30 % l'an, frais et accessoires postérieurs au 08 février 2018, se décomposant comme suit :
- PRINCIPAL 127.677,91 €
- INDEMNITE FORFAITAIRE 8.937,45 €
- INTERETS au taux de 4,30 %
du 26.12.2017 au 08.02.20 661,83 €
- INTERETS au taux de 4,30 %
du 09.02.2018 au jour du complet règlement MEMOIRE
- FRAIS ET ACCESSOIRES MEMOIRE
TOTAL AU 08.02.2018 OUTRE MEMOIRE 137.277,19 €
Il a été délivré à Madame [C] [N] [D] épouse [H] un commandement de payer valant saisie immobilière par exploit de Maître [Y], huissier de justice au [Localité 7], en date du 21 novembre 2018, régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 09 janvier 2019, Vol.2019 S n° 8. Les biens saisis consistent en :
Sur la Commune de [Adresse 9], les parcelles de terrain et toutes constructions pouvant y être édifiées et cadastrées [Cadastre 6] pour une contenance de 15 a 62 ca, L n° 679 pour 5 a 30 ca, L n° 685 pour 84 ca, L n° 687 pour 01 a 01 ca.
Conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant a fait délivrer le 08 mars 2019 une assignation aux fins de comparution du débiteur devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 mars 2019.
Par jugement rendu le 13 octobre 2020, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE,
- dit l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE recevable et bien fondée,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble suivant: les parcelles de terrain et toutes constructions pouvant y être édifiées situées sur la commune de [Localité 8] ([Localité 3]), quartier La Suffrin, cadastrées [Cadastre 6] pour une contenance de 15 a 62 ca, L n° 679 pour 5 a 30 ca, L n° 685 pour 84 ca, L n° 687 pour 01 a 01 ca,
- mentionné que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE s'élève à la somme en principal, sauf mémoire, de 137.277,19 euros arrêté au 08 février 2018,
- dit que la vente aura lieu le mardi 19 janvier 2021 à 10 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé Palais de Justice, [Adresse 1], sur la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente, à charge pour le poursuivant de se conformer aux dispositions et formalités préalables, notamment de publicité, prescrites par la loi,
- autorisé l'huissier de justice poursuivant à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l'accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d'un serrurier, afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente,
- condamné Madame [C] [N] [D] épouse [H] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2020, Madame [C] [N] [D] épouse [H] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 13 octobre 2020, sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2020, le premier président a autorisé Madame [J] [N] [D] épouse [H] à assigner à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane pour l'audience du 19 février 2021 à 09H00.
La débitrice a fait délivrer le 26 novembre 2020 au créancier poursuivant une assignation à jour fixe aux fins de comparaître devant la cour d'appel de Fort-de-france à l'audience du 19 février 2021 à 09H00.
Dans ses conclusions en date du 18 février 2022, Madame [C] [N] [D] épouse [H] demande à la cour d'appel de dire que la procédure de saisie immobilière est sans objet, la défenderesse étant en mesure de s'acquitter de sa dette, et de déclarer la vente forcée sans objet.
Madame [C] [N] [D] épouse [H] expose qu'elle a sollicité du Crédit Agricole la main levée de son fichage à la Banque de France pour lui permettre d'obtenir une avance de sommes d'argent permettant de désintéresser le créancier. Elle fait valoir que la banque a donné son accord et que le montant de la somme prévue suffira à éteindre la totalité de la dette de la poursuivante.
Dans ses conclusions n° 1 du 17 février 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE demande à la cour d'appel de:
"A titre principal,
DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Madame [C] [N] [D] épouse [H] à l'encontre du jugement du 13 octobre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort de France faute pour elle d'avoir joint à l'assignation l'ordonnance l'ayant autorisée à assigner à jour fixe.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du 13 octobre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort de France faute pour Madame [C] [N] [D] épouse [H] d'en solliciter l'annulation ou l'infirmation et compte tenu de l'absence de prescription de la créance de la Banque.
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [C] [N] [D] épouse [H] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNER Madame [H] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente."
Dans des conclusions en date du 31 janvier 2024, Madame [C] [N] [D] épouse [H] demande à la cour de prononcer le désistement de son appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 02 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n' a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes des dispositions de l'article 396 du code de procédure civile le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes des dispositions de l'article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
Il est de jurisprudence constante que, en présence d'une demande incidente formée par l'intimé, le désistement est subordonné à l'acceptation de l'intimé, sous réserve que la demande incidente soit antérieure au désistement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, Madame [J] [N] [D] épouse [H] s'est expressément désistée de son appel, la demande d'irrecevablité présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane pouvant être analysée comme une réserve, alors que la demande de condamnation de l'intimée au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui ne tend qu'à permettre le financement de l'exercice d'une action en justice ne peut être considérée comme une réserve.
Toutefois, la cour relève que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane n'a pas répondu aux conclusions de désistement de Madame [C] [N]
[D] épouse [H].
La cour en déduit que l'intimée a accepté de manière implicite le désistement de l'appelante.
Dans ces conditions, la cour constate le caractère parfait du désistement de Madame [C] [N] [D] épouse [H] à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane et l'extinction de la procédure d'appel à son égard.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il résulte des articles 399 et 405 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, Madame [C] [N] [D] épouse [H] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance parfait de Madame [C] [N] [D] épouse [H] et l'extinction de la procédure d'appel à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane;
MET les dépens à la charge de Madame [C] [N] [D] épouse [H].
DIT que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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