Texte intégral
N° RG 20/07049 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJHX
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond
du 24 novembre 2020
RG : 19/02500
S.A.S. ENTREPRISE [I]
C/
S.C.I. DEL MATIN CALME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Février 2023
APPELANTE :
La société ENTREPRISE [I], SAS immatriculée au RCS de SAlNT-ETlENNE sous le n°317 747 681, dont le siège social se situe [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La SCI DEL MATIN CALME, SCI au capital de 710 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 527 915 367, dont le siège social est Le [Adresse 3] à [Localité 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772
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Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 01 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Dans le cadre de la construction d'un village Seniorland à [Localité 2] (42), la société [I] s'est vue confiée le lot n°1 ' gros 'uvre pour le compte de la SCI Del Matin Calme par marché privé de travaux en date du 11 juillet 2014 pour un montant global et forfaitaire de 478'998,64 euros HT soit 574'798,37 euros TTC.
Toutefois, suite à une étude géotechnique réalisée postérieurement à la conclusion du marché révélant l'insuffisance des fondations des villas nécessitant des travaux supplémentaires d'un montant de 49'914,34 euros, le montant total du marché s'est élevé à la somme de 528'912,98 euros HT selon avenant régularisé.
En cours de chantier, le maître d''uvre a révisé à la baisse la situation n°8 de la société [I], émettant un certificat de paiement «'amputé'» en conséquence, ce qui a notamment donné lieu à contestation de l'entrepreneur auprès de la Fédération des BTP par courrier recommandé du 2 novembre 2015.
La réception des ouvrages est intervenue le 19 juillet et le 13 septembre 2016. La société [I] a donc établi son mémoire définitif dans lequel elle a déclaré qu'outre la somme restant due au titre du marché de 16 476,62 euros, la retenue de garantie de 18 517,79 euros est demeurée impayée, nonobstant son exigibilité.
Le 13 octobre 2017, le maître d'ouvrage a notifié son décompte définitif à la société [I] qui l'a contesté le 31 octobre 2017. Dans un courrier du 28 novembre 2017, le maître d''uvre a indiqué pour le compte du maître d'ouvrage que ce dernier n'acceptait pas la position de l'entrepreneur.
Par acte du 31 juillet 2019, la société [I] a assigné la SCI Del Matin Calme devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de la voir condamnée, au visa de l'article 1793 du code civil, au paiement de':
16'467,62 euros au titre du solde du marché, outre intérêts moratoires depuis le 20 juillet 2016 au taux légal majoré de 7 % par an ;
18 517,79 euros au titre de la retenue de garantie, outre intérêts depuis le 19 juillet 2017 (soit un an après établissement du procès-verbal de réception) au taux légal majoré de 7 % par an.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a':
Déclaré irrecevables les demandes de la société Entreprise [I] ;
Condamné la société Entreprise [I] à payer à la SCI Del Matin Calme la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Entreprise [I] aux entiers dépens «'sic'» distraits au profit de la Selarl - Maître Jérôme Letang.
Le tribunal a retenu en substance':
Que la société Entreprise [I] est réputée avoir accepté le décompte définitif en se contentant, dans sa lettre du 31 octobre 2017, d'une contestation générale non motivée dont il ne ressort aucune'observation concrète et précise sur les travaux non réalisés ou les raisons pour lesquelles les sommes visées par le maître d'ouvrage n'auraient pas dû être imputées au compte prorata puisqu'il est simplement indiqué:
«'Conformément aux stipulations de la norme NFP 03 001, je vous informe, en qualité de mandataire du groupement ENTREPRISE [I] / [H] [F] MACONNERIE, contester la notification de notre mémoire définitif par le maître de l'ouvrage, ainsi que la répartition entre nos deux entreprises préparée par l'équipe d'ingénierie. Nous contestons également les retenues que vous souhaitez nous appliquer au titre du compte prorata pour un montant total de 2 448,24 euros en contravention du contrat qui nous lie'».
Par déclaration en date du 14 décembre 2020, la société Entreprise [I] a interjeté appel des entières dispositions du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées par voie électronique le 26 janvier 2021, la société Entreprise [I] demande à la Cour de':
La déclarer recevable et fondée en son appel,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions.
L'infirmer et statuant à nouveau,
La déclarer recevable en ses demandes.
En conséquence,
Condamner la SCI del Matin Calme au paiement de la somme de 16 467,62 euros au titre du solde du marché, outre intérêts moratoires depuis le 20 juillet 2016 au taux légal majoré de 7 % par an,
Condamner la SCI del Matin Calme au paiement de la somme de 18 517,79 euros au titre de la retenue de garantie, outre intérêts depuis le 19 juillet 2017 soit un an après établissement du procès-verbaux de réception) au taux légal majoré de 7 % par an,
Condamner la SCI del Matin Calme au paiement de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont «'sic'» distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses demandes, l'appelante invoque l'article 1793 du Code civil et les pièces contractuelles dont notamment le CCAG issu de la norme FP 03-001 et soutient essentiellement :
- Sur la validité de la contestation du DGD
Que la contestation du DGD qu'elle a élevée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2017 est suffisamment motivée pour être chiffrée de manière détaillée et claire et cela conformément au CCAG issu de la norme FP 03-001 et à la jurisprudence en la matière. En effet, étaient joints à cette réclamation «'un décompte'» des sommes qu'elle estime lui être dues, ainsi qu'un «'tableau récapitulatif des paiements'» ;
Que la SCI del Matin Calme n'a pas élevé de contestation dans le délai de trente jours suite aux observations émises par la société [I] consécutives à la notification du DGD et a dès lors accepté les observations formulées par la société [I]. En effet, seul le maître d'ouvrage est habilité à contester les observations formulées par l'entreprise, une lettre émanant du maître d''uvre ne constituant pas une prise de positions pour la SCI Del Matin Calme.
- Sur l'intangibilité du marché à forfait
Que l'avenant régularisé ne saurait faire sortir du caractère forfaitaire du marché qui a seulement été actualisé, de sorte que la SCI del Matin Calme n'était pas fondée à opérer de réfactions et doit un paiement intégral du solde du marché forfaitaire, la société [I] restant ainsi créancière de 16'467,62 euros TTC au titre du solde du marché.
- Sur la retenue de garantie
Qu'elle reste créancière de la somme de 18'517,79 euros TTC au titre de la retenue de garantie, échue une année après la réception de l'ouvrage.
Aux termes de ses dernières écritures déposées par voie électronique le 22 avril 2021, la société del Matin Calme demande à la Cour de':
Débouter la société Entreprise [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
Condamner la société Entreprise [I] à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Entreprise [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel à recouvrer par la Selard Jérôme Letang ' Maître Jérôme Letang ' avocat sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses demandes, l'intimée invoque l'article 1793 et l'ancien article 1134 du Code civil, ainsi que la norme FP 03-001, et soutient essentiellement':
Que le maître d'ouvrage peut, par le biais de son maître d''uvre, contester l'analyse de l'entrepreneur dans la mesure où l'expression «'faire connaître'» de l'article 19.6.4 de la norme NF P03-001 implique que le maître d'ouvrage puisse mandater un tiers pour faire part de son acceptation ou non des observations de l'entrepreneur ;
Que la lettre de contestation de l'entreprise ne vaut pas contestation au sens de la Norme en l'absence d'observation et de motivation au soutien de ses contestations trop générales'et qu'en conséquence, la société Entreprise [I] est réputée avoir accepté le décompte définitif': Dans sa lettre du 31 octobre 2017, la société Entreprise [I] s'est bornée à contester le décompte du maître d'ouvrage en maintenant ses demandes de paiement, sans autre explication. Elle s'est seulement contentée de maintenir les termes de son mémoire définitif sans répondre aux observations du maître d'ouvrage.
A titre subsidiaire, sur le fond, la conclusion d'un marché à forfait, assorti d'un prix ferme et définitif, ne permet pas à la société Entreprise [I] de réclamer le prix des prestations qu'elle n'a pas exécutées en application de l'article ancien 1134 du code civil.
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Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 30 novembre 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5,31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Le litige déféré à la Cour concerne la demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître d'ouvrage ainsi que la validité de la contestation du DGD par le constructeur au regard de la norme FP 03-001 dans sa version de décembre 2000 applicable suivant le CCAG (pièce 1.1).
Sur la validité de la contestation du DGD par la société Entreprise [I]
Suivant l'article 19.6.3 l'entrepreneur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification (du décompte définitif) pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
En l'espèce, c'est par un courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2017, soit tant dans la forme que dans le délai, applicables, au regard de la norme Afnor, que l'entreprise [I] s'est adressée au maître d'oeuvre [T] [E] avec copie au maître de l'ouvrage - la SCI Del Matin Calme- pour contester le décompte définitif.
Elle a expliqué que le mémoire définitif est maintenu avec proposition de la répartition entre les deux entreprises du groupement [I] et [H] [F] Maçonnerie dont les montants apparaissent suivant décompte joint et tableau récapitulatif des paiements annexés (pièces 5 à 5-2).
Il est fait mention également de retenues de garantie à payer et à répartir suivant les deux entreprises du groupement selon les montants précisés. L'entreprise [I] expose que les retenues au titre du compte prorata pour un montant de 2 448,24 euros sont en contravention avec le contrat.
Ce courrier explicatif de contestation auquel étaient joints un décompte précis des sommes que la société [I] estimait lui être dues, ainsi que le'tableau récapitulatif des paiements portant des annotations est suffisant pour valoir contestation en date du 31 octobre 2017 dans la mesure où figure le chiffrage clair et précis des sommes revendiquées.
Il ne s'agit pas d'un simple courrier de désaccord général et vague.
La Cour infirme le jugement déféré et déclare recevable la demande en paiement de la société Entreprise [I].
Sur la validité du courrier du 28 novembre 2017 du maître d''uvre en tant que contestation du maître d'ouvrage
Suivant l'article 19.6.4 «'le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.
La norme exige que l'écrit émane du maître de l'ouvrage à l'exclusion du maître d'oeuvre.
Contrairement à ce que prétend la SCI Del Matin Calme le fait de «'faire connaître'» ne signifie pas que le maître d'oeuvre s'exprime à la place du maître de l'ouvrage. Si le maître d'oeuvre a établi un courrier voire l'a signé, il importe que ce courrier émane du maître de l'ouvrage expressément et qu'il soit signé de sa main pour avoir un effet juridique. Les exigences de la norme Afnor sont rigoureuses pour toutes les parties. Elles se doivent dès lors d'appliquer rigoureusement les dispositions prévues puisqu'elles ont accepté de s'y soumettre.
En l'espèce, le courrier litigieux du 28 novembre 2017 n'a été signé que par le maître d'oeuvre. Il est seulement indiqué qu'une copie est adressée par ailleurs à [S] [C] [K], gérant de la SVCI Del Matin Calme (pièce 4 de l'intimée).
Ainsi, ce courrier ne peut être retenu comme valable, le maître de l'ouvrage ne pouvant être considéré comme ayant répondu dans le délai. Il s'ensuit qu'il doit être réputé comme ayant accepté les observations de l'Entreprise [I].
Le mémoire définitif de la société Entreprise [I] vaut en conséquence décompte général définitif indivisible et intangible. Il s'impose au maître de l'ouvrage dans son intégralité. Ce dernier doit alors lui régler les sommes réclamées, sans que le juge n'en recherche le bien-fondé.
Il est rappelé que les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie sont d'ordre public et qu'elles doivent être libérées un an après la réception en l'absence d'opposition du maître d'ouvrage.
Statuant à nouveau, la Cour condamne la SCI del Matin Calme à payer à la société Entreprise [I] la somme de 16 467,62 euros au titre du solde du marché, outre intérêts moratoires, qui n'ont pas fait l'objet de critique, depuis le 20 juillet 2016 au taux légal majoré de 7 % par an.
La Cour condamne également la SCI del Matin Calme à payer à la société Entreprise [I] la somme de 18 517,79 euros au titre de la retenue de garantie, outre intérêts, qui n'ont pas fait l'objet de critique, depuis le 19 juillet 2017, soit un an après établissement du procès-verbaux de réception au taux légal majoré de 7 % par an.
Sur les demandes accessoires
Le jugement a été infirmé en toutes ses dispositions y compris sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombante, la SCI del Matin Calme doit supporter les entiers dépens de première instance comme d'appel.
Statuant à nouveau, la Cour condamne la SCI del Matin Calme aux dépens de première instance et y ajoute ceux d'appel.
La Cour autorise la SCP Aguiraud Nouvellet qui en a fait la demande expresse, non pas à «'sic'» distraire, terme qui n'est plus en vigueur depuis des dizaines d'années, mais à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En équité, la Cour condamne la SCI del Matin Calme à payer à la société Entreprise [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Corrélativement, la Cour déboute la SCI del Matin Calme de ses demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclare la société Entreprise [I] recevable en ses demandes,
Condamne la SCI del Matin Calme à payer à la société Entreprise [I] la somme de 16 467,62 euros au titre du solde du marché, outre intérêts moratoires depuis le 20 juillet 2016 au taux légal majoré de 7 % par an,
Condamne également la SCI del Matin Calme à payer à la société Entreprise [I] la somme de 18 517,79 euros au titre de la retenue de garantie, outre intérêts depuis le 19 juillet 2017 soit un an après établissement du procès-verbal de réception au taux légal majoré de 7% par an,
Condamne la SCI del Matin Calme aux dépens de première instance et y ajoute ceux d'appel,
Autorise la SCP Aguiraud Nouvellet à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI del Matin Calme à payer à la société Entreprise [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SCI del Matin Calme de ses demandes accessoires,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT