Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 2022/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01833 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 18/00452
APPELANTE
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.N.C. RESTO VIRY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [F] a été embauchée par la société Resto Viry exerçant sous l'enseigne Léon de Bruxelles le 16 octobre 2001 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directrice adjointe. La convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
Elle a été mutée sur le restaurant d'[Localité 4]-[Localité 5] au cours de l'année 2008.
Mme [F] a été en arrêt de travail de février 2011 à novembre 2013.
Elle a été déclarée apte à la reprise par le médecin du travail le 12 novembre 2013, à temps partiel thérapeutique.
Par courrier du 18 novembre 2013, la direction des ressources humaines a proposé des propositions de reclassement à Mme [F].
Par avis du 16 décembre 2013 le médecin du travail a déclaré la salariée 'apte à la reprise à mi-temps thérapeutique sans manutention de charges de plus de 5 kg ni station debout prolongée - à revoir dans un mois'.
Par courrier du 30 décembre 2013 l'employeur a demandé des précisions au médecin du travail et par courrier du 6 janvier 2014, le médecin du travail a confirmé l'aptitude de la salariée à temps partiel thérapeutique.
Par courrier du 15 janvier 2014, l'employeur a informé Mme [F] de sa reprise le 13 janvier 2014 au restaurant de [Localité 6].
Lors d'une nouvelle visite le 20 janvier 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [F] « apte à la reprise à mi-temps thérapeutique jusqu'au 16 mars sans manipulation de charge de plus de 5 kg ni de station débout prolongée. Le poste actuel parait adapté. A revoir dans 6 semaines »
La salariée a travaillé à mi-temps thérapeutique à partir du 16 décembre 2013.
Elle a signé un avenant à son contrat de travail le 15 avril 2014 prévoyant une rémunération brute de base calculée sur une durée de 43 heures hebdomadaires.
Elle a continué de bénéficier d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 juin 2014, auquel a succédé à due concurrence de ce mi-temps un congé sans solde deux jours par semaine de juillet à octobre 2014.
Par avis du 1er octobre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [F] apte à son poste sans dépasser 20 heures par semaine.
Un avenant a été régularisé le 5 décembre 2014, se référant expressément aux conclusions médicales modifiant le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en un temps partiel avec des horaires de 20 heures par semaine décomposés de la manière suivante :
lundi : de 9h00 à 11h00 et de 11h45à 14h00 .
mardi : de 9h00 à 11h00 et de 11h45à 15h00 .
mercredi : de 9h00 à 11h00 et de 11h45à 15h00
jeudi : de 9h00 à 11h00 et de 11h45à 15h00
Par avis du 21 avril 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [F] apte à son poste à temps partiel en précisant : pas heures supplémentaires.
Par lettre du 27 janvier 2017, Mme [F] a alerté son employeur quant au non respect récurrent de son contrat et des difficultés engendrées pour le suivi de son traitement.
Un entretien a eu lieu le 30 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2017, Mme [F] a été mise en demeure de justifier sous 48 heures de son absence depuis le 7 avril et informée de ce qu'à défaut elle serait passible de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2017, Mme [F] a de nouveau été mise en demeure de justifier de son absence .
Mme [F] a été convoquée le 26 avril 2017 à un entretien préalable fixé le 5 mai 2017 en vue d'un éventuel licenciement.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2017.
Mme [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 24 mai 2018 qui, par jugement du 21 janvier 2020, a :
Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- Fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [F] à la somme de 1.452,08 euros,
- Condamné la SNC Resto Viry à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
o 2.904,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 290,41 euros au titre des congés payés afférents,
o 4.162,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 juillet 2018,
o 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du jugement,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
- Débouté la SNC Resto Viry de sa demande reconventionnelle,
- Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le 27 février 2020, Mme [F] a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry dans toutes ses dispositions et statuant
à nouveau :
- Condamner la SNC Resto de Viry à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des jours et horaires de travail préconisés par le Médecin du Travail et contractualisés dans le contrat de travail,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière maximale.
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des jours de travail consécutifs,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au travail de nuit,
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à la durée maximale hebdomadaire de travail,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à la durée de repos quotidien,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au temps de pause quotidienne,
A titre principal,
requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement nul car fondé sur l'état de santé de la salariée,
A titre subsidiaire,
requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
condamner la SNC Resto de Viry à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
- 2 904,16 € outre 290,42 € de congés payés y afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 6 834,78 € titre d'indemnité de licenciement,
- 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SNC Resto de Viry aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la SNC Resto Viry demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le licenciement pour faute grave mais a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [F],
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC Resto Viry à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
o 2.904,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 290,41 euros au titre des congés payés afférents,
o 4.162,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 juillet 2018,
o 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du jugement,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SNC Resto Viry de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la SNC Resto Viry,
- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
A titre principal,
- Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour ne retenait pas la faute grave, il lui sera demandé de retenir la cause réelle et sérieuse de licenciement,
Et en conséquence, il lui sera demandé de :
- Fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement à 4.480,85 €,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour ne retenait ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse, il lui sera demandé de :
- Fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement à 4.480,85 €,
- Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9.062,40 euros, représentant 6 mois de salaire,
En toutes hypothèses,
- Condamner Mme [F] à verser à la Société la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Mme [F] aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 8 février 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
La salariée qui a été reconnue travailleur handicapé depuis le 19 février 2013, fait valoir que l'employeur n'a pas respecté à de multiples reprises les horaires de travail préconisés par le médecin.
Si l'employeur est fondé à observer qu'il n'avait pas accès au dossier médical de la salariée dans lequel figure à la date de la visite du 5 mars 2014 une mention d'horaires de travail de 9h à 15h sur 4 jours, il ne peut ignorer qu'elle a travaillé à mi-temps thérapeutique à partir du 16 décembre 2013 jusqu'au 30 juin 2014, qu'il a ensuite été recouru à une pratique de 'congé sans solde' deux jours par semaine de juillet à octobre 2014 pour lui maintenir un rythme allégé et que par avis du 1er octobre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [F] apte à son poste sans dépasser 20 heures par semaine.
Si, à cette date, la preuve n'est pas rapportée que des horaires de travail précis avaient été arrêtés sur avis médical, tel est le cas à compter de l'avenant au contrat de travail du 5 décembre 2014, qui se réfère expressément aux conclusions médicales en modifiant le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en un temps partiel avec des horaires de 20 heures par semaine décomposés de la manière suivante :
lundi : de 9h00 à 11h00 et de 11h45 à 14h00,
mardi : de 9h00 à 11h00 et de 11h45 à 15h00,
mercredi : de 9h00 à 11h00 et de 11h45 à 15h00,
jeudi : de 9h00 à 11h00 et de 11h45 à 15h00.
Dans ce contexte, le respect des horaires de travail contractuels de Mme [F] participait du respect par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité et c'est vainement que l'employeur se prévaut du respect du délai de prévenance permettant de modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
Or, il résulte des relevés d'heures travaillées à compter de cette date que ces horaires de travail n'ont pas été respectés, qu'il s'agisse des trois jours de repos de suite, de l'absence de travail le week-end, ou de la durée de 20 heures hebdomadaires.
Outre qu'aucun avis médical ultérieur n'est venu relâcher les restrictions précédentes, l'employeur a au contraire, été destinataire de l'avis du 21 avril 2016 déclarant Mme [F] apte à son poste à temps partiel en précisant : pas heures supplémentaires.
Pour autant dans la semaine du 23 au 26 mai 2016, Mme [F] a travaillé 22 heures et 21 heures la semaine suivante. La semaine du 1er août 2016, elle a même travaillé 30 heures 30.
Par ailleurs, à de multiples reprises, et de façon hebdomadaire à partir d'octobre 2016, les amplitudes d'horaires de son contrat de travail ont été dépassées, avec des journées débutant à 9h pour se terminer à 22h00 avec une coupure entre 15h et 19h00, voire avec des coupures moindres.
L'employeur produit cependant une attestation dactylographiée signée par M. [L] [Z], alors adjoint de direction, affirmant qu'en 2016, Mme [F] a souhaité changer ses
horaires de travail et augmenter ses amplitudes sur une journée de façon à avoir plus de temps libre la semaine.
Il résulte aussi du compte-rendu d'entretien du 30 janvier 2017 produit par Mme [F] et signé par elle et le représentant de l'employeur qu'il avait été convenu d'un commun accord des parties que le planning de Mme [F] serait :
- vendredi : 9h-15h/ 19h-22h
- samedi : 15h-22h
- dimanche : 9h-15h.
Lors de cet entretien, elle a même précisé que le planning contractuel de 2014 ne lui convenait plus car l'empêchant de planifier ses rendez-vous médicaux.
Elle a en revanche déploré de trop nombreux changements de service et sollicité de travailler du jeudi au dimanche en indiquant, à défaut de respect d'horaires stables, souhaiter une rupture conventionnelle.
La multiplicité des changements dont a convenu le représentant de l'employeur lors de l'entretien, au motif de ses propres contraintes, est établie par les relevés d'heures travaillées.
Ainsi, si l'employeur justifie que le changement d'horaires de 2016 résulte d'une demande de la salariée, il n'en demeure pas moins qu'avant ce changement les horaires de travail contractuellement fixés en considération d'un avis médical n'ont pas été respectés et qu'après ce changement, Mme [F] a continué de subir de nombreux changements de service avec des horaires fatigants alors même que son état de santé était parfaitement connu de son employeur.
Dès lors, l'employeur échoue à démontrer qu'il a rempli son obligation de santé et de sécurité envers la salariée.
La société Resto Viry sera condamnée à payer à Mme [F] une somme de 5.000€ en réparation de son préjudice résultant d'un non respect de ses jours et horaires de travail.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière maximale
Aux termes de l'article L3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif du salarié ne peut dépasser 10 heures.
La salariée ne justifie à aucun moment d'un tel dépassement.
Mme [F] fait une demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière maximale en se fondant sur l'amplitude de son contrat de travail de 2014.
Cette amplitude ne résulte pas directement d'un avis médical, mais du contrat de travail de 2014 qu'elle-même a souhaité voir modifier en 2016.
Elle ne peut, sous un libellé spécifique, demander plusieurs fois réparation du préjudice résultant en réalité du manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts spécifique et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des jours de travail consécutifs
Mme [F] fait cette demande en affirmant que le médecin du travail avait indiqué qu'elle ne pouvait travailler plus de quatre jours consécutifs.
Elle n'en justifie pas et si les jours de travail de son contrat de travail de 2014 sont de quatre jours consécutifs, elle-même a souhaité le voir modifier en 2016.
Elle ne peut, sous un libellé spécifique, demander plusieurs fois réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité et elle ne fait valoir dans ses écritures aucun manquement aux dispositions du code du travail.
Elle sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
Mme [F] fait cette demande en affirmant que le médecin du travail avait indiqué qu'elle devait bénéficier chaque semaine de trois jours de repos consécutifs.
Elle n'en justifie pas
Elle ne peut, sous un libellé spécifique, demander plusieurs fois réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité.
Elle ne fait valoir dans ses écritures aucun manquement aux dispositions du code du travail.
Elle sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour manquement au travail de nuit
Mme [F] fait cette demande en affirmant que le médecin du travail avait indiqué qu'elle devait finir au plus tard sa journée de travail à 15 heures.
Elle n'en justifie pas
Elle ne peut, sous un libellé spécifique, demander plusieurs fois réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité.
Il résulte du compte-rendu d'entretien qu'elle avait accepté un passage à des horaires jusqu'à 22h
Elle ne fait valoir dans ses écritures aucun manquement aux dispositions du code du travail.
Elle sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à la durée maximale hebdomadaire de travail
La salariée établit que le médecin du travail avait expressément indiqué que sa durée de travail ne devait pas dépasser 20 heures.
L'employeur est fondé à observer que le calcul des heures accomplies dans la semaine doit se faire du lundi au dimanche.
Il est en revanche mal venu d'interpréter l'avis du 21 avril 2016 comme n'indiquant plus de durée, dès lors que le médecin du travail a déclaré Mme [F] apte à 'son poste à temps partiel' et en ajoutant : 'pas heures supplémentaires', ce qui n'avait pour seule vocation que de rappeler le seuil indépassable de 20 heures.
Il en résulte que l'employeur a manqué à ses obligations, non pas à 14 reprises comme le soutient Mme [F], mais à cinq reprises.
La société Resto Viry sera condamnée à payer à Mme [F] une somme de 1.500€ en réparation de son préjudice résultant du manquement à la durée maximale hebdomadaire de travail.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à la durée de repos quotidien
Aux termes de l'article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Si l'employeur établit que l'irrégularité constatée entre le 12 et le 13 avril 2015 ne peut plus être réparée comme étant prescrite, Mme [F] établit par ses relevés d'heures travaillées qu'elle a disposé en un temps non prescrit d'un temps de repos inférieur aux dispositions du code du travail à 8 reprises.
La société Resto Viry sera condamnée à payer à Mme [F] une somme de 2.000€ en réparation de son préjudice résultant du manquement à la durée de repos quotidien.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour manquement au temps de pause quotidienne
Aux termes de l'article L3131-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Mme [F] fait valoir qu'elle n'en a pas bénéficié à deux reprises.
La charge de la preuve de ce que ces temps ont été pris incombe à l'employeur qui y défaille.
La société Resto Viry sera condamnée à payer à Mme [F] une somme de 500€ en réparation de son préjudice résultant du manquement au temps de pause quotidienne .
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à la salariée de ses absences injustifiées.
L'employeur établit que Mme [F] ne s'est plus présentée à son poste à compter du 7 avril 2017 et n'a pas justifié de ses absences malgré deux mises en demeure adressées les 10 et 18 avril 2018.
Dans un tel contexte, l'employeur justifie par des faits objectifs étrangers à toute discrimination liée à son état de santé le licenciement de la salariée, lequel n'est donc pas nul.
Il est cependant constant que le 27 janvier 2017, la salariée avait alerté son employeur quant au non respect récurrent de son contrat engendrant des soucis pour le suivi de son traitement et ses prises de rendez-vous.
Il résulte aussi du compte-rendu d'entretien du 30 janvier 2017 signé par la salariée et le représentant de l'employeur, que Mme [F] a souligné être perturbée dans son métabolisme par les coupures de son service ainsi que par les changements fréquents de planning l'empêchant de prendre ses médicaments à heure fixe.
Lors de cet entretien, son employeur a convenu de changements faits dans la précipitation tout en affirmant avoir toujours essayé de lui mettre un planning lui permettant de gérer au mieux sa maladie et entendu son souhait d'un planning du jeudi au dimanche sans pouvoir s'y engager en l'invitant à faire le nécessaire auprès de la médecine du travail pour qu'elle préconise un changement de planning adapté à sa maladie et ses prises de rendez-vous.
Lors de ce même entretien, la salariée a émis ses craintes qu'un changement d'encadrement entraîne des modifications de planning, en soulignant avoir beaucoup attendu pour que celui-ci soit fixe et estimé n'avoir pas d'autre choix que de souhaiter un licenciement à l'amiable ou conventionnel 'vu que mon départ est dû en grande partie à cause de ma maladie'.
Son supérieur hiérarchique a répondu ne pouvoir s'engager sur ce terrain et ajouté 'vous avez demandé à voir le DR nous en rediscuterons avec lui'.
Il résulte de l'examen de son planning du mois de février que son service a continué d'être chaotique avec des jours de service non constants et des programmations récurrentes de journées à coupures commençant à 10h30 et terminant à 22h45.
Il résulte de ce même planning qu'à compter du lundi 27 février 2017, elle n'a plus été programmée que de 9h à 15h 4 jours par semaine, mais sans respect de jours fixes ni prise en compte d'un repos continu de trois jours.
Certes, à compter du 10 mars 2017, son planning fait apparaître des programmations récurrentes avec des jours et des horaires fixes. Cependant, ce planning n'a eu aucune effectivité puisqu'elle a été en congés payés à compter du 13 mars.
Dès lors, l'employeur, qui ne produit pas la programmation de Mme [F] au moment de son retour de congés en avril, ni de proposition d'avenant, ni de convocation de la salariée à la médecine du travail, défaille à établir qu'il avait effectivement pris en compte de façon structurelle l'état de santé de Mme [F].
Faute de justifier qu'à son retour de congés la salariée disposait d'éléments objectifs établissant qu'elle disposait de conditions de travail conformes à son état de santé, la société Resto Viry n'établit pas que c'est le comportement de Mme [F] qui a rendu impossible la poursuite de la relation de travail.
La preuve de la faute grave n'est ainsi pas rapportée.
L'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement n'est pas davantage établie dès lors que l'employeur ne justifie pas qu'il avait pris toutes les mesures pour assurer au retour de congés de Mme [F] un service respectueux de son état de santé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
L'employeur ne développe aucune critique au soutien de la demande d'infirmation de sa condamnation à verser une indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement
Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Aux termes de l'article R1234-4 du code du travail 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion'.
La société Resto Viry demande l'infirmation au quantum de la condamnation prononcée de ce chef par le conseil de prud'hommes en développant son mode de calcul de l'indemnité légale de licenciement.
Compte-tenu de la durée de préavis de Mme [F] qui doit être prise en considération, celle-ci justifie cependant d'une ancienneté de 15 ans 8 mois et 23 jours.
Par référence au salaire moyen de 1.510,40€ retenu par l'employeur, celui-ci sera donc condamné à lui verser une indemnité de licenciement d'un montant de 6.259,74€.
Le jugement sera infirmé quant au quantum.
Sur les dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail en sa version applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.
En l'espèce, eu égard à l'ancienneté de Mme [F], à son salaire mensuel brut, aux circonstances de la rupture et à ses perspectives de retrouver un emploi, son préjudice consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 30.000€.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement à Pôle-emploi
Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 6 mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur le cours des intérêts
L'indemnité de licenciement qui n'est pas laissée à l'appréciation des juges mais résulte de l'application du contrat de travail et de la convention collective sera, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 29 juin 2018.
En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Resto Viry sera condamnée aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société Resto Viry sera condamnée à verser à Mme [F] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en complément de la somme déjà allouée par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des jours de travail consécutifs, pour non-respect du repos hebdomadaire et pour manquement au travail de nuit et a condamné la société Resto Viry à lui payer les sommes de 2.904,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 290,41 euros au titre des congés payés afférents et1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Resto Viry à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
- 6.259,74€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.000€ de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de sécurité par non-respect des jours et horaires de travail préconisés par le médecin du travail et contractualisés dans le contrat de travail,
- 1.500€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement à la durée maximale hebdomadaire de travail,
- 2.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement à la durée de repos quotidien,
- 500€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement au temps de pause quotidienne,
- 30.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que l'indemnité de licenciement portera intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2018,
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE à la société Resto Viry de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [F], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ;
CONDAMNE la société Resto Viry aux dépens ;
Condamne la société Resto Viry à payer à Mme [F] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Resto Viry de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE