Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 29 MARS 2024
N° RG 23/03012 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V24U
AFFAIRE :
[M] [R]
C/
[T] [B] épouse [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11/22158
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 14]
assisté de Me Gabriel BARBE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PONTOISE, substituant Me Sébastien RAYNAL de la SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 - N° du dossier E0001EGG
APPELANT - comparant
****************
Madame [T] [B] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 13]
assistée de Me Sarah MICCIO, plaidant/postulant, avocat au barreau de PONTOISE, substituant Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165
comparante
S.A. [18]
Chez [24]
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A.S. [26]
Chez [21]
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A. [25]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 28]
[Localité 8]
S.A. [17]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
POLE EMPLOI IDF
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A. [19]
Chez [17] [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
S.A. [23]
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 avril 2021, Mme [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 1er juin 2021.
Suivant jugement rendu le 6 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant sur le recours de M. [R] a 'confirmé la décision de recevabilité de la commission', condamné M. [R] à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances comme suit :
* SA [17] ex [20] (49314321852) : 9 324,12 euros
* SA [26] (38196642102) : 5 631,19 euros
* SA [26] (38196657225) : 4 695,57 euros
* Société [19] (62600033156) : 639,05 euros
* M. [R] : 2 491,84 euros
* Société [23] : 207 408,81 euros.
La commission a ensuite notifié à Mme [D], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 26 juillet 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 190 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement maximale de 1 582 euros, plan devant permettre la conservation, par la débitrice, de sa résidence principale.
Statuant sur le recours de M. [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 17 avril 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté la demande de M. [R] relative à l'irrecevabilité de Mme [D] à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement,
- rejeté la demande d'actualisation de créance de M. [R],
- condamné M. [R] à payer à Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [D] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 26 juillet 2022.
Par déclaration de son conseil enregistrée sur le RPVA le 3 mai 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 24 avril 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 23 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [R] comparaît assisté de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, de :
- à titre principal, déchoir Mme [D] du bénéfice de la procédure,
- à titre subsidiaire, fixer la créance de M. [R] à la somme de 27 031,84 euros et établir un nouveau plan de redressement de la situation de la débitrice,
- à titre infiniment subsidiaire, constater que la situation de Mme [D] est irrémédiablement compromise et ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
- en tout état de cause, condamner Mme [D] à payer à M. [R] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'700 code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir qu'en décembre 2018, Mme [D] a été reconnue demandeuse d'emploi, que le 1er mars 2019, elle a constitué la société [27] dont elle est actionnaire à 50% et dont le gérant est son époux également actionnaire à 50%, que le 1er juillet 2020, elle a déposé un premier dossier de surendettement en son nom et celui de son époux qui a été déclaré recevable mais dont Mme [D] a demandé la clôture en mars 2021 pour déposer un dossier en son nom uniquement, ce qu'elle a fait le 19 avril 2021, que ce dossier a été déclaré recevable, que le 11 octobre 2021, Mme [D] a été embauchée en qualité de VRP, qu'elle en a informé la commission le 25 avril 2022 soit près de 6 mois après sa prise de fonction, que dans le cadre d'une autre procédure l'opposant à M. [R] de liquidation d'astreinte, Mme [D] n'a jamais déclaré avoir retrouvé un emploi mais au contraire a sollicité la réduction de l'astreinte en raison de l'arrêt du versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), que par jugement rendu le 16 août 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné Mme [D] à payer à M. [R] la somme de 23 450 euros, que son appel est recevable puisque le délai d'appel expirait le 9 mai 2023 et que la déclaration d'appel a été enregistrée le 3 mai 2023, que sa demande d'actualisation de créance est bien fondée, que le jugement de condamnation rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 16 août 2022 est assorti de l'exécution provisoire, que si Mme [D] en a effectivement relevé appel, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Versailles, que la procédure d'appel en cours est sans incidence sur l'arrêté du passif en présence d'une créance certaine, liquide et exigible, que les créances résultant des condamnations en principal et de l'article 700 du code de procédure civile des deux décisions de justice sont donc exigibles et, à ce titre, doivent être inscrites au plan pour leur montant, que c'est une somme totale de 27 031,84 euros qui lui est due et doit figurer au plan de redressement, que la mauvaise foi de la débitrice est établie, que celle-ci n'a pas déclaré à la commission la détention de 50% des actions de la société [27],
que son existence n'a été révélée que par les écritures de M. [R], que Mme [D] n'a pas déféré à la sommation de communiquer les comptes sociaux de ladite société se contentant de produire une attestation de l'expert comptable selon laquelle la société ne verse aucune rémunération à Mme [D], que la volonté de dissimulation est patente, qu'en effet, la question n'est pas celle de savoir si elle est salariée de cette société mais si elle perçoit des dividendes en qualité d'actionnaire, que l'absence de rémunération au sens comptable n'équivaut pas à l'absence de dividendes, qu'il doit être tiré toutes conséquences du refus de déférer à la sommation de communiquer et il ne saurait être fait reproche à M. [R] de ne pas prouver la dissimulation de revenus, que de surcroît, Mme [D] n'a pas été diligente pour tenir la commission informée de son retour à l'emploi, qu'entre octobre 2021 et avril 2022, l'instance en liquidation d'astreinte était pendante, que dans le cadre de cette instance, elle a prétendu n'avoir aucun revenu, qu'elle en a attendu l'issue mais aussi la fin de l'instance en vérification de créances pour communiquer sa situation à la commission, que dans le cadre de la procédure de surendettement, la débitrice avait l'obligation de ne pas aggraver sa situation de surendettement, que pourtant, le tribunal judiciaire de Pontoise a constaté en mai 2022 qu'elle n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge d'arrachage d'arbres en limite de propriété contrairement à ses allégations ce qui a justifié la liquidation d'astreinte, que sur les mesures imposées par la commission, il ressort des pièces produites aux débats que les revenus et charges actuels de Mme [D] ne lui permettent pas d'effectuer un remboursement mensuel de 1 582 euros puisque sa capacité de remboursement est de 102,05 euros, qu'elle affirme avoir un second contrat d'agent commercial mais n'en justifie pas, que le plan est irréalisable d'autant plus que son âge laisse supposer un départ à la retraite à court ou moyen terme, qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier qui est un bien propre d'une valeur de 500 000 euros, qu'il n'y a pas d'abus de la part de M. [R], que la grande majorité des décisions de justice ont été rendues en sa faveur, qu'il s'est opposé au plan conventionnel puis aux mesures imposées parce qu'il était tenu dans l'ignorance de la réalité des revenus de la débitrice.
Mme [D] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de déclarer M. [R] irrecevable en sa demande de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [R] à titre de dommages-intérêts, et, statuant de nouveau de :
- condamner M. [R] à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- constater que Mme [D] s'oppose à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
- condamner M. [R] à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la débitrice expose et fait valoir que les dettes déclarées au plan sont personnelles à Mme [D] ce qui explique qu'après un premier dépôt d'un dossier de surendettement en son nom et celui de son époux, elle a sollicité sa clôture pour pouvoir déposer un dossier seule, que la procédure de conciliation devant la commission a échoué en raison du refus du plan conventionnel opposé par M. [R], que la commission a effectivement commis une erreur sur la qualité de Mme [D] en indiquant qu'elle était au chômage alors qu'elle avait retrouvé un emploi à la date des mesures imposées, qu'elle en avait justifié auprès de la commission qui a tenu compte de ses nouveaux revenus, qu'elle ne l'a fait qu'en avril 2022, six mois après son embauche, parce qu'elle attendait l'expiration de sa période d'essai, que le fait que Mme [D] aurait tenté de dissimuler la réalité de sa situation financière devant le juge de la liquidation d'astreinte ne saurait avoir d'incidence dans la procédure de surendettement, qu'en outre, Mme [D] avait indiqué à l'audience devant le premier juge qu'elle avait trouvé un autre emploi en complément de son emploi actuel, avec une première commission à recevoir à compter de fin avril 2023, que toutefois, cette situation n'est plus d'actualité depuis le 10 octobre 2023, qu'elle a donc subi une baisse de ses revenus pour l'année 2023, que toutefois, la société dont elle est salariée ayant été rachetée par le groupe [22], elle peut espérer de meilleures commissions à venir, que Mme [D] a transmis à la commission comme au juge et à la cour d'appel l'ensemble des pièces justificatives de ses ressources et charges et même celles concernant son époux, que la commission connaît l'existence de la société [27] depuis le dépôt du dossier par la débitrice, que l'expert comptable a attesté que Mme [D] n'en tirait aucun revenu, que la commission n'a jamais demandé la production d'autres pièces relatives à cette société, qu'aucune volonté de dissimulation ne saurait donc être retenue, que si la cour d'appel estimait nécessaire la production de pièces complémentaires, elle y déférerait, que le premier juge a rejeté à juste titre la demande d'actualisation de créance en raison de l'appel en cours, que le jugement assorti de l'astreinte date du 2 mai 2018, que Mme [D] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement par jugement du 6 septembre 2021 soit postérieurement, qu'il n'y a donc pas aggravation de l'endettement en cours de procédure, que la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est nouvelle en appel et comme telle irrecevable, qu'en tout état de cause, une telle procédure ne peut être ouverte sans l'accord de la débitrice, qu'en contestant les mesures imposées sans aucun motif, M. [R] a commis un abus dans l'exercice de son droit à agir en justice, que ce dernier multiplie les procédures à l'encontre de Mme [D] et a déjà été condamné sur ce fondement par le jugement du 6 septembre 2021.
La cour d'appel a demandé à Mme [D] de produire, dans le temps du délibéré, le dernier bilan de la société [27], ce qu'elle a fait, et autorisé un note en délibéré de la part des deux parties sur cette question, le cas échéant.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [23] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si Mme [D] ne reprend pas son moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel dans le dispositif de ses conclusions, il sera observé, en tant que de besoin, que le délai d'appel qui a commencé à courir le lendemain de la notification du jugement entrepris à M. [R], soit le 25 avril 2023, expirait le mardi 9 mai 2023. La déclaration d'appel enregistrée le 3 mai 2023 est donc recevable.
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité de Mme [D] au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la bonne foi du débiteur est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement.
Le fait qu'un créancier ait vainement soulevé devant le juge, au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement du débiteur, un moyen tiré de l'absence de bonne foi, ne l'empêche nullement de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures, le jugement déclarant le débiteur recevable n'étant ni susceptible d'appel ni susceptible de pourvoi en cassation, le juge saisi d'une contestation pouvant en outre vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1.
La bonne foi est présumée et son absence doit être démontrée par celui qui l'invoque.
Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose, la preuve d'un élément intentionnel -à tout le moins d'une inconséquence assimilable à une faute - chez le débiteur visant, dans le premier cas, à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière, dans le second, à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
Les faits constitutifs de mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; une faute, même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l'absence d'un tel rapport direct.
Au cas d'espèce, l'appelant se prévaut d'abord de ce que Mme [D] n'a informé la commission qu'en avril 2022 de son retour à l'emploi depuis le 11 octobre 2021. Toutefois, il n'est pas prétendu que ce décalage dans le temps aurait eu pour objectif de tromper la commission sur la situation réelle de la débitrice. En effet, M. [R] soutient que Mme [D] a volontairement retardé la transmission de cette information à la commission pour pouvoir arguer, sans être contredite, de son absence de revenus dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise et ainsi minorer le montant de l'astreinte à sa charge.
C'es donc à bon droit que le premier juge a écarté cet argument, le lien avec la procédure de surendettement n'étant pas établi. Au demeurant, la commission a bien pris en considération les revenus tirés de cette nouvelle activité pour élaborer les mesures imposées et son erreur sur le maintien du statut de 'chômeur' n'est pas imputable à la débitrice.
S'agissant des actions détenues par Mme [D] dans la société [27] dont son époux est le gérant, il ne résulte pas des pièces au dossier qu'elles auraient été mentionnées devant la commission ou le juge avant que M. [R] ne fasse état de leur existence.
Toutefois, il ressort du dernier bilan de cette société qui a débuté son activité en mars 2019, que le bénéfice a été de 2775 euros en 2022 et 155 euros en 2023, avant impôt , et qu'il n'y a eu aucune distribution sous forme de dividende.
Dans ces conditions, l'absence de déclaration n'a pu être motivée par la volonté de dissimuler une source de revenus.
Concernant l'aggravation de la situation de surendettement par suite du non respect du jugement rendu le 2 mai 2018 par le tribunal d'instance de Pontoise condamnant Mme [D] à l'arrachage et l'élagage de différents arbres sur sa propriété, à peine d'astreinte provisoire, il appartient au créancier d'établir que cette inexécution s'inscrit dans une volonté de la débitrice d'aggraver son endettement se sachant dans l'impossibilité de régler l'astreinte.
Aux termes du jugement de liquidation d'astreinte rendu le 16 août 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise constate que l'essentiel des condamnations a été exécuté et ce avant l'arrêt d'appel du 18 février 2020, et réduit le montant de l'astreinte en raison des difficultés relationnelles entre les parties et de leur incidence sur la bonne exécution du jugement.
Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée d'une inexécution fautive et établissant la mauvaise foi dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause, et de surcroît, le rapport entre le montant de cette astreinte de 21 540 €, et celui du passif admis à la procédure d'un montant total de plus de 273 000 € permet d'exclure le rapport direct entre le comportement de la débitrice et la situation de surendettement.
Enfin, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté toute intention frauduleuse dans la demande, à la supposer établie, d'attribution d'une allocation à laquelle la débitrice ne pouvait prétendre et qui, au demeurant, lui a été refusée.
Au total, la mauvaise foi n'étant pas établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit Mme [D] recevable au bénéfice de la procédure.
Sur la vérification de la créance de M. [R]
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. L'article R. 723-7 précise que cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort dans le cadre d'une vérification de créance, à la demande de la commission au stade de la phase amiable de la procédure de surendettement, n'a pas autorité de la chose jugée à ce jour, dans la mesure où il ne met pas fin à l'instance.
Les créances, dont la validité a été reconnue par un jugement dont il est fait appel mais qui a été assorti de l'exécution provisoire, doivent être prises en considération pour l'établissement des mesures de traitement de la situation de surendettement (1re Civ., 7 mai 2002, pourvoi n° 00-04.236, publié).
Au cas d'espèce, M. [R] fait valoir qu'à la créance fixée à la somme de 2 491,84 €, non contestée, s'ajoute celles résultant d'une part du jugement rendu le 16 août 2022 en sa faveur par le tribunal judiciaire de Pontoise assorti de l'exécution provisoire et de l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 10 novembre 2022 qui a rejeté la demande de suspension de cette exécution provisoire.
Dès lors, la créance de M. [R], certaine, liquide et exigible, doit être fixée pour les besoins de la présente procédure ainsi qu'il suit :
- 2 491,84 €, par suite du jugement du tribunal d'instance de Pontoise en date du 2 mai 2018 et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 18 février 2020 ;
- 21 540 € par suite du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 16 août 2022 en principal ;
- 2 000 € par suite du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 16 août 2022 et 1000€ par suite de l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 10 novembre 2022 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
soit une somme totale de 27 031,84 €.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 298 307,68 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [D]
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 742-2 du même code lui permet aussi décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, avec l'accord du débiteur.
Compte tenu de l'indivisibilité de la procédure de surendettement, la demande de voir prononcer telle ou telle mesure de redressement prévue par le code ne peut pas être considérée comme nouvelle en cause d'appel.
En revanche, en l'absence d'accord de Mme [D], il n'y a pas lieu d'envisager la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [D] dispose d'un revenu mensuel moyen de 2 592,14 € (cumul annuel net fiscal 2023/12) qu'il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 514,37 €.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
M. [D] n'est pas à la charge de son épouse, comme indiqué dans l'état dressé par la commission, puisqu'il a perçu en 2022 un revenu net fiscal annuel de 15 927 €, soit un revenu mensuel moyen de 1 327,25 €, selon l'avis d'impôt établi en 2023 sur les revenus de l'année 2022 produit aux débats.
Ses revenus représentent 34% des ressources totales du couple de sorte qu'il doit être retenu qu'il contribue à cette hauteur, aux charges communes (forfaits de base/habitation/chauffage/impôts sur les revenus)
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établirait à 1 118,47 € par mois, étant précisé que la contribution aux charges correspondant à la contribution d'une personne non signataire du dossier n'entre pas dans le calcul de la quotité saisissable.
Le montant des dépenses courantes de Mme [D] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- impôts sur le revenu (66%) : 32 €
- taxes foncières : 157,91 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation (66%) : 39,44 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement (66%): 205,36 €
- forfait chauffage (66%): 38,76 €
Total: 473,47 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 2 040,90 € (2514,37 - 473,47).
Compte tenu de ces éléments, la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [D] doit en principe être fixée à la somme de 1 118,47 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1118,47€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1906,62€).
Toutefois, Mme [D] est propriétaire d'une maison qui constitue sa résidence principale qu'elle souhaite pouvoir conserver.
L'article L. 731-2, alinéa 2, du code de la consommation prévoit que, en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
En outre, selon les articles L. 732-3 et L. 733-3 du même code, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l'occurrence, Mme [D] est favorable à voir sa capacité de remboursement fixée au-delà de la quotité saisissable puisqu'elle demande la confirmation du jugement qui l'a arrêtée à la somme de 1 582 €.
Cette somme reste inférieure à la capacité réelle de remboursement de la débitrice au jour du présent arrêt et est donc dans la limite raisonnable fixée par le texte précité.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas opportun de subordonner le plan à la vente de la maison alors que l'allongement de la durée du plan permettra à Mme [D] d'apurer intégralement ses dettes, ce compris la créance de M. [R], dans un délai raisonnable au regard de la durée actuelle des prêts s'agissant de la créance du préteur immobilier.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant de la capacité de remboursement, l'allongement de la durée du plan, la réduction du taux des intérêts à 0% sauf pour le prêt immobilier (1.40% l'an).
Toutefois, pour tenir compte de l'évolution de l'état du passif, il y a lieu d'établir de nouvelles mesures de rééchelonnement.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
Il ne peut y avoir abus à interjeter un appel partiellement fondé. La demande en dommages-intérêts formée par Mme [D] sera donc rejetée.
Chacune des parties succombant partiellement, chacune d'elles gardera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Dit M. [M] [R] recevable en son appel,
Infirme le jugement rendu le 17 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, dit Mme [T] [B] épouse [D] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, fixé sa capacité de remboursement et réduit le taux des intérêts des créances reportées et /ou rééchelonnées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [M] [R] à la somme de 27 031,84 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 298 307,68 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [T] [B] épouse [D] pour une durée totale de 241 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [T] [B] épouse [D] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [T] [B] épouse [D] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [T] [B] épouse [D] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [T] [B] épouse [D] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Déboute Mme [T] [B] épouse [D] de sa demande en dommages-intérêts,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,