Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 MARS 2024
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 23/03722 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRIZ
N° de Minute : 24/00111
S.A.S. LE GOLRI CAFE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julien DI BARBORA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 839
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S.U. MAESTRO MUSIC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 145
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 145
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 1er février 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU Le maestro, présidée par M. [P] [L], exploitait un fonds de commerce de salon de thé, restaurant spécialités françaises, sans vente d’alcool, situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle a cessé son activité le 28 février 2022.
M. [U] [L], frère de M. [P] [L], a été salarié de la SASU Le maestro entre le 1er novembre 2019 et le 1er mars 2022.
M. [U] [L] est également président de la SASU Maestro music qui a pour objet social la production musicale mais qui a déclaré au registre du commerce et des société exercer une activité de salon de thé, restaurant spécialités françaises, [Adresse 2] à [Localité 5].
M. [H] [X], agissant pour le compte de la société en formation Central café, finalement créée sous le nom Le Golri café, a montré un intérêt pour le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5].
A cet effet, il est entré en pourparlers avec M. [U] [L] à compter du mois de mai 2022.
Selon acte sous seing privé du 20 juillet 2022, la société civile immobilière La Bou-Saadlenne a donné à bail commercial à la SAS Le Golri café le local situé [Adresse 1] à [Localité 5], antérieurement loué à la SASU Le maestro dont elle est propriétaire.
Les 20 juillet et 8 août 2022, la société Le Golri café a payé, par virement bancaire, les sommes de 2 300 et 4 000 euros à M. [U] [L]. Le 17 août 2022, elle a versé, par virement bancaire, la somme de 50 000 euros à la SASU Maestro music..
N’ayant pu obtenir de justificatif du virement de 50 000 euros effectué le 17 août 2022, la SAS Le Golri café a rencontré des difficulté avec sa banque pour obtenir un prêt.
Prétendant avoir versé indûment la somme de 70 000 euros, 50.000 euros par virement bancaire et 20 000 euros en espèces, au titre de la cession du droit au bail, la SAS Le Golri café a, par actes de commissaire de justice des 12 et 13 avril 2023, fait assigner la SASU Maestro music et M. [U] [L] en répétition de l’indu devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, la SASU Maestro music et M. [U] [L] ont formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, la SASU Maestro music et M. [U] [L] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny,
- renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny,
- condamner la SAS Le Golri café à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Le Golri café aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, la SAS Le Golri café demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SASU Maestro music et M. [U] [L] de leurs demandes,
- déclarer le tribunal judiciaire compétent,
- condamner in solidum la SASU Maestro music et M. [U] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SASU Maestro music et M. [U] [L] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 1er février 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL
Selon l’article 789, 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
1.1. AU TITRE DE LA QUALITÉ DES PARTIES
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En application de ce texte il est de jurisprudence constante s’agissant d’un acte mixte que lorsque l'acte qui lie les parties, est de nature commerciale pour l'une d'elles, celle-ci a l'obligation de saisir les juridictions civiles. En revanche, la partie pour laquelle l'acte n'a pas de caractère commercial dispose d'une option entre la juridiction civile et la juridiction commerciale.
Le jurisprudence retient également en cas de pluralités de défendeurs que la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n'ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d'une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société. Toutefois, seul le demandeur non-commerçant, dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. A contrario, le demandeur commerçant ne dispose pas de cette option de compétence et doit agir devant le tribunal de commerce.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la SASU Maestro music et la SAS Le Golri café sont des sociétés commerciales qui ont agi dans le cadre de leur activité. Seule la qualité de M. [U] [L] est en cause, étant précisé qu’il a été assigné en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de la SASU Maestro music.
Outre que M. [U] [L] est le président de la SASU Maestro music, il ressort de l’avis de virement versé aux débats par la SAS Le Golri café que le virement de 50 000 euros a été réalisé au profit de la SASU Maestro music. M. [U] [L] a également attesté avoir reçu ce virement en sa qualité de gérant de la SASU Maestro music.
De plus, les échanges de messages intervenus entre M. [U] [L] et M. [H] [X] par l’application whatsapp à compter du mois de mai 2022, permettent de retenir que M. [U] [L] s’est présenté comme un intermédiaire dans l’opération de cession du bail du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5]. A cet effet, il a transmis à M. [H] [X] différents documents concernant le local, tels que les factures d’électricité, l’attestation d’assurance et la liste des meubles meublant. Il a également exposé avoir reçu plusieurs offres de reprise, ce qui a conduit M. [H] [X] à lui verser la somme de 50.000 euros le 17 août 2022, comme acompte à valoir sur la cession du droit au bail, alors même que la SAS Le Golri café avait conclu un bail commercial portant sur ce même local avec son propriétaire, le 20 juillet 2022.
Par ailleurs, s’il est constant que deux virements ont également été réalisés au profit de M. [U] [L], l’un de 2 300 euros, l’autre de 4 000 euros, au titre de l’acquisition des meubles, il y a lieu de relever que la vente des meubles n’est pas au coeur du présent litige.
Ainsi, il ressort des éléments qui précèdent que M. [U] [L] a agi en sa qualité de dirigeant de droit de la la SASU Maestro music et que les faits qui lui sont reprochés, à savoir la vente du droit au bail, sont en lien direct avec la gestion de sa société, qui a perçu le prix de cession.
En conséquence, et dans la mesure où la SAS Le Golri café, en sa qualité de commerçant, ne dispose pas d’une option de compétence, la qualité des parties impose de porter la présente affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny, sauf compétence matérielle exclusive du tribunal judiciaire.
1.2. AU TITRE DE L’OBJET DU LITIGE
Selon l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;
L’article R. 211-4 du même code ajoute que :
I. - En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes :
2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
Les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce régissent quant à eux le bail commercial.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le litige ne concerne pas les relations entre le bailleur et le locataire d’un bail commercial.
Force est d’ailleurs de constater qu’il n’a jamais existé aucune relation contractuelle, portant sur un bail commercial, entre les parties et ce d’autant plus que la SASU Maestro music n’a jamais été titulaire du bail commercial du local de [Localité 5].
En revanche, il ressort de l’assignation que le litige est de nature quasi-contractuelle. La SAS Le Golri café reproche à la SASU Maestro music et M. [U] [L] d’avoir perçu indûment la somme de 70 000 euros au titre de la cession du droit au bail, dont ni la première, ni le second n’était titulaire.
Ainsi le litige concerne la cession d’un droit au bail par un commerçant à un autre commerçant et non un différend entre un propriétaire et son locataire.
Dès lors, l’affaire ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Du fait de qualité de commerçant des parties, elle relève de la compétence du tribunal de commerce.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny, la société Maestro music ayant son siège dans le ressort de ce tribunal.
En application de l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision.
2. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, la demande de chacune des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny pour statuer sur les demandes formées par la SAS Le Golri café à l’encontre de la SASU Maestro music et M. [U] [L] ;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE la demande de chacune des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffierLe juge de la mise en état
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ