Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08028 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMWV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00140
APPELANTE
ASSOCIATION CENTRE DE LIAISON ET D'AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES (CLAPA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
INTIMÉE
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent RABBE, avocat au barreau de PARIS, toque: C2475
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 mai 2018, Mme [K] a été recrutée par le centre de liaison et d'aide aux personnes âgées (ci-après le 'CLAPA') en qualité de directrice du SSIAD (Service des Soins Infirmiers à Domicile). Le CLAPA est une association Loi 1901 créée en 1982.
La convention collective applicable est celle de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP 51).
Le 29 janvier 2019, Mme [K] a contracté un syndrome anxio-dépressif et a été placée en arrêt maladie. Le 18 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (ci-après 'la CPAM') a reconnu l'origine professionnelle de cette maladie.
Mme [K] expose avoir relevé mois après mois des irrégularités croissantes sur ses bulletins de paie, relatives notamment au paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale (ci-après 'IJSS') par la CPAM et à leur rétrocession.
Par une requête en date du 17 juin 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en sa formation de référé aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les sommes qui lui sont dues au titre des IJSS et qu'il soit enjoint à son employeur de renoncer à la subrogation dans ses droits aux IJSS.
Par ordonnance en date du 16 août 2021, le juge des référés a fait partiellement droit à la demande de Mme [K] en condamnant l'employeur à lui payer à titre provisoire la somme de 23 556,66 euros outre celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 septembre 2021 l'association CLAPA a interjeté appel de l'ordonnance précitée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par voie de dernières conclusions notifiées le 24 mars 2022, l'appelant demande à la cour de :
'Réformer l'ordonnance rendue le 16 août 2021 par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau, de :
- Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Madame [M] [K], au vu des contestations sérieuses ;
- Débouter Madame [M] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [M] [K] à payer à l'association CLAPA la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [M] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, donc distraction, pour ces derniers, au profit de Maître Christian Valente et ce dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Par voie de dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, Mme [K] demande à la cour de :
'- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 16 août 2021 par le Conseil de prud'hommes de CRÉTEIL statuant en formation de référé,
- CONDAMNER l'association CLAPA à payer à Mme [K] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
- DEBOUTER l'association CLAPA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.'
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 mars 2022.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande, Mme [K] fait valoir que :
- l'article R. 1455-5 du code du travail permet de prendre des mesures contre lesquelles aucune contestation sérieuse ne s'oppose ou en cas d'urgence, tandis que l'article R. 1455-6 du même code permet d'ordonner toute mesure qui permet de faire cesser un trouble manifestement illicite.
- l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale prévoit la subrogation de l'employeur dans les droits du salarié. L'employeur a , à ce titre, l'obligation de reverser à l'employé les montants perçus au titre des IJSS.
- en l'espèce, il n'y a pas de contestation sérieuse. En effet, le montant des IJSS dues à la salariée n'est pas contestable. La CPAM a requalifié la maladie de celle-ci en maladie professionnelle, ce qui a entraîné une revalorisation de son indemnité journalière. La régularisation a été faite de manière rétroactive puis versée à l'employeur subrogeant. Celui-ci refuse de verser la somme qui correspond à la différence entre le montant de la revalorisation et le salaire complet qu'aurait touché la salariée pendant son arrêt maladie.
Or, aucun texte n'autorise l'employeur à conserver le montant en question. Celui-ci est du à la salariée au titre de ses IJSS, l'employeur ne peut pas invoquer le fait d'avoir déjà versé le salaire total de la salariée et il ne peut pas non plus prétendre agir comme une caisse des dépôts qui conserverait le montant en cas de litige éventuel entre la CPAM et la salariée.
De ce fait, le montant du correspond à une créance certaine, liquide et exigible et son montant ne se heurte pas non plus à une contestation sérieuse.
- il y avait également bien urgence à allouer la provision à la salariée. Mme [K] est en arrêt de travail pour maladie depuis janvier 2019 en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à la dégradation de ses conditions de travail. L'employeur ne tient aucun compte des alertes et demandes de régularisations de sa salariée, auxquelles il ne répond même pas. Il y avait dès lors bien urgence à rappeler à l'ordre l'employeur.
En réponse, le CLAPA dit que :
- il y avait bien une contestation sérieuse.
Tout d'abord, pour prouver que les montants perçus par le CLAPA étaient indus, il faudrait qu'un différentiel puisse être précisément établi sur une période donnée, or cette période n'a pas été délimitée et ne peut l'être pour des raisons qu'il conviendra d'expliquer.
Ensuite, il semblerait que l'assiette prise en compte par la CPAM soit erronnée, et la salariée ne démontre pas qu'il n'existe pas d'erreur.
Enfin, le caractère professionnel de la maladie de Mme [K] resterait également contestable, ce qui est d'ailleurs démontré par la contestation formée par le CLAPA auprès de la CPAM du Val de Marne.
En application de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Aux termes de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire d'assurance-maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. »
En application de la disposition précitée, lorsque l'employeur maintient la totalité du salaire, la subrogation est de plein droit et le salaire maintenu doit être au moins égal aux indemnités dues pour la même période.
De même, l'employeur qui applique la subrogation doit restituer la part des indemnités journalières excédants la rémunération maintenue.
Il est constant que le 18 août 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de Mme [K].
Cette reconnaissance a conduit l'organisme à recalculer le montant des indemnités journalières sur la base d'une formule plus favorable et avec effet rétroactif.
Il n'est pas contesté et d'ailleurs établi que l'employeur a perçu cette régularisation d'un montant total de 35'705,38 euros.
Il est tout aussi constant que l'employeur n'a pas reversé ces sommes à la salariée puisque, ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes, elles ne figurent sur aucun des bulletins de paie de la période d'octobre 2020 à mai 2021.
En effet, sur la restitution des indemnités journalières excédant la rémunération maintenue entre novembre 2020 et mai 2021, les bulletins de salaire établis par l'employeur indiquent que les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie ont été supérieures aux sommes reversées à Mme [K].
Force est de constater que l'employeur ne conteste ni la réalité des sommes que la caisse primaire d'assurance-maladie lui a versées, ni le montant des sommes qui ont été versées par son assureur.
À cet égard, l'employeur conteste seulement le calcul opéré par la caisse primaire d'assurance-maladie alors que les premiers juges ont relevé qu'il n'apportait pas la preuve de la contestation du montant journalier payé par la caisse primaire d'assurance-maladie au titre du salaire de Mme [K].
Au demeurant, par courrier du 27 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie a confirmé le mode de calcul et le maintien du montant des indemnités journalières dues à Mme [K].
Il convient d'ajouter que plus de 15 mois après avoir versé ces sommes, la caisse primaire d'assurance-maladie a maintenu sa position et n'a réclamé aucune somme à l'employeur.
Enfin, sur la détermination précise des sommes réellement dues au regard de l'arrêt de travail qui est toujours en cours, il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont calculées par jour d'arrêt de travail pour maladie et, dans le cadre de la subrogation, versées mensuellement par l'employeur qui doit, de ce chef, établir un bulletin de salaire mensuel.
Au cas d'espèce, dans son courrier du 2 juin 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie a précisément déterminé les montants régularisés sur les périodes concernées.
Ainsi, l'employeur ne peut utilement se prévaloir d'une contestation au motif que l'arrêt de travail serait toujours en cours.
S'agissant de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail, force est également de constater qu'il n'est justifié par l'employeur d'aucune contestation de ce chef dans le délai.
Il convient d'y ajouter qu'une décision de prise en charge est définitive vis-à-vis de la victime de sorte qu'une remise en cause du caractère professionnel de la maladie ne pourrait avoir aucun effet sur le montant des indemnités journalières perçues.
En toute hypothèse, une action en répétition de la part de la caisse primaire d'assurance-maladie peut tout aussi bien être intentée à l'encontre de la bénéficiaire des prestations indues.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations, en application des dispositions du code de la sécurité sociale susvisées, que l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des prestations journalières payées par la caisse primaire d'assurance-maladie au titre du salaire, le salaire maintenu devant être au moins égal aux indemnités dues pour la même période.
Sur ce point, le conseil de prud'hommes a justement rappelé que les sommes avancées par la caisse primaire d'assurance-maladie n'étaient pas la propriété de l'employeur mais celles du salarié.
Il se déduit de ces considérations que, compte tenu des justificatifs produits, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L'ordonnance déférée est donc confirmée.
L'association CLAPA, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, publiquement en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne l'association CLAPA aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association CLAPA à payer à Mme [M] [K] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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