Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2023
N° 2023/0808
Rôle N° RG 23/00808 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMP7
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juin 2023 à 11h42.
APPELANT
Monsieur [G] [K]
né le 30 avril 1998 à TANGER
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [T] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de MmeAngeline PLACERES, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023 à 17 H 50,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et MmeAngeline PLACERES, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 08 décembre 2021 à une interdiction définitive du territoire national notifiée le jour même ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 06 mai 2023 à 09h40;
Vu l'ordonnance du 05 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [G] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 juin 2023 par Monsieur [G] [K] ;
Monsieur [G] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'Je parle un petit peu et je comprends bien. A cause des avocats d'office, j'ai interdiction à vie de France. Je ne suis pas d'accord pour repartir au MAROC car j'ai ma copine là. Je veux rester avec elle. Ma copine c'est une juive. J'ai une adresse à [Localité 4]. C'est une personne que je considère comme ma mère qui m'héberge. Je viens de sortir de prison et je n'ai pas pris de contact encore et j'ai perdu ses coordonnées. Sur votre question, j'ai déjà été à l'hôpital psychiatrique à [5]. Au centre de rétention, j'ai vu le médecin et j'ai demandé des médicaments pour dormir. J'ai demandé l'isolement au centre de rétention'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève le défaut de diligences suffisantes de la préfecture laquelle n'a fait aucune diligence pendant 23 jours auprès du Maroc en vue de la délivrance d'un laissez-passer, n'effectuant une relance que le 2 juin 2023.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [K] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 6 mai 2023 et l'administration, par courrier du 9 mai 2023, a avisé les autorités consulaires marocaines de la procédure concernant le retenu et transmis le 15 mai 2023 le dossier à la DGEF aux fins d'une identification par les autorités centrales du Maroc, ce dossier comprenant l'audition de l'intéressé par la police, la mesure d'éloignement, des relevés d'empreintes et des photographies. Le fait que la DGEF n'envisage de transmettre le dossier aux autorités marocaines centrales que dans la semaine du 5 juin 2023 ne saurait être imputé à la préfecture, cette dernière ayant effectué toutes les diligences utiles dans les meilleurs délais et ayant même adressé le 2 juin 2023 des relances tant à la DGEF qu'au consulat du Maroc.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [K] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune résidence fixe sur le territoire national et s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, ne présente pas de garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence.
Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Emeline GIORDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [K]
né le 30 Avril 1998 à TANGER
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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