Texte intégral
N° RG 21/01122 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KY3O
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL SELARL BARD
Me Julie GAY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02924) rendu par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 23 février 2021, suivant déclaration d'appel du 03 Mars 2021
APPELANTS :
M. [O] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [W] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. AUX DELICES DE LA FERME ARDECHOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Mme [X] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me CHABAL avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l'année 2016, [V] [T] et Madame [X] [Z] épouse [T] se sont rapprochés de la société Aux délices de la ferme ardéchoise pour la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d'habitation sise [Adresse 2].
[V] [T] est décédé en janvier 2017.
Les travaux se sont achevés en mars 2017.
Se prévalant de malfaçons, Mme [Z] épouse [T] a sollicité une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 décembre 2018.
Par acte d'huissier du 10 octobre 2019, Mme [Z] a fait assigner la SARL Aux délices de la ferme ardéchoise et MM.[O] et [W] [Y] devant le tribunal de grande instance de Valence en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Valence a:
-dit que la responsabilité décennale de la SARL Aux délices de la ferme ardéchoise était engagée concernant les dommages subis par Mme [Z],
-dit que MM.[O] et [W] [Y] ont commis en qualité de co-gérants une faute séparable de leurs fonctions sociales engageant leur responsabilité,
-condamné in solidum la SARL Aux délices de la ferme ardéchoise et MM.[O] et [W] [Y] à payer à Mme [Z] :
*la somme de 11 416, 24 euros au titre des travaux de reprise
*la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance
-débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice moral,
-condamné Mme [Z] à payer à la SARL Aux délices de la ferme ardéchoise la somme de 2 939, 34 euros au titre du solde des travaux,
-condamné in solidum la SARL Aux délices de la ferme ardéchoise et MM.[O] et [W] [Y] à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SARL Aux délices de la ferme ardéchoise de sa demande présentée à ce titre,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-condamné in solidum la SARL Aux délices de la ferme ardéchoise et MM.[O] et [W] [Y] aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 3 mars 2021, la SARL Aux délices de la ferme ardéchoise et MM.[O] et [W] [Y] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 31 mai 2021, la SARL Aux délices de la ferme ardéchoise, Monsieur [O] [Y] et Monsieur [E] [B] [Y] demandent à la cour de:
-infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
En cause d'appel, statuant à nouveau
-débouter Madame [Z] de ses demandes relatives au préjudice moral et de jouissance,
-fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 3.756 euros TTC,
-constater que Madame [Z] n'a pas réglé le solde des travaux,
-condamner Madame [Z] à verser la somme de 13.659,47 euros au titre du solde des travaux,
-condamner Madame [Z] à verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [Z] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les appelants soulignent que la SARL est une société qui s'occupe de la culture maraîchère et, qu'en parallèle, elle réalise ponctuellement des travaux dans le secteur du bâtiment, qu'en l'espèce, la dite société est intervenue dans un cadre familial (un des cogérants étant le demi-frère de [V] [T], mari décédé de l'intimée), et que pour cette raison les gérants de la société n'ont pas souscrit une assurance de responsabilité civile décennale, obligatoire seulement pour les sociétés de construction.
Ils font valoir que la SARL a proposé d'effectuer les travaux de reprise, refusés par Mme [Z], que sa responsabilité décennale ne saurait donc être retenue.
Ils contestent le montant des travaux retenus par l'expert.
Dans ses conclusions notifiées le 23 juin 2022, Mme [Z] veuve [T] demande à la cour de:
Vu les articles 1710, 1792 et 1792-1 du code civil,
Vu les articles L.241-1 et L.243-3 du code des assurances,
Vu l'article L.223-22 du code de commerce,
Vu les jurisprudences,
Vu le rapport d'expertise amiable,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Considérant les pièces versées au débat,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
-condamner ces derniers à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.
Mme [T] fait état des constatations de l'expert qui affirme de manière non équivoque que les dommages constatés compromettent de manière significative la solidité de l'ensemble de la toiture, portent atteinte à la sécurité des occupants et de ce fait, rendent impropre la terrasse couverte à sa destination.
Elle rappelle que l'article 1792 du code civil institue une présomption de responsabilité , que la garantie décennale de l'entreprise peut être actionnée dès lors que les désordres sont imputables aux travaux qu'elle a réalisés.
Elle fait état de la responsabilité personnelle de Messieurs [W] et [O] [Y] du fait du défaut de souscription de l'assurance obligatoire de responsabilité civile décennale.
La clôture a été prononcée le 1er juin 2022.
MOTIFS
Sur les désordres
Les appelants soulignent, à juste titre, que le rapport d'expertise a été transmis le 28 décembre 2018, alors qu'ils étaient censés, au vu du planning fourni par l'expert, transmettre leurs dires au plus tard le 31 décembre 2018.
Ils déclarent qu'ils n'ont pas accepté les termes du rapport d'expertise, toutefois, force est de constater que dans leurs conclusions, ils ne critiquent aucunement les constats de l'expert s'agissant des désordres, ni le principe même de leur responsabilité, puisque leur contestation porte sur le coût des réparations. Il convient donc de considérer que ces points sont acquis aux débats.
S'agissant du coût de reprise des travaux, les consorts [Y] et la SARL Aux délices de la ferme ardéchoise communiquent un devis en date du 15 janvier 2019, soit en tout état de cause à une date postérieure au 31 décembre 2018, devis qui n'a donc pas pu, comme l'a rappelé le premier juge, faire l'objet d'observations de la part de l'expert.
Ils se fondent sur deux autres devis qu'ils énoncent avoir sollicités, mais ne versent pas ces derniers aux débats, sachant que les annexes du rapport d'expertise n'ont pas non plus été communiquées par les parties, et que le premier juge avait déjà souligné que lesdits devis n'avaient pas été produits en première instance.
De la même façon, la preuve d'un doublon dans le chiffrage des travaux n'est pas rapportée.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 11416, 24 euros TTC, le jugement sera confirmé.
Le préjudice de jouissance a également été correctement apprécié compte tenu du risque pour la sécurité des personnes généré par l'état de la toiture.
Sur la responsabilité personnelle des consorts [Y]
Comme l'a justement rappelé le premier juge, le gérant d'une société de construction qui débute un chantier sans avoir souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale commet une faute séparable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle.
La circonstance que l'un des consorts [Y] était le demi-frère de [V] [T] n'est nullement de nature à exonérer les consorts [Y] de leur responsabilité, étant en outre observé que la SARL Aux délices de la ferme ardéchoise a fait le choix d'effectuer des travaux sur une toiture alors qu'il s'agissait d'une entreprise ayant pour activité, selon extrait d'immatriculation au RCS, l'achat et la vente de vins et qui ne disposait donc d'aucune compétence pour des travaux dont la technicité est connue. Ils ne sauraient non plus se dégager de cette responsabilité au seul motif qu'ils ont proposé de reprendre la toiture à titre gracieux, proposition refusée par Mme [Z], compte tenu de leur absence totale de qualification en la matière.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [Y] in solidum avec la SARL Aux délices de la ferme ardéchoise au paiement des sommes susvisées.
Sur le paiement du solde des travaux
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la condamnation de Mme [Z] à verser la somme de 2 939, 34 euros au titre du solde des travaux est justifiée au vu des pièces produites, le jugement sera confirmé.
Aucune demande n'est formulée en cause d'appel au titre du préjudice moral, il n'y a pas lieu de débouter Mme [Z] de celle-ci.
Les appelants qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum la SARL Aux délices de la ferme ardéchoise, M.[O] [Y] et M.[W] [Y] à payer à Mme [Z] veuve [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum la SARL Aux délices de la ferme ardéchoise, M.[O] [Y] et M.[W] [Y] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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