Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58811 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H5G
N° : /MM
Assignation du :
17,22 Novembre 2023
N° Init : 23/51079
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
DEFENDERESSES
La société STEPHANE PLAZA IMMOBILIER [Localité 9] GESTION, exploitée par la société AVANTAGE GESTION,
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS - #C1704
La société [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu notre ordonnance du 19 avril 2023 ayant désigné Monsieur [S] [O] et celle du 22 mai 2023 ayant désigné Monsieur [W] [L] pour le remplacer ;
Vu l’assignation en référé en date des 17 et 22 novembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire de la société PACIFICA, qui sollicite de se voir rendre communes les opérations d'expertise ;
Vu les observations en réplique des parties demanderesses, ne s'opposant pas à cette mise en cause ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Monsieur [H] [B], qui formule protestations et réserves ;
Vu les écritures oralement soutenues par la société AVANTAGE GESTION, sollicitant le rejet de la demande d'ordonnance commune dirigée contre elle et la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d'une indemnité de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures oralement soutenues par la société MAAF ASSURANCES SA et Monsieur [V] [Z], maintenant leurs demandes initiales et concluant au rejet des prétentions de la société AVANTAGE GESTION ;
MOTIFS
Justifiant d'un intérêt à agir, la société PACIFICA sera reçue en son intervention volontaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur [H] [B] ainsi qu'à la société PACIFICA.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les demandeurs sollicitent en outre que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société AVANTAGE GESTION, en sa qualité de gestionnaire du bien appartenant à Monsieur [Z]. Au soutien de cette demande, ils énoncent d'une part qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'éventuel engagement de la responsabilité du gestionnaire, d'autre part que la participation de celui-ci aux opérations d'expertise est importante pour permettre à l'expert d'établir la chronologie des faits.
S'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités, la partie qui sollicite que des opérations d'expertise soient rendues communes à un tiers supporte la charge de la preuve du caractère vraisemblable du procès en germe susceptible de l'opposer audit tiers.
Or, en l'espèce, les parties demanderesses ne se réfèrent à aucun procès en germe susceptible de les opposer à la société AVANTAGE GESTION, notamment en ce qu'elles ne démontrent pas le caractère vraisemblable d'un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles en qualité de gestionnaire de bien. Par ailleurs, l'importance des informations qu'est susceptible de détenir la société AVANTAGE GESTION ne justifie pas sa mise en cause procédurale en tant que partie, l'expert pouvant notamment recueillir des informations auprès d'un tiers dans les conditions de l'article 242 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande d'ordonnance commune formulée à l'égard de la société AVANTAGE GESTION sera rejetée.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
Condamnées aux dépens et déboutées de leur demande dirigée contre la société AVANTAGE GESTION, les demanderesses seront condamnées à verser à celle-ci la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles engagés, sans qu'aucun élément ne justifie d'assortir cette condamnation de la solidarité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société PACIFICA en son intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
-Monsieur [H] [B]
-la société PACIFICA, en qualité d'assureur multirisques habitation de Monsieur [E]
notre ordonnance du 19 avril 2023 ayant désigné Monsieur [S] [O] et celle du 22 mai 2023 ayant désigné Monsieur [W] [L] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 juin 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande d'ordonnance commune dirigée contre la société AVANTAGE GESTION ;
Condamnons la société MAAF ASSURANCES SA et Monsieur [V] [Z] à payer à la société AVANTAGE GESTION la somme de mille huit cents euros (1800 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MAAF ASSURANCES SA et Monsieur [V] [Z] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMarie-Hélène PENOT
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