Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00102 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HKPZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 22 mai 2024
ENTRE :
Madame [S] [M] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nelly-Marine HUR-VARIO, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
représentée par M. [X] [B], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 28 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 22 février 2022, Madame [M] épouse [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui, sur avis négatif du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région AuRA a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, à savoir un syndrôme dépressif (décision initiale notifiée par la CPAM le 18 août 2021).
Par jugement du 11 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a désigné avant dire-droit le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (PACA CORSE) afin qu'il donne son avis sur la pathologie déclarée par Madame [M] épouse [H] et sur le lien avec son activité professionnelle.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée dans sa séance du 12 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2024.
Madame [M] épouse [H] demande au tribunal :
- Infirmer la décision du CRRMP PACA CORSE du 13 mars 2024,
- Reconnaitre le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail,
- Juger que la maladie professionnelle du 23 juillet 2020 est d'origine profes-sionnelle,
- Condamner la CPAM de la Loire à verser à Madame [M] épouse [H] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal de débouter Madame [M] épouse [H] de son recours.
Elle indique que l'avis défavorable des deux comités s'impose à elle.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la prise en charge des maladies
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau. L'alinéa 8 du même article ajoute que dès lors que le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas , le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui initialement saisi par la caisse ; peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage de 25%.
Le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région AuRA a émis un avis négatif s'agissant de l'origine professionnelle de la pathologie supportée par Madame [M] épouse [H] retenant que l'étude du dossier ne permettait pas par manque d'éléments objectifs de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d'expliquer la genèse de la maladie.
Le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région PACA CORSE a émis un avis défavorable. Il retient après consultation de l'avis du médecin du travail, du dossier de Madame [M] épouse [H] comprenant un avis psychiatrique daté du 13 décembre 2021 mentionnant un trouble psychiatrique prédisposant à la pathologie déclarée ainsi que les pièces médico-administrative du dossier que les éléments ne permettaient pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie observée. Pour conclure que les éléments soumis au comité ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée à savoir une dépression, un burn out et l'activité habituelle exercée par la victime.
Madame [M] épouse [H] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité au travail en ne prenant pas les mesures nécessaires afin de prévenir les risques professionnels notamment par la mise en place du document unique de prévention des risques et par une consultation du CSE.
Il sera objecté que le présent contentieux concerne uniquement les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et Madame [M] épouse [H], l'employeur n'étant pas concerné par le présent litige. Etant utilement rappelé que le contentieux de la législation professionnelle est indépendant du contentieux prud'homal.
Madame [M] épouse [H] soulève que le CRRMP PACA CORSE ajoute une condition de gravité qui n'est requise ni par les textes ni par la jurisprudence en faisant référence au terme " suffisant " alors le lien doit être essentiel et non exclusif.
Il sera pareillement objecté que l'avis du CRRMP de la région PACA CORSE conclut à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, que le terme suffisant utilisé dans les développements qui précèdent ne permet pas de remettre en cause.
Madame [M] épouse [H] n'apporte au débat aucun nouvel élément de nature à remettre en cause les deux avis des CRRMP. Les propos retranscrits lors de la réunion du 23 juillet 2020 ne comportent aucun terme discourtois, véhéments qui seraient à l'origine de la dépression et/ou burn out de la salariée.
Dès lors, eu égard aux avis clairs, circonstanciés et concordants des deux CRRMP, il convient de ne pas retenir le caractère professionnel de l'affection déclarée et donc de rejeter les demandes de Mme [M] épouse [H].
L'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Madame [M] épouse [H] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [M] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée à Madame [M] épouse [H] le 18 août 2021 ;
CONDAMNE Madame [M] épouse [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Nelly-Marine HUR-VARIO
Madame [S] [M] épouse [H]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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