Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01620 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 21/01620 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQCL
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR un accident du travail survenu à Madame [I] [L] le 15 juin 2012 dans les circonstances suivantes : « l'agent de sécurité arrière caisse a voulu ouvrir la porte du SAS Coffre par un coup de pied, la porte a tapé sur le bras de Mme [L] qui se trouvait derrière la porte ».
Le certificat médical initial établi le 15 juin 2012 mentionne une « contusion du poignet droit immobilisé ».
Le 9 juillet 2012, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR a notifié à société [4] une décision de prise en charge l'accident du 15 juin 2012 de Madame [I] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier expédié le 13 décembre 2013, la société [4] a saisi le TASS du VAR d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 8 juin 2015, le TASS du VAR s'est déclaré territorialement incompétent au profit du TASS du RHONE.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON s'est dessaisi de l'affaire au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE.
L'affaire, appelée à la mise en état du 6 janvier 2022, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 octobre 2022.
Par jugement du 15 novembre 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [L] postérieurement au 15 juin 2012, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [B] [R] avec mission de :
1) Convoquer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR et la société [4],
2) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [I] [L] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Madame [I] [L] le 15 juin 2012,
3) Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 15 juin 2012 étaient médicalement justifiés,
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 15 juin 2012 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail,
6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Madame [I] [L] suite à son accident du travail du 15 juin 2012 (le tribunal ne demande pas la fixation d'un taux d'IPP),
7) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
8) Faire toute observation utile.
Et renvoyé à l'audience de mise en état du 1er juin 2023.
L'expert désigné, le Docteur [R], a établi son rapport en date du 20 juin 2023, lequel a été notifié aux parties le 21 juin 2023 avec renvoi à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 12 décembre 2023 suivant ordonnance de clôture du 2 novembre 2023.
Lors de celle-ci, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions et a demandé au tribunal de :
- Constater que le rapport de carence de l'expert,
- En conséquence, dire et juger que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [L] à la suite du sinistre déclaré le 15 juin 2022 sont inopposables à la société,
- Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR, bien que régulièrement convoquée suivant une ordonnance de clôture du 2 novembre 2023, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Elle a toutefois déposé des pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 15 juin 2012 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 juin 2012 pour une « contusion du poignet droit immobilisé », l'arrêt de travail de Madame [I] [L] a été prolongé à plusieurs reprises.
Il résulte des pièces versées par la CPAM que l'état de santé de Madame [L], suite à l'accident du travail du 15 juin 2012, a été déclaré consolidé le 30 septembre 2014 et qu'elle a déclaré une rechute le 11 juin 2015 qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle comme étant en lien avec l'accident du travail initial et ce jusqu'au 30 septembre 2016.
La société [4] expose et fait valoir que le compte employeur a totalisé plus de 13 mois d'arrêt de travail.
En l'absence de communication par la CPAM de l'intégralité des pièces du dossier médical de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'employeur, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d'une contestation de l'imputabilité d'un sinistre AT/MP.
Sur contestation par la société [4] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 15 novembre 2022.
Il a été rappelé que le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social.
Par contre, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l'article 11 du code de procédure civile, la CPAM doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de société [4] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Le médecin expert désigné, le Docteur [R], a déposé son rapport le 20 juin 2023 duquel il résulte que :
« Après avoir convoqué les parties (…)
Une convocation a été adressé par LRAR (annexe 1) aux parties et par voie électronique aux conseils,
Le 17 mai 2023, jour fixé pour la réunion d'expertise, aucun document médical n'a été communiqué par les parties et les parties et/ou leurs conseils ne se présentent pas,
Une 2ème convocation est adressée aux parties le 17 mai 2023 par LRAR (annexe1) et par voie électronique aux conseils,
Le 20 juin 2023, aucune pièce n'a été communiquée par la CPAM du VAR ni aucun courrier et/ou courriel n'a été adressé,
Un rapport de carence est donc déposé. »
Force est donc de constater que l'expert n'a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 15 novembre 2022 en raison de la carence des parties et surtout de la CPAM et/ou de son service médical.
Le Tribunal rappelle que la Cour de cassation a admis que le défaut de transmission de pièces médicales par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pouvait se traduire par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse (en ce sens : C. Cass. 2Ème civ., 21 janvier 2016 - N° de pourvoi 15-11112) et qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure civile : « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ».
Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer au bénéfice de la société [4] l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [L] au titre de son accident du travail du 15 juin 2012 à compter du 20 juin 2012 (le certificat médical initial du 15 juin 2012 ayant prescrit à l'assuré un arrêt de travail jusqu'au 19 juin 2012).
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise médicale judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 15 novembre 2022,
Vu le rapport de carence d'expertise médicale du Docteur [R] du 20 juin 2023,
DIT que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [L] suite à son accident du travail du 15 juin 2012 sont inopposables à la société [4] à compter du 20 juin 2012,
INVITE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [4]
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise médicale judiciaire (800 euros),
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Abdou - 1 CCC à la Sté - 1 CCC à la CPAM
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