Texte intégral
ARRET
N°
[F]
[L] épouse [F]
C/
[Z]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01625 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBMW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [G] [L] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Jérôme LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
Monsieur [S] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [E] [F] et son épouse Mme [G] [L] épouse [F] habitent [Adresse 3] à [Localité 1] (02) depuis une époque non précisée. Ils sont voisins de M. [S] [Z], lequel est propriétaire d'une petite exploitation d'élevage au [Adresse 2], d'ovins, caprins et volailles.
Depuis 2012, M. et Mme [F] se plaignent de nuisances liées à la présence de ces animaux, spécialement des cris de coqs et des bêlements de moutons, de nuit comme de jour.
Suite à une intervention de la mairie, M. [Z] a dépacé l'enclos abritant les ovins.
Un procès-verbal a été dressé par le maire le 2 avril 2018 aux termes duquel il est constaté le déplacement de l'abri à ovins 'à environ 50 mètres de l'habitation comme demandé dans le courrier recommandé du 20 mars 2018" (pièce [F] 10).
M. et Mme [F] ont fait établir plusieurs constats d' huissier de justice selon lesquels il subsisterait des cris d'animaux, des animaux en liberté à proximité de leur propriété et un petit abri situé à quelques mètres de leur propriété, derrière leur abri à chevaux, ainsi qu'une mangeoire à volailles, laquelle attirerait des rats la nuit.
Par acte du 1er février 2019, ils ont assigné leurs voisins, M. [S] [Z] et M. [D] [Z] (décédé depuis) devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin aux fins de voir :
-condamner MM. [Z] à prendre toutes les mesure propres à faire cesser les troubles causés et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard un mois après la signification du jugement, et notamment de retirer l'enclos situé en bordure de propriété, déplacer les animaux à une distance d'au moins 50 mètres, faire cesser tous les troubles subis en raison de la présence des animaux,
-les condamner à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Au terme d'un jugement longuement motivé, le tribunal judicaire de Saint-Quentin a estimé que le seuil des inconvénients anormaux de voisinage n'était pas dépassé et les a déboutés de leur demande.
M. et Mme [F] ont relevé appel selon déclaration d'appel du 22 mars 2021.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant n° 2 notifiées par M. [E] [F] et Mme [G] [L] épouse [F] le 25 février 2022 sollicitant la recevabilité de leur appel, l'infirmation du jugement et reprenant leurs demandes au fond telles qu'elles étaient formulées en première instance.
Vu les conclusions notifiées par M. [S] [Z] le 20 septembre 2021 visant à :
-à titre principal, dire que la déclaration d'appel déposée le 22 mars 2021 par M. et Mme [F] ne dévolue à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué; dire que la Cour n'est saisie d'aucune demande; constater l'absence de régularisation par nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure ;
-à titre subsidiaire, débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions; en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
L'instruction a été clôturée le 4 mai 2022.
MOTIFS
En premier lieu, la cour doit répondre à l'argument tiré de l'irrégularité éventuelle de la déclaration d'appel soulevé par M. [Z] dans le premier paragraphe de ses conclusions.
La déclaration d'appel de M. et Mme [F] est du 22 mars 2021.
Elle est ainsi libellée :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément citiqués en ce que les premiers juges ont dit insuffisants les éléments de preuve rapportés par les consorts [F] pour caractériser des troubles anormaux de voisinage. En ce que les premiers juges ont limité la constatation des nuisances depuis la seule maison d'habitation en excluant celles caractérisées depuis le hangar sur le terrain alors que le trouble doit s'apprécier depuis le fonds en son entier.En ce que les premiers juges n'ont pas pris en considération la présence de rats induite par la présence des animaux du fonds voisin.'
L'appel porte ainsi sur des motivations qui paraissent insuffisantes ou criticables aux époux [F].
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à compter du 1er septembre 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901, 4° du code de procédure civile y ajoute l'obligation pour l'appelant de mentionner, dans la déclaration d'appel, 'les chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
L'article 954, alinéa 3, précise que la cour ne statue que sur les prétentions exprimées au dispositif des conclusions des parties.
Il résulte de ces textes que l'appel porte sur les chefs du jugement, il n'opére dévolution que des décisions exprimées au dispositif du jugement (Civ.2e, 30 janvier 2020, n° 18-22.528). L'appel qui ne porte que sur des motifs n'a aucun effet dévolutif, la déclaration d'appel, à proprement parler, est nulle (Soc. 14 octobre 2020, n°18-15.229 P).
La jurisprudence admet qu'une nouvelle déclaration d'appel
dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile vienne régulariser cette nullité (Civ.2e, 25 mars 2021, n° 20-12.037). Ce n'est pas le cas en l'espèce.
La cour ne peut pas trancher le litige au fond, elle ne peut que confirmer le jugement sur la demande de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Contaste l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par M. [E] [F] et son épouse Mme [G] [L] épouse [F],
Confirme le jugement sur la demande de M. [S] [Z],
Condamne M. et Mme [E] [F] aux dépens d'appel et à payer une somme de 1000 € à M. [S] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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