Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Juin 2024
N° RG 23/00429 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMYM
62B
c par le RPVA
le
à
Me Barbara BADO, Me Christophe CAILLERE, Me Jean-maurice CHAUVIN
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-maurice CHAUVIN
Expédition délivrée le:
à
Me Barbara BADO, Me Christophe CAILLERE,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me TUAL, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. B3 ECODESIGN, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
Madame [P] [X] [M] [E], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Mai 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Monsieur [I] [U], demandeur à la présente instance, est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 2] (35) et cadastrée sur la parcelle [Cadastre 3]. Madame [P] [E] est propriétaire du fond voisin cadastré sur la parcelle [Cadastre 4] (pièce n°1 def).
Madame [E] a entrepris de construire une piscine sur sa parcelle et a missionné, pour ce faire, la société B3 ECODESIGN.
Selon procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 28 mars 2023 (pièce n°1 dem), il est mentionné que :
- il manquait trois palissades en bois sur la clôture séparant les deux fonds, de sorte qu’il n’y avait plus d’intimité,
- un montant vertical de la palissade était encore fixé et des copeaux de bois étaient visibles à la base,
- des étais ont été positionnés en renfort au niveau de la limite séparative de propriété, les fondations venant à ras de la limite des deux parcelles,
- la parcelle [Cadastre 4] a été creusée pour édifier un mur de fondation en parpaing en limite de propriété,
- les travaux effectués ont laissé subsister sur la parcelle de Monsieur [U] une tranchée non rebouchée.
Par ordonnance de la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 mai 2023, Monsieur [U] a été autorisé à assigner Madame [E] et la société B3 ECODESIGN en référé à heure indiquée.
Par actes séparés de commissaire de justice délivrés le 02 juin 2023, Monsieur [I] [U] a fait assigner Madame [P] [E] et la société B3 ECODESIGN devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner la remise en état de la clôture séparant les fonds, dans leur état initial, et ce afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ;
- ordonner la réalisation de tous travaux de remblaiement nécessaires afin de prévenir le dommage imminent de l’effondrement de sa terrasse ;
- condamner in solidum Madame [E] et la société B3 ECODESIGN à régler une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard dans la remise en état de la clôture séparant les fonds dans leur état initial et dans la réalisation de tous travaux de remblaiement nécessaires afin de prévenir le dommage imminent de l’effondrement de sa terrasse, le délai courant passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un mois, délai à l’issu duquel il devra être à nouveau statué ;
- condamner in solidum Madame [E] et la société B3 ECODESIGN à régler à Monsieur [U], à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par celui-ci ;
- condamner in solidum Madame [E] et la société B3 ECODESIGN à régler à Monsieur [U], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [E] et la société B3 ECODESIGN aux entiers dépens de l’instance ;
- débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ordonnance en date du 23 août 2023, le juge des référés a renvoyé l’affaire en séance d’information à la médiation. La tentative de médiation a échoué.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 29 mai 2024, Monsieur [U], représenté par son conseil, actualise ses demandes et sollicite du juge de bien vouloir :
- constater que Madame [E] a procédé au remblaiement de la terrasse de Monsieur [U] le 15 mai 2024, date à laquelle elle a fait poser un mur en béton en limite de propriété,
- décerner acte à Monsieur [U] de son désistement de sa demande de remblaiement,
- décerner acte à Monsieur [U] qu’il maintient sa demande de remise en état de la clôture en bois située en limite de sa propriété,
- condamner, in solidum, Madame [E] et la société B3 ECODESIGN à la remise en état de la clôture séparant les fonds, dans leur état initial, et ce afin de faire cesser un trouble manifestement illicite,
- subsidiairement, condamner, in solidum, Madame [E] et la société B3 ECODESIGN à lui payer la somme de 1 000 euros HT, coût estimé de cette remise en état,
- condamner, in solidum, Madame [E] et la société B3 ECODESIGN à régler à Monsieur [U], à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par celui-ci
- condamner, in solidum, Madame [E] et la société B3 ECODESIGN à régler à Monsieur [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens,
- débouter Madame [E] et la société B3 ECODESIGN de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 29 mai 2024, Madame [E], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- dire que l’ensemble des demandes formulées à son encontre sont infondées,
- sur la demande de réalisation des travaux de remblaiement :
- juger infondée et en tout état de cause sans objet la demande de Monsieur [U] aux fins de condamnation de Madame [E] et de la société B3 ECODESIGN à réaliser tous travaux de remblaiement nécessaires,
- débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- sur la demande de remise en état de la clôture :
- juger Monsieur [U] défaillant dans l’administration de la preuve,
- constater l’absence de faute des défenderesses, et partant, l’absence de responsabilité de ces dernières,
- débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris la demande d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- à titre subsidiaire, constater que Madame [E] ne peut être tenue d’aucune responsabilité à ce titre, ne réalisant pas les travaux de terrassement, et de gros œuvre, lesquels sont réalisés par la société B3 ECODESIGN,
- sur la demande d’indemnité provisionnelle :
- constater l’existence de contestations sérieuses,
- débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, condamner la société B3 ECODESIGN à payer les éventuels dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice subi par Monsieur [U],
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société B3 ECODESIGN à garantir Madame [E] de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [U] à verser à Madame [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 29 mai 2024, la société B3 ECODESIGN, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- dire et juger les demandes formulées par Monsieur [U] contestables, tant à raison des fondements juridiques visés, qu’à raison de la situation d’urgence faisant manifestement défaut,
- dire et juger que la société B3 ECODESIGN n’a commis aucune faute en la cause,
- en conséquence, débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société B3 ECODESIGN,
- débouter incidemment Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société B3 ECODESIGN,
- condamner Monsieur [U] à indemniser la société B3 ECODESIGN au titre des frais irrépétibles, à hauteur de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Monsieur [U] se désiste de sa demande de remblaiement, dès lors, il n’y a plus lieu à statuer à ce titre.
Sur la demande de remise en état de sa clôture de Monsieur [U] :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, Monsieur [U] invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de la violation de sa propriété par Madame [E] et la société B3 ECODESIGN qui auraient contribué, par la construction de la piscine, à l’écroulement de sa clôture de jardin, tel que constaté dans un procès-verbal d’huissier de justice (pièce n°1), et dans un rapport de vérification technique mené par l’entreprise BTP CONSULTANTS (pièce n°5).
Il ajoute que la clôture est détruite depuis le 24 mars 2023, qu’un mur en béton a été érigé, mais que le permis de construire qui lui a été délivré pour la construction de sa propre piscine stipule que les travaux sont autorisés, sous réserve de la pose d’une barrière en bois en limite de sa propriété, et que dès lors, il est actuellement en contravention avec les préconisations administratives (pièce n°7).
Madame [E] répond de son côté que les travaux de construction de sa piscine sont sans lien avec l’écroulement de la clôture de Monsieur [U]. En effet, elle insiste sur le fait qu’au jour de l’écroulement, les conditions climatiques étaient dégradées et que le vent était bien à l’origine de l’écroulement de la clôture qui était, selon attestation du conducteur de travaux de la société B3 ECO DESIGN, uniquement posée sur des massifs béton sans accroche mécanique, et donc mal conçue (pièce n°19). En outre, Monsieur [G], le conducteur de travaux, précisait que les ouvriers avaient procédé à la réalisation du terrassement et radier du futur emplacement de la piscine de Madame [E], en laissant une bande de terre de 40 cm en limite de propriété avec Monsieur [U], permettant selon lui le maintien de la clôture (pièce n°19).
La société B3 ECODESIGN considère que les demandes de Monsieur [U] sont sans objet puisque fondées uniquement sur des constats et des prescriptions non-contradictoires qui ne correspondent plus à la réalité des lieux, sans toutefois verser aux débats aucun moyen de droit, ni de fait au soutien de sa demande.
Au surplus, la société B3 ECODESIGN invoque que le moyen lié à l’urgence, inopérant puisque celle-ci n’était pas une condition requise eu égard au texte susvisé.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de vérification technique de la société BTP CONSULTANTS, que lors de la réalisation des travaux de terrassement par la société B3 ECO DESIGN sur le terrain de Madame [E], les règles de talutage et de blindage n’ont pas été respectées, de sorte que les fondations des trois premiers poteaux de bois, fixés sur un plot en béton, ont été déchaussées, et que la clôture s’est effondrée (pièce n°7).
A ce titre, si Madame [E] invoque une « attestation de complaisance » de l’entreprise BTP CONSULTANTS, elle ne justifie d’aucun élément permettant de douter de l’intégrité du rapport d’une entreprise spécialisée dans le contrôle et la vérification des chantiers.
En outre, s’il est avéré qu’une tempête a eu lieu la veille de la chute de la clôture, il apparaît clairement que l’ensemble de la clôture n’est pas tombée, et que les panneaux de bois étaient notamment restés intacts au fond du jardin, là où la terre n’a pas été creusée sur la parcelle de Madame [E], ce qui confirme la thèse d’un défaut de précaution de la société B3 ECODESIGN lors des travaux de terrassement (pièce n°1 dem et n°24 def).
Toutefois, Monsieur [U] ne parvient pas à démontrer que le trouble manifestement illicite dont il se prévaut est imputable à Madame [E]. Dès lors, il n’y a lieu à référer la concernant.
Partant, le trouble manifestement illicite subi par Monsieur [U] est caractérisé par l’écroulement d’une partie de sa clôture suite aux travaux de terrassement réalisés par la société B3 ECODESIGN sur la parcelle de Madame [E], ce qui justifie qu’il soit ordonné une mesure de remise en état incombant à la société B3 ECODESIGN.
Par conséquent, la société B3 ECODESIGN sera condamnée à la remise en état de la clôture de Monsieur [U], par la pose de panneaux de bois en limite de copropriété, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle de Monsieur [U] :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.
Sur le principe de la provision
En l’espèce, l’obligation à réparation de la société B3 ECODESIGN n’est pas sérieusement contestable du fait de l’engagement de sa responsabilité dans l’effondrement de la clôture suite aux travaux de terrassement.
Toutefois, Monsieur [U] n’étant pas parvenu à démontrer la faute de Madame [E], il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de cette dernière. Dès lors il y a lieu de rejeter sa demande dirigée à son encontre.
Sur le quantum de la provision
Monsieur [U] expose l’existence d’un préjudice de jouissance lié à l’écroulement de sa barrière depuis le 24 mars 2023, ce qui l’empêche de profiter pleinement de sa terrasse et de sa piscine du fait du vis-vis ainsi créé. Il évalue son préjudice de jouissance à la somme de 10 000 euros.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que dès le 02 mai 2023, les panneaux de bois tombés ont été remplacés par une bâche limitant ainsi considérablement le vis-à-vis entre les deux fonds (pièce n°24 def), que le 05 mai 2023 Monsieur [G] proposait la remise en état de la clôture de Monsieur [U] (pièce n°18), proposition à laquelle Monsieur [U] n’a pas donné suite, et que Madame [E] a fait ériger un nouveau mur en béton mi-mai 2024.
En somme, le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [U] n’a duré que le temps de la pose d’une bâche noire et occultante, qui lui a de nouveau permis de profiter de son extérieur en toute intimité, soit un peu plus d’un mois.
Dès lors, la demande de monsieur [U], qui au surplus ne produit aucun élément justifiant le montant sollicité au titre de la réparation de son préjudice, apparaît manifestement disproportionné au trouble qu’il subit, et doit être ramené à de plus justes propositions.
Par conséquent, la société B3 ECODESIGN sera condamnée à verser à Monsieur [U], à titre provisionnel, la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société B3 ECODESIGN sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de débouter le demandeur de sa demande formulée à l’encontre de madame [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS B3 ECODESIGN qui succombe, sera condamnée à verser à monsieur [I] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons le désistement de Monsieur [U] de sa demande de remblaiement ;
Disons qu’il n’y a lieu à référer sur la demande de remise en état de la clôture à l’égard de Madame [E] ;
Condamnons la société B3 ECO DESIGN à procéder à la remise en état de la clôture de Monsieur [U] par la pose de panneau de bois en limite de propriété ;
Rejetons la demande de provision dirigée contre Madame [E] ;
Condamnons la société B3 ECO DESIGN à verser à Monsieur [U], à titre provisionnel, en réparation du préjudice de jouissance la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) ;
Déboutons monsieur [U] de sa demande d’indemnité judiciaire dirigée contre madame [E],
Condamnons la SAS B3 DESIGN à verser à monsieur [I] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes , plus amples ou contraires;
Condamnons la société B3 ECODESIGN au paiement des entiers dépens ;
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame B RIVAIL présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Madame C LAMENDOUR, greffière.
La Greffière La Présidente