Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/599
N° RG 22/00592 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAKA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 Septembre à 13H15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2022 à 18H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23/09/2022 à 15 h 40 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/09/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [K]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [E], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [K], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 23 août 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de la Haute-Garonne du même jour.
Par ordonnance du 25 août 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 29 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet du 21 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 22 septembre 2022.
M. [D] [K] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2022 à 15 h 40.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise immédiate en liberté, il soutient par l'intermédiaire de son avocat que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes permettant la mise en oeuvre d'un éloignement dans des perspectives raisonnables.
A l'audience, il a indiqué que ses enfants, vivant en Espagne etqu'il n'a pas vus depuis un an du fait de son séjour en prison, lui manquent et qu'il souhaiterait quitter le centre de rétention administrative pour ranger ses affaires et rejoindre sa famille en Espagne.
Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas comparu à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans le cas suivant :
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, s'il est exact que la reconnaissance consulaire du 24 août 2022 ne figure pas au dossier, elle a néanmoins été expressément visée dans l'ordonnance de la cour d'appel du 29 août 2022.
En tout état de cause, dès le placement en rétention administrative de M. [D] [K] le 23 août 2022, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires puis avoir sollicité un routing à destination de l'Algérie auprès du PCE de la DCPAF dès le 24 août 2022.
L'administration, dans l'attente du laissez-passer consulaire et du routing, justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [D] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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