Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 2 MARS 2023
N° 2023/ 070
N° RG 22/09003 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTXB
S.C.I. BELLEVUE PAILLON
C/
[X] [Z]
[C] [H] épouse [Z]
SA HISCOX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François COUTELIER
Me Patrick LUCKE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 13 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/06172.
APPELANTE
S.C.I. BELLEVUE PAILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée et assistée de Me François COUTELIER, substitué par Me Thomas MEULIEN, avocats de l'ASSOCIATION COUTELIER au barreau de TOULON
INTIMÉS
SA HISCOX prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2] (Allemagne)
représentée par Me Patrick LUCKE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [X] [Z]
né le 29 Octobre 1954 à [Localité 4] (Allemagne),
demeurant Westerbergweg [Adresse 5] - ALLEMAGNE
défaillant, signification de la déclaration d'appel le 08 juillet 2022 a [Localité 3] (Allemagne)
Madame [C] [H] épouse [Z]
née le 31 Décembre 1956 à [Localité 3] - ALLEMAGNE,
demeurant [Adresse 5] ALLEMAGNE
défaillante, signification de la déclaration d'appel le 08 juillet 2022 à [Localité 3] (Allemagne)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère
Mme Florence TANGUY, conseillère (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon ordonnance du 13 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a constaté la péremption dans l'instance opposant la Sci Bellevue Paillon à M [X] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z] et à la société Hiscox, intervenante volontaire et assureur de M. et Mme [Z], et qui avait trait aux conséquences dommageables d'un effondrement de terrain survenu sur la propriété de M. et Mme [Z].
Par déclaration du 22 juin 2022, la Sci Bellevue Paillon a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe le 19 juillet 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
- vu l'article 392 du code de procédure civile,
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 juin 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence :
- d'ordonner la remise au rôle des affaires du tribunal judiciaire de Draguignan du dossier opposant la Sci Bellevue Paillon aux époux [Z] sous le numéro RG 16/06172
- de réserver les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 27 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Hiscox demande à la cour :
- vu l'appel interjeté par la Sci Bellevue Paillon contre l'ordonnance de péremption du juge de la mise en état du 13 juin 2022,
- de statuer ce que de droit sur ledit appel,
- de réserver les dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [Z] et à Mme [H] épouse [Z] selon actes d'huissier du 8 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
MOTIFS
Le 11 août 2016, la Sci Bellevue Paillon a assigné les époux [Z] au fond devant le tribunal de grande instance de Draguignan en réparation de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une expertise.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'instance a été suspendue jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, en l'occurrence le dépôt du rapport d'expertise qui n'est pas encore intervenu, ce dont il résulte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état déférée sur la péremption.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état déférée';
Statuant à nouveau :
Dit que l'instance opposant la SCI Bellevue Paillon aux époux [Z] sous le numéro RG 16/06172 n'est pas périmée et qu'elle sera remise au rôle des affaires du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Condamne la société Hiscox et M. et Mme [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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