Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
RG n° N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6CU
du 23 Mai 2022
O R D O N N A N C E
n° /2022
Nous, Fabienne GIRARDOT, Conseillère, faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Monsieur Ali ADJAL, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6CU ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [K] [D]
264 avenue du général Leclerc Bât B Entrée 3 Appt 802
54000 NANCY
représentée par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1159 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIME / DEMDANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. 3F GRAND EST
8 rue Adolphe Seyboth
67000 STRASBOURG
représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 25 avril 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 23 Mai 2022 ;
Et ce jour, 23 Mai 2022 , avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que les conditions d' acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2016 entre la S.A. d'HLM 3F Grand Est et Mme [K] [D] concernant l'appartement à usage d'habitation situé 264 avenue du Général Leclerc, bâtiment B, à Nancy (54000) sont réunies à la date du 27 juillet 2020,
- ordonné en conséquence à Mme [K] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour Mme [K] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. d'HLM 3F Grand Est pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Mme [K] [D] à verser à la S.A. d'HLM 3F Grand Est la somme de 7 785,79 euros (décompte arrêté au 17 septembre 2021), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Mme [K] [D] à verser à la S.A. d'HLM 3F Grand Est une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 18 septembre 2021 etjusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- dit que cette indemnité sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l' immeuble dans lequel est situé le logement de Mme [K] [D] et à chaque fois que la législation l'autorisera,
- dit que la S.A. d'HLM 3F Grand Est pourra demander le remboursement des charges restées impayées, après régularisation au vu des avances sur charges payées et sur production des justificatifs,
- rejeté la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire formée par Mme [K] [D],
- condamné Mme [K] [D] à verser à la S.A. d'HLM 3F Grand Est une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
- dit que la présente décision est exécutoire par provision.
Le jugement a été signifié à Mme [K] [D] le 19 janvier 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2022, Mme [K] [D] a interjeté appel du jugement en date du 17 décembre 2021.
Par conclusions d'incident transmises le 29 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA d'HLM 3F Grand Est a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions des articles 527, 528 et 538 du code de procédure civile :
- de déclarer irrecevable l'appel formé hors délai par Mme [K] [D],
- de condamner Mme [K] [D] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA d'HLM 3F Grand Est fait valoir en substance que l'appel de Mme [K] [D] formé le 14 mars 2022, soit à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement déféré du 19 janvier 2022, est irrecevable.
Par conclusions transmises le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA d'HLM 3F Grand Est a demandé au conseiller de la mise en état de constater le désistement de son incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [K] [D] et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA d'HLM 3F Grand Est a indiqué que Mme [K] [D] justifiait du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle au 31 janvier 2022, soit avant l'expiration du délai de recours, et de l'accord de cette aide par décision du 25 février 2022, faisant courir un nouveau délai d'un mois, conformément à l'article 43 du décret n°2020-1717 du 18 décembre 2020.
Mme [K] [D] n'a pas présenté d'observations.
L'incident appelé à l'audience du 25 avril 2022, a été mis en délibéré au 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné, il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse qui n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir.
En l'espèce, il convient de constater que la SA d'HLM 3F Grand Est a manifesté sa volonté de se désister de l'incident tendant à voir déclarer l'appel de Mme [K] [D] irrecevable.
Par ailleurs, Mme [K] [D] n'a formé aucune demande dans le cadre de l'instance sur incident.
Dans ces conditions, le désistement a pour effet l'extinction immédiate de l'instance sur incident.
La SA d'HLM 3F Grand Est conservera la charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de la SA d'HLM 3F Grand Est de l'instance sur incident,
En conséquence,
CONSTATONS l'extinction de l'instance sur incident,
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 6 juillet 2022,
CONDAMNONS la SA d'HLM 3F Grand Est au paiement des dépens de l'incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER,LA CONSEILLERE,
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