Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08787 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01488
APPELANTE
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMÉES
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA QUINETTE GALLAY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [M] a été engagée en qualité d'attachée commerciale export par la société Quinette Gallay, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 25 avril 1989, prenant effet le 12 juin suivant.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative à la fabrication de l'ameublement.
La société Quinette Gallay a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 30 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a désigné Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la société Kotobuki Europe, devenue Quinette Gallay Renaissance.
Souhaitant obtenir le paiement de diverses primes, Mme [M] a, par acte du 22 mai 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 26 juin 2019, notifié aux parties par lettre du 8 juillet 2019, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er août 2019.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 février 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- fixer les créances de la salariée au passif de la société Quinette Gallay, aux sommes de:
*10 377,94 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'activité 2013,
*1 033,79 euros au titre des congés payés y afférents,
*5 227 euros au titre des dommages et intérêts pour privation de prime d'objectifs,
*3 500 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge du mandataire liquidateur,
- condamner l'employeur au paiement des intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 1154 du code de procédure civile,
- fixer les dépens d'instance au passif de la liquidation de la société Quinette Gallay.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 novembre 2019, Me [X], ès-qualités, demande à la cour :
à titre principal,
- de dire prescrites et irrecevables les demandes de Mme [M] sur le fondement de l'article L.3245-1 du code du travail,
subsidiairement,
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
-de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire:
- de débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-versement de la prime.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 novembre 2019, l'AGS CGEA IDF EST (AGS) demande à la cour :
à titre principal de déclarer prescrites et donc irrecevables les demandes de Mme [M] en application de l'article L3245-1 du code du travail,
en tout état de cause de :
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que les salaires pour la période comprise entre le 30 décembre 2013 et le 6 mai 2014 ne sont garantis par l'AGS que dans la limite de 45 jours, en application de l'article L3253-8 du code du travail,
- juger, si la période d'exigibilité de la prime se situe au-delà du 21 mai 2014, que l'AGS ne garantit pas l'ensemble des demandes, en application de l'article L3253-8 du code du travail,
à titre infiniment subsidiaire de :
- juger que l'AGS IDF EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-21 du nouveau code du travail,
- constater, vu les dispositions de l'article L622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- constater, vu les termes de l'article L3253-6 du code du travail, que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA IDF EST,
- statuer sur ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Les deux parties intimées opposent une fin de non-recevoir en ce que les demandes de l'appelante concernant le rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs de 2013 et les congés payés afférents seraient prescrites.
Mme [M] n'a formulé aucune observation sur ce point.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a introduit un délai de 3 ans en matière salariale selon les termes de l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose que : " l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat".
De droit, le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l'espèce, l'exigibilité de la prime sur objectif revendiquée par l'appelante au titre de l'année 2013 doit être fixée au mois de décembre 2013, la salariée ayant elle-même présenté une demande en paiement auprès du liquidateur de la société Quinette Gallay le 28 décembre 2013 qu'elle a réitérée le 4 février 2014 (pièce 3 du dossier de l'appelante).
Il est constant que Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 22 mai 2018, soit postérieurement au délai de 3 ans précité et que dès lors, elle encourt la prescription.
Il doit en conséquence être fait droit à la fin de non-recevoir présentée par le liquidateur de la société Quinette Gallay et l'AGS.
Dans ces circonstances et donc en l'absence de fixation de la créance de l'appelante au passif de la société Quinette Gallay, il convient par confirmation du jugement mais après substitution de motifs, de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts pour privation de prime d'objectifs, laquelle ne peut valablement intervenir aux fins de contourner la prescription.
Mme [M] est condamnée aux dépens d'appel et le jugement doit être confirmé sur la charge des dépens de première instance.
Il convient par ailleurs, comme le commande l'équité, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure.
Mme [M] est également déboutée de la demande présentée en cause d'appel au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la prime d'objectifs et aux congés payés y afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la demande de rappel de prime d'objectifs et de congés payés afférents, pour la période d'octobre à juillet 2013, est prescrite,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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