Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08701 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7KH
S.A. [4]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 15 Novembre 2021
RG : 16/00484
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 2]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représenté par Mme [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Anne BRUNNER, Conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 3 février 2016, la société [4] (l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 1er février 2016 à 15h00, au préjudice de son salarié, M. [W], dans les circonstances suivantes : « M. [W] avait rangé les conteneurs et se rendait vers les entrées d'immeuble. Il a glissé sur une dalle humide et en voulant se rattraper, le pied a buté une bordure. Il portait ses chaussures de sécurité », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 2 février 2016 du docteur [G] faisant état d'un traumatisme du pied gauche et de réserves de la part de l'employeur.
Le 8 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) après avoir considéré que les réserves non motivées de l'employeur n'étaient pas recevables, a informé ce dernier qu'elle prenait en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Le 7 mars 2016, l'employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Le 10 juin 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 9 décembre 2021, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 mai 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son recours,
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 1er février 2016 déclaré par M. [W].
Par ses écritures en réponse reçues au greffe le 26 mars 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE
La société [4] soutient que, malgré les réserves motivées qu'elle a exprimées par correspondance du 3 février 2016, la CPAM n'a pas diligenté d'enquête, ni n'a respecté son obligation d'information ; qu'elle a ainsi violé le principe de la contradiction dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [W]. Elle en déduit l'inopposabilité, à son endroit, de la décision de prise en charge.
En réponse, la CPAM expose qu'elle n'était pas tenue de diligenter une mesure d'instruction génératrice de l'obligation d'information préalable dès lors que les réserves de l'employeur n'étaient pas de nature à jeter un doute sur le caractère professionnel de l'accident et étaient insuffisamment motivées puisque se bornant à faire état de l'absence de témoin. Elle en déduit que le grief de l'employeur est inopérant.
Elle ajoute que les lésions constatées sont survenues aux temps et lieu du travail, qu'il existe un faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant d'établir la matérialité des faits allégués par le salarié et que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident litigieux a donc vocation à s'appliquer. Elle relève enfin que l'employeur n'établit pas que la lésion dont a souffert M. [W] ne serait pas en rapport avec les faits décrits.
Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Constituent des réserves motivées au sens de l'article précité toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette exigence ne peut être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, au stade de la recevabilité des réserves, la preuve de leur bien-fondé (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, pourvoi nº 19-20.058).
Il est jugé que la mention de l'employeur indiquant une absence de témoin permet de considérer que celui-ci a formulé des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident (Cass. 2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi nº21-15.025).
En l'espèce, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 1er février 2016 à 15h00, au préjudice de M. [W], et a adressé à la CPAM un courrier du 3 février 2016 rédigé dans les termes suivants :
« Selon les dires du salarié, en voulant se rattraper après avoir glissé sur une dalle humide, son pied a percuté une bordure.
Il portait ses chaussures de sécurité.
Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident.
Il n'y a aucun témoin venant corroborer les dires de la victime.
Nous vous remercions par avance de l'attention que vous voudrez porter à nos réserves et vous laissons le soin de prononcer sur le caractère professionnel ou non de cet accident ».
Il en ressort que l'employeur conteste la matérialité du fait accidentel et, plus précisément, les circonstances de temps et de lieu du fait accidentel telles que rapportées par le salarié lui-même, faute de témoin.
Ainsi, les réserves émises par la société [4] sont motivées au sens de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale. Même si elles ne font pas littéralement référence à une cause totalement étrangère, elles viennent mettre en doute la réalité de la chute au temps et au lieu du travail et, par suite, la matérialité du fait accidentel. Ces réserves imposaient donc à la caisse de diligenter une enquête, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Elle a, dès lors, manqué à son obligation d'information de sorte que sa décision de prise est inopposable à l'employeur.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la société [4].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 10 juin 2016, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de prise en charge de l'accident du 1er février 2016 déclaré par M. [W],
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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