Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 juin 2022
(n°2022/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11853 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Tribunal judiciaire de MELUN
- RG n° 19/00411
APPELANTE
S.C.P. Bruno LAUDET- Philippe PACHOUD et [I] [H] immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 304 615 362 dont le siège social :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
assistée de Me Christelle LAVERNE de la SCP VISIER-PHILIPPE-OLLAGNON-
DELROISE et ASSOCIÉS, avocat au barreau de CHAMBÉRY
INTIMÉS
Monsieur [S] [T] né le 29 avril 1965 à [Localité 15],
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [D] [E] épouse [T] née le 03 octobre 1968 à [Localité 13],
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tous deux représentés et assistés de Me Eric APPFEL, avocat au barreau de PARIS,
toque : E0508
Madame [K] [Y] née le 04 janvier 1956 à [Localité 14],
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [F] [Y] née le 30 décembre 1991 à [Localité 14],
[Adresse 11]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0139
assistés de Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1041
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Cyrille DUVERT , avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
assisté de Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 48
S.A.S.U. IAD FRANCE, Société par actions simplifiées à associé unique, inscrite au RCS de Melun sous le numéro 503 676 421, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : 3
S.E.L.A.R.L. [R] [J], Julie LE JEUNE-LE-BALLER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SELARL [Z] [X] ,[R] [J]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Constance PARIS, avocat au barreau de RENNES, toque : 56 substituant Me PRAT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, et Madame Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 25 mars 2022 prorogée 22 avril 2022 puis au 20 mai 2022 et 03 juin 2022 et le 17 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. [B] [A] a proposé la vente, par l'intermédiaire de l'agence immobilière I@D France, d'un bien immobilier situé [Adresse 6] consistant en deux lots de copropriétés qualifiés de chambres de domestiques dans le règlement de copropriété, réunis à la suite de travaux.
Mmes [F] et [K] [Y] sont intervenues en qualité d'agents mandataires de la société I@D France.
Les 30 octobre et 8 novembre 2017, M. [A] a, par acte sous-seing-privé, conclu une promesse de vente avec M. [S] [T] et Mme [D] [T].
M. [H] est intervenu comme notaire de M. [A] et M. [X] comme notaire des époux [T]
Les époux [T] ont consigné la somme de 9600 € entre les mains de M. [X].
La réitération de la vente devait intervenir avant le 15 janvier 2018.
Postérieurement à la signature de la promesse, le syndic de la copropriété dont dépend le bien, objet de la promesse, a soulevé une difficulté portant sur la conformité de la vente projetée au règlement de copropriété, l'article 15 du règlement de copropriété prévoyant des règles d'aliénation spécifique pour les chambres de domestiques.
Par assemblée extraordinaire du 22 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a rejeté la résolution ayant pour objet de modifier cet article du règlement.
Les époux [T] n'ont pas signé le projet d'acte rédigé par M. [H] prévoyant une résolution pure et simple de la promesse sans indemnité de part et d'autres.
Par courrier du 3 octobre 2018, M. [H] a mis en demeure M. et Mme [T] de signer l'acte authentique de vente.
Par courrier du 16 novembre 2018, M. et Mme [T] ont sollicité de M. [X] la restitution de la somme sequestrèe .
Par acte des 25 et 29 janvier 2019, M. et Mme [T] ont assigné M. [A], la société I@D France, la SCP Laudet-Pachoud-[H] et la Selarl [Z] [X] et [R] [J] aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts et la restitution de la somme qu'ils avaient consignée.
Ils faisaient valoir que M. [A] a manqué à son devoir de conseil en tant que vendeur en ne les informant pas de la clause du règlement de copropriété faisant obstacle à la vente et que les notaires ont manqué à leur obligation de vérifier les documents conditionnant la validité et l'efficacité des actes qu'ils dressent ; ils ajoutaient que l'agence immobilière a également manqué à son devoir de conseil.
Par acte du 20 mars 2019, la société I@D France a assigné Mme [K] [Y] et Mme [F] [Y] en garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal de judiciaire de Melun a :
. condamné in solidum M. [A], la SCP Laudet-Pachoud-[H] et la Selarl [Z] [X] et [R] [J] à payer à M. et Mme [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société I@D France,
. ordonné la restitution à M. et Mme [T] de la somme de 9600 euros consignée auprès de la Selarl [Z] [X] et [R] [J],
. débouté M. [A] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. et Mme [T],
. débouté la société I@D France de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. et Mme [T],
. condamné la SCP Laudet-Pachoud-[H] et la Selarl [Z] [X] et [R] [J] à garantir M. [A] à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre,
. débouté M. et Mme [T] de leurs demandes au titre de la procédure abusive,
. condamné in solidum M. [A], la SCP Laudet-Pachoud-[H], la Selarl [Z] [X] et [R] [J] et la société I@D France aux dépens,
. condamné M. [A], la SCP Laudet-Pachoud-[H] et la Selarl [Z] [X] et [R] [J] à payer chacun la somme de 1500 euros à M. et Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que M. [A] ne pouvait se contenter de de la simple transmission du règlement de copropriété sans informer de façon particulière les acquéreurs de l'existence d'une clause susceptible de remettre en cause la validité de la vente, peu important que cette clause puisse être déclarée non écrite ou qu'elle ne puisse être appliquée aux lots en cause du fait de leur réunion pour former un studio, d'autant qu'il n'a pas contesté la résolution de l'assemblée générale du 22 juin 2018 ayant rejeté la demande de modification du règlement de copropriété consistant à supprimer le 3° de l'article 15 ni entamé de démarche visant à modifier l'affectation des lots 36 et 37 suite à leur réunion pour créer un studio.
M. [A] et la SCP Laudet-Pachoud-[H] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [A] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
. condamné in solidum M. [A], la SCP Laudet-Pachoud-[H] et la Selarl [Z] [X] et [R] [J] à payer à M. et Mme [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. débouté M. [A] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. et Mme [T],
. condamné la SCP Laudet-Pachoud-[H] et la Selarl [Z] [X] et [R] [J] à garantir M. [A] à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre,
. condamné in solidum M. [A], la SCP Laudet-Pachoud-[H], la Selarl [Z] [X] et [R] [J] et la société I@D France aux dépens,
. condamné M. [A], la SCP Laudet-Pachoud-[H] et la Selarl [Z] [X] et [R] [J] à payer chacun la somme de 1500 euros à M. et Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Juger que la clause d'indissociabilité et d'incessibilité insérée dans le règlement de copropriété n'a pas vocation à s'appliquer à la vente du studio, qu'elle lui est inopposable et qu'aucune faute lui est imputable,
En conséquence,
Prononcer la résolution du compromis aux torts exclusifs de M. et Mme [T],
Les débouter de leurs demandes,
Condamner M. et Mme [T] à lui verser 19 300 euros en application de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018,
Ordonner à M. et Mme [T] de lui restituer le montant du dépôt de garantie,
Condamner M. et Mme [T] à lui verser 19 300 euros en application de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018,
. ordonner à M. et Mme [T] de lui restituer la somme de 9 600 euros correspondant au montant du dépôt de garantie leur ayant été reversé le 25 novembre 2020 par l'étude notariale de M. [Z] [X] et Mme [R] [J] suite à l'exécution du jugement,
. ordonner à M. et Mme [T] de lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, si la cour considérait qu'il lui appartenait d'attirer l'attention des époux [T] sur la clause d'indissociabilité,
. juger que les études notariales appelées dans la cause devront le garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause condamner M. et Mme [T] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire et condamner M. et Mme [T] aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCP Laudet-Pachoud-[H] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. l'a condamnée in solidum avec M. [A] et la Selarl [Z] [X] et [R] [J] à payer à M. et Mme [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. l'a condamnée à garantir M. [A] à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre,
. l'a condamnée in solidum avec M. [A], la Selarl [Z] [X] et [R] [J] et la société I@D France aux dépens,
. l'a condamnée à payer la somme de 1500 euros à M. et Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
. juger qu'elle n'a commis aucune faute et débouter M. et Mme [T], M. [A] et la société I@D France de leurs demandes,
Si la cour jugeait qu'elle a commis une faute, juger que ni M. et Mme [T], ni M. [A] ni la société I@D France ne justifient d'un préjudice indemnisable,
. réduire dans les plus larges proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient leur être alloués,
Dans tous les cas,
. condamner in solidum M. et Mme [T] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner également in solidum M. et Mme [T] ou qui mieux le devra aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Ronzeau et Associés, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
Vu les articles 1112-1 et 1240 du code civil,
. débouter M. [A], la SCP Laudet-Pachoud-[H], la Selarl [Z] [X] et [R] [J] et la société I@D France de leurs appels tant principaux qu'incidents,
. réformer le jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 30 juin 2020 en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation in solidum à des dommages-intérêts de M. [A], la SCP Laudet-Pachoud-[H] et la Selarl [Z] [X] et [R] [J] aux droits de laquelle vient la Selarl [R] [J] ' Julie Lejeune-Le Baller à payer à M. et Mme [T] la somme de 10 000 euros et condamner ceux-ci à un montant de 19 300 euros ; subsidiairement, à défaut de condamnation in solidum, condamner la SCP Laudet-Pachoud-[H] et la Selarl [R] [J] ' Julie Lejeune-Le Baller à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [A],
. confirmer le jugement pour le surplus,
. subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
. condamner la SCP Laudet-Pachoud-[H], M. [A] et la Selarl [Z] [X] et [R] [J] aux droits de laquelle vient la Selarl [R] [J] ' Julie Lejeune-Le Baller à leur verser à chacun une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner in solidum la SCP Laudet-Pachoud-[H], M. [A] et la Selarl [Z] [X] et [R] [J] aux droits de laquelle vient la Selarl [R] [J] ' Julie Lejeune-Le Baller aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, la Selarl [R] [J] ' Julie Lejeune-Le Baller demande à la cour de :
. réformer le jugement,
. débouter les époux [T], M. [A] et la société I@D France des demandes formées à son encontre ou à l'encontre de M. [X],
. condamner in solidum les époux [T] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner les mêmes en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société I@D France demande à la cour de :
. prononcer l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par M. [A] à son encontre,
. débouter la SCP Laudet-Pachoud-[H], la Selarl [Z] [X] et [R] [J] aux droits de laquelle vient la Selarl [R] [J] ' Julie Lejeune-Le Baller, M. et Mme [T] et Mmes [Y] des demandes qu'ils forment à son encontre,
. confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leurs demandes de dommages et intérêts à son encontre,
. débouter M. et Mme [T] de leurs demandes au titre de la procédure abusive,
. infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. et Mme [T] et omis de statuer sur la demande subsidiaire formée à l'encontre de maîtres [H] et/ou [X] s'ils sont jugés responsables et ce, au titre de la perte de chance pour elle de recevoir ses honoraires, et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [A], la SCP Laudet-Pachoud-[H], la Selarl [Z] [X] et [R] [J] aux dépens,
Statuant à nouveau,
. condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 10 000 euros et, subsidiairement, 2 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance d'avoir pu percevoir ses honoraires,
. à titre subsidiaire, si la SCP Laudet-Pachoud-[H], la Selarl [Z] [X] et [R] [J] aux droits de laquelle vient la Selarl [R] [J] ' Julie Lejeune-Le Baller sont jugées responsables, les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros et, subsidiairement, 2 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance d'avoir pu percevoir ses honoraires,
Si la cour vient à considérer qu'elle est saisie d'une demande de garantie formulée par M. [A] à son encontre, débouter ce dernier de sa demande à ce titre et subsidiairement, dire que Mmes [Y] sont tenues de la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre,
En tout état de cause,
. condamner solidairement M. et Mme [T] ou toute partie qui succombera à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner solidairement M. et Mme [T] ou toute partie qui succombera aux dépens.
Par leurs dernières écritures, Mme [K] [Y] et Mme [F] [Y] demandent à la cour de :
. confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
. juger que les conditions de mise en 'uvre de leur responsabilité professionnelle ne sont pas réunies et, à tout le moins, que le lien de causalité fait défaut,
. débouter la société I@D France de sa demande de garantie à leur encontre,
Plus subsidiairement,
. juger que l'indemnisation qui pourrait être accordée s'analyse en une perte de chance qu'elle devra répartir entre les différents intervenants sans solidarité,
. condamner la partie défaillante au paiement de la somme de 1 500 euros à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
M. [A] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur l'application à la vente litigieuse de la clause d'incessibilité figurant dans le règlement de copropriété et soutient que cette clause est inapplicable et que la vente pouvait librement être réalisée dès lors que les deux lots ont été réunis et ne constituent plus des chambres de domestiques ; il soutient en outre qu'il a respecté son obligation d'information, le règlement de copropriété ayant été communiqué aux époux [T] préalablement à la signature de la promesse et que l'ensemble des conditions suspensives ayant été levées, les époux [T] ont manqué à leurs obligations en ne réitérant pas la vente. Il soutient que les agissements fautifs des époux [T] sont à l'origine d'une immobilisation injustifiée de son bien, fait valoir qu'il n'est pas un professionnel de l'immobilier et qu'il incombait aux professionnels du droit d'attirer l'attention des acquéreurs sur l'existence de la cause d'indissociabilité.
Le tribunal a retenu à l'encontre de M. [A] un défaut d'information des acquéreurs.
Il est constant que le règlement de copropriété a été produit mais que ni M. [A] ni M. [H] intervenu comme notaire de M. [A] et M. [X], notaire des acquéreurs, n'ont attiré l'attention de M. et Mme [T] sur l'article 15 3° du règlement de copropriété qui stipule que les chambres de domestique étant, en principe, affectées au logement du personnel employé par les propriétaires, elles ne pourront être vendues séparément de l'appartement auquel elles sont affectées qu'autant que l'aliénation sera faite au profit du propriétaire d'un autre appartement.
En l'espèce, dès lors qu'à la date à laquelle a été conclue la promesse de vente le caractère illicite de la clause n'avait pas été jugé, les acquéreurs étaient fondés à estimer que cette clause était susceptible de s'appliquer à la vente des deux chambres de domestiques réunies et transformées en studio en l'absence de modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division.
En conséquence, M. et Mme [T] avaient un motif légitime de refuser de poursuivre la vente eu égard à la difficulté juridique existante et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. et Mme [T] et, y ajoutant, de le débouter de sa demande visant à prononcer la résolution de la promesse de vente aux torts de ces derniers ainsi que de sa demande de condamnation au paiement de la clause pénale et de restitution du dépôt de garantie.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société I@D France fondée à l'encontre de M. et Mme [T].
M. et Mme [T] sollicitent l'indemnisation du préjudice résultant pour eux de l'absence de régularisation de l'acte authentique qu'ils imputent au défaut d'information imputable à M. [A] et aux notaires quant à l'existence de la clause litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [T] ont souhaité renoncer à la vente alors que les conditions suspensives étaient remplies ; en conséquence le préjudice qu'ils invoquent résulte de leur seule décision de ne pas réitérer la vente et non d'un défaut d'information par M. [A] ou d'une faute des notaires.
Par ailleurs ils soutiennent avoir dû assumer des frais notamment de relogement de leur fille dont il n'est pas démontré qu'ils sont la conséquence de la non réalisation de la vente.
M. et Mme [T] ne sont donc pas fondés à solliciter des dommages et intérêts pour inexécution de la promesse dont ils n'ont pas souhaité poursuivre l'exécution ; le jugement sera infirmé de ce chef et M. et Mme [T] déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [A], de la SCP Laudet-Pachoud-[H] et de la Selarl [Z] [X] et [R] [J] aux droits de laquelle vient la Selarl [R] [J] ' Julie Lejeune-Le Baller.
Compte-tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par M. [A] dans le cas où il serait condamné à payer des dommages et intérêts aux époux [T], sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande qu'il a formée à ce titre à l'encontre de la société I@D France.
La société I@D France sollicite à titre subsidiaire la condamnation des notaires à lui payer des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir sa commission.
Dès lors que l'absence de réalisation de la promesse résulte de la renonciation des époux [T] à ladite acquisition du fait de l'aléa constitué par l'existence de la clause du règlement de copropriété, la perte de chance de la société I@D France d'avoir pu percevoir ses honoraires ne résulte pas d'un défaut d'information imputable aux notaires.
La société I@D France sera déboutée de sa demande de ce chef sur laquelle le tribunal a omis de statuer.
Sur les frais irrépétibles
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [A], la SCP Laudet-Pachoud-[H] et la Selarl [Z] [X] et [R] [J] à payer chacun la somme de 1 500 euros à M. et Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à la charge de M. et Mme [T], de M. [A], de la SCP Laudet-Pachoud-[H], de la Selarl [Z] [X] et [R] [J] aux droits de laquelle vient la Selarl [R] [J] ' Julie Lejeune-Le Baller et de la société I@D France les frais irrépétibles qu'ils ont engagé à l'instance.
La société I@D France sera condamnée à payer à Mmes [Y] la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles engagés à l'instance.
PAR CES MOTIFS :Statuant publiquement,
. Infirme le jugement en ce qu'il a :
condamné in solidum M. [A], la SCP Laudet-Pachoud-[H] et la Selarl [Z] [X] et [R] [J] à payer à M. et Mme [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné in solidum M. [A], la SCP Laudet-Pachoud-[H], la Selarl [Z] [X] et [R] [J] et la société I@D France aux dépens,
condamné M. [A], la SCP Laudet-Pachoud-[H] et la Selarl [Z] [X] et [R] [J] à payer chacun la somme de 1 500 euros à M. et Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute M. et Mme [T] de leurs demandes de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Déboute M. [A] de sa demande visant à prononcer la résolution de la promesse de vente aux torts de M. et Mme [T],
Déboute M. [A] de sa demande de condamnation de M. et Mme [T] au paiement de la clause pénale et de restitution du dépôt de garantie,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau sur les frais irrépétibles et les dépens :
Laisse à la charge de M. et Mme [T], de M. [A], de la SCP Laudet-Pachoud-[H], de la Selarl [Z] [X] et [R] [J] aux droits de laquelle vient la Selarl [R] [J] ' Julie Lejeune-Le Baller et de la société I@D France les frais irrépétibles qu'ils ont engagé à l'instance,
Condamne la société I@D France à payer à Mmes [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à l'instance,
Dit que les dépens de l'instance seront à la charge, à parts égales, de M. [A] d'une part et de M. et Mme [T] d'autre part.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT