Texte intégral
N° RG 23/02580 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4C7
Nom du ressortissant :
[X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 28 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 28 MARS 2023 à 10 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la Républiqueprès le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [T] [D] [X]
né le 23 Novembre 1993 à [Localité 2] (Roumanie)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 1] [4] 2
Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 27 mars 2023 à 18h28 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du dit tribunal prononcée le même jour à 16h14 déclarant recevable la requête de la personne retenue, constatant l'irrégularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [X] (RG n°23/01009), et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant,
Vu les observations du conseil de Monsieur [X] reçues par courrier électronique le 27 mars 2023 à 19h15 ;
Vu l'absence d'observations en réponse des autres parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,
SUR CE :
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.
Au soutien de son appel, le ministère public, en synthèse, conteste l'analyse du premier juge, lequel a considéré que l'arrêté de placement en rétention était insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation, en retenant que le camp d'accueil du [3] ne pouvait correspondre au critère de stabilité et de pérennité exigée ; que, d'autre part, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs en jugeant régulière la situation de l'intéressé, de nationalité roumaine jusqu'à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français le 2 octobre 2022, et qu'en tout état de cause, ce dernier ne démontre pas avoir respecté ladite obligation ; qu'enfin, il n'a pas remis de document d'identité.
Le conseil de Monsieur [X], après avoir rappelé les déclarations de ce dernier lors de son audition, indique que l'intéressé a remis « cet après-midi » - c'est-à-dire le 27 mars 2023, l'original de sa carte d'identité au CRA ; qu'il réside depuis le 16 décembre 2021 sur le site du CHU du [3] ; que sa résidence doit donc être considérée comme fiable ; qu'enfin, Monsieur [X] a bien exécuté son obligation de quitter le territoire français, et n'est revenu sur le territoire national que depuis une semaine.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré, du seul point de vue de l'appréciation des garanties de représentation de Monsieur [X], que ce dernier est accueilli au sein du CHU du [3], qu'il indique lui-même n'avoir réintégré qu'il n'y a que peu de temps ; qu'il ne peut dès lors être considéré qu'il dispose de garanties suffisantes de représentation à la procédure.
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [T] [X] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Disons en conséquence que Monsieur [T] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra :
le mercredi 29 mars 2023 à 10h30 en salle [R] (RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 1] - [4] et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre D'USSEL
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