Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03331 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYKG
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE NATIONALE DU BARREAU FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
DÉFENDEUR
Maître [J] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Marie-Laure BILLION, juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03331 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYKG
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en courrier recommandé du 17 avril 2023, réceptionné le 24 avril 2023, madame [J] [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris d’une opposition à deux titres exécutoires rendus par la Cour d’Appel de Paris le 19 mai 2022 et signifiés le 4 avril 2023 sous la forme d’un commandement de payer, à la demande de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), pour le recouvrement d’une somme de 6529 € au principal, correspondant au montant de cotisations pour 2019 et 2020, outre les majorations afférentes et les dépens.
Après un premier appel des causes le 29 juin 2023, à l’issue de deux renvois, madame [J] [R], comparante pour la première fois en qualité de défenderesse à l’audience du 8 janvier 2024 demande, avant toute conclusion au fond, à ce que litige soit dépaysé et l’affaire renvoyée au Tribunal Judiciaire d’Orléans.
Elle se prévaut de sa qualité d’auxiliaire de justice et sollicite l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile. Elle se borne à conclure sur ce point. Elle précise qu’en sa qualité d’avocate inscrite au barreau de Paris, elle est amenée à postuler devant l’ensemble des juridictions du ressort de la Cour d’Appel de Paris et sollicite le renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de ladite Cour d’Appel, à savoir Orléans.
En réplique, le CNBF, après avoir soulevé l’irrecevabilité de l’opposition par voie de requête, compte tenu du montant des titres exécutoires querellés, fait valoir que la demande de dépaysement est tardive, alors qu’elle aurait dû être présentée avant les demandes de renvoi simple, et qu’elle est donc manifestement dilatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La combinaison des articles L211-3 et R.652-25 du code de l’organisation dispose que le tribunal compétent est celui du siège du CNBF, donc le Tribunal Judiciaire de Paris.
Aux termes des articles 760 et 817 du code de procédure civile, pour un litige portant sur un montant inférieur à 10 000 euros, la procédure n’exige pas le recours à un avocat et elle est orale.
L’article 47 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
En l’espèce, il est constant que madame [J] [R] exerce la profession d’avocate inscrite au barreau de Paris.
En sa qualité d’auxiliaire de justice exerçant dans le ressort de la Cour d’appel de Paris, elle est fondée à solliciter le renvoi de l’affaire à laquelle elle est partie devant une juridiction limitrophe.
Compte tenu de la multipostulation ouverte aux avocats inscrits au Barreau de PARIS Il n'est pas opportun de renvoyer le dossier devant les Tribunaux Judiciaires de NANTERRE, de BOBIGNY ou de CRÉTEIL ainsi que devant les juridictions des Cours d’Appel de PARIS et de VERSAILLES.
Non comparante aux audiences du 29 juin et du 20 novembre 2023, elle a fait part à la partie adverse de son intention de préparer sa défense en sollicitant une aide juridictionnelle, puis de se mettre en capacité de comparaître en personne, ce à quoi le CNBF ne s’est pas opposé, ainsi qu’il ressort du mail du 17 novembre 2023 adressé au greffe du pôle civil.
Il est donc fait droit à sa demande, présentée dès l’ouverture des premiers débats le 5 février 2024, et l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal judiciaire d’Orléans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Paris, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS ;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la présente décision.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024
le greffierle Président
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