Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/07161 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3WN
AFFAIRE :
S.A.R.L. FRANCE ASSISTANCE CONSEILS ET SERVICES (FACS)
C/
[L] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2015F01255
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédérique THUILLEZ
Me [H] [B]
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 septembre 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 16 octobre 2018
S.A.R.L. FRANCE ASSISTANCE CONSEILS ET SERVICES (FACS)
RCS Nanterre n° 422 126 638
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513 et Me Yoann ALLARD de l'AARPI ABSYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0152
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DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [L] [G]
née le 06 Août 1971 à [Localité 6] (GUADELOUPE)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Jennifer BARANES de l'AARPI ADONIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2009 la société France assistance conseil et services (ci-après la société FACS), qui exerce une activité de conseil et gestion financière à destination des collectivités locales et organismes publics, a conclu un contrat d'apporteur d'affaires avec Mme [L] [G], portant sur diverses prestations, dont des prestations d'économies sur contrats de prêts en cours, économies sur contrats de prêts qui ont été renégociés et la recherche de nouveaux financements.
Il était précisé que les primes dues à Mme [G] lui seraient versées dans un délai de quinze jours après encaissement des facturations du client.
En janvier 2011, un litige est survenu entre les parties au sujet du règlement de la commission due par la société FACS à la suite du contrat conclu avec la commune de [Localité 5].
Par courrier du 3 mars 2011, la société FACS a résilié le contrat du 20 mai 2009.
Ne parvenant pas à obtenir le règlement de sa facture, Mme [G] a assigné la société FACS en référé devant le président du tribunal de commerce de Créteil qui a, par ordonnance du 1er juin 2011, condamné cette dernière au paiement provisionnel de la somme de 35.880 €, outre les frais irrépétibles.
Par acte du 12 juin 2015, Mme [G] a assigné la société FACS devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de diverses sommes, pour un montant total de plus de 800.000 €.
Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Condamné la société FACS à payer à Mme [G] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral (défaut d'exécution du contrat de bonne foi), outre 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes.
Par arrêt du 16 octobre 2018, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 octobre 2016 en ce qu'il :
/ A déclaré recevable l'action de Mme [G] en paiement des prestations sur les communes de [Localité 5] et de [Localité 6], outre la demande en paiement des « prestations non comprises dans l'offre initiale », et la demande au titre du préjudice moral ;
/ A condamné la société FACS aux dépens de première instance et au paiement de frais irrépétibles ;
- Infirmé le jugement pour le surplus ;
- Prononcé la déchéance des demandes tendant au paiement du manque à gagner et de « l'exploitation des données » ;
- Condamné la société FACS à payer à Mme [G] la somme de 6.000 € au titre du forfait sur la commune de [Localité 6] ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné la société FACS aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné la société FACS à payer à Mme [G] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par arrêt du 22 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 16 octobre 2018 mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] en paiement des sommes de 38.280€ correspondant au solde de la prestation due sur la commune de [Localité 5] pour l'expertise des prêts renégociés, de 23.004 € correspondant à la prestation due pour l'expertise des prêts non renégociés, ainsi que de la somme de 7.200 € correspondant à la prestation d'expertise de tous les prêts réalisée pour la commune de [Localité 6] enfin, en ce qu'il rejette sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Vu la déclaration de saisine du 1er décembre 2021 par la société FACS.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, la société France assistance conseils et services demande (FACS) à la cour de :
- Recevoir la société FACS en toutes ses demandes, fins et conclusions et la déclarer recevable en ses écritures ;
En conséquence,
-Infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné la société FACS à verser 50.000 € de dommage et intérêts au titre d'un préjudice moral et en ce qu'il a condamné la société FACS à verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dire et juger que la société FACS n'est redevable d'aucune commission, indemnité, dommages et intérêts ou autre réclamation financière, de quelque nature que ce soit, en faveur de Mme[G] ;
-Constater que Mme[G] ne justifie pas de son affiliation à la TVA et juger, en conséquence, qu'aucune éventuelle commission ne pourra être assortie de TVA ;
-Constater que Mme[G] ne communique aucune facture régulière pour les commissions qu'elle revendique ;
- Dire et juger que les commissions versées à Mme[G] à hauteur de 35.880 € (dont 5.880€ de TVA) et 11.960 € (dont 1.960 € de TVA) ne devaient pas être assorties de TVA ;
- Condamner en conséquence Mme[G] à restituer à la société FACS la somme de 7.840 € (5.880+1.960) et ordonner, en cas de créances réciproques, la compensation de celles-ci;
- Condamner Mme[G] à verser à la société FACS la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter Mme[G] en toutes ses prétentions ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme[G] à verser 20.000 € à la société FACS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du même code.
Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, Mme[G] demande à la cour de :
- Déclarer irrecevables les conclusions d'appelante (après cassation partielle) remises au greffe de la cour, par la société FACS, 31 janvier 2022 et notifiées à Mme [G] le 3 février 2022 ;
- Déclarer irrecevables les conclusions d'appelante (après cassation partielle) signifiées par la société FACS, le 13 septembre 2022 ;
- Confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre, et ce dans les limites de la Cassation, en ce qu'il a :
- Condamné la société FACS à payer à Mme[G] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral ;
- Condamné la société FACS à payer à Mme[G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre, et ce dans les limites de la Cassation, en ce qu'il a :
- Débouté Mme[G] de sa demande de paiement d'une somme de 38.280 € correspondant au solde de la prestation due sur la commune de [Localité 5] pour l'expertise des prêts renégociés ;
- Débouté Mme[G] de sa demande de paiement d'une somme de 23.004 € correspondant à la prestation due sur la commune de [Localité 5] pour l'expertise des prêts non renégociés ;
- Débouté Mme[G] de sa demande de paiement d'une somme de 7.200 € correspondant à la prestation due sur la commune de [Localité 6] pour l'expertise de tous les prêts ;
En conséquence,
- Réformer le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre, et ce dans les limites de la cassation, donc en statuant à nouveau ;
- Condamner la société FACS à payer à Mme[G] la somme de :
- 38.280 € correspondant au solde de la prestation due sur la commune de [Localité 5] pour l'expertise des prêts renégociés ;
- 23.004 € correspondant à la prestation due sur la commune de [Localité 5] pour l'expertise des prêts non renégociés ;
- 7.200 € correspondant à la prestation due sur la commune de [Localité 6] pour l'expertise de tous les prêts ;
- 30.000 € supplémentaires à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral aggravé ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société FACS ;
En tout état de cause,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- Condamner la société FACS à payer à Mme[G] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Minault [B] agissant par Me [H] [B] Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience du 24 septembre 2022 à 09h00.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Sur la recevabilité des conclusions de la société FACS
Mme [G] fait valoir que les conclusions de la société FACS sont irrecevables car notifiées le 3 février 2022 postérieurement au délai de deux mois prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile qui court à compter de la déclaration de saisine effectuée en l'espèce le 1er décembre 2021.
La société FACS soutient, au visa de l'article précité et de l'article 911 du même code, que Mme [G] n'ayant pas constitué avocat, elle disposait d'un délai supplémentaire d'un mois pour signifier ses conclusion à cette dernière, lequel expirait le 1er mars 2022 de sorte que ses conclusions sont recevables.
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L'article 1037-1 du code de procédure civile prévoit :
'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions
qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président
statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.'.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'.
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Il sera rappelé que Mme [G] après avoir signifiées le 31 mars 2022 des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de conclusions fondés sur l'article 1037-1 alinéa 4 du code de procédure civile devant le conseiller de la mise en état, s'est désistée de son incident par voie de conclusions le 11 mai 2022 devant le même magistrat.
Cela exposé, étant rappelé que la société FACS a saisi le 1er décembre 2021 la cour de renvoi, la société FACS, ayant notifié ses conclusions le 3 février 2022 avant que Mme [G] ne constitue avocat le 8 février 2022, a pu bénéficier du délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911 du code procédure civile s'ajoutant au délai de deux mois prévu au troisième paragraphe de l'article 1037-1 du même code, lequel renvoie expressément en son paragraphe cinquième à l'article 911 précité.
La demande de Mme [G] sera rejetée.
Sur le fond
La Cour de cassation a reproché à l'arrêt partiellement cassé d'avoir :
(i) rejeté les demandes en paiement de 38.280 € et 23.004 € correspondant à la prestation d'expertise des prêts renégociés et non renégociés de la commune de [Localité 5] au motif que Mme [G] ne produisait aucun élément démontrant que la société FACS aurait facturé d'autres prestations que celles déjà connues, notamment, pour une somme de 269.000 € et que la convention signée avec cette commune ne permettait pas d'établir l'existence d'une économie de plus de 2,7 millions d' € générant un revenu de près de 270.000 € pour la société FACS, et d'avoir
(ii) également rejeté la demande en paiement de la somme de 7.200 € au titre de la prestation d'expertise de tous les prêts de la commune de [Localité 6] au motif qu'il n'était justifié d'aucune convention signée avec cette commune qui aurait permis à la société FACS de facturer un intéressement alors qu'il appartenait à la société FACS de fournir à Mme [G] toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables propres à lui permettre de vérifier le montant des commissions qui lui étaient éventuellement dues.
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Sur les commissions dues à Mme [G] au titre de prestations réalisées auprès de la commune de [Localité 5] et de [Localité 6]
- Les commissions relatives aux prestations auprès de la commune de [Localité 5]
Mme [G] fait valoir qu'elle a permis la signature d'une mission d'optimisation de prêts renégociés et non renégociés.
Les prêts renégociés
Elle avance, s'agissant des prêts renégociés, que la commune de [Localité 5] a réalisé une économie de plus de 2,5 millions conduisant à une commission de 206.000 € HT au profit de la société FACS de sorte qu'elle est en droit d'obtenir elle-même une rémunération de 30% de ce montant soit 61.800 € HT (74.160 € TTC), montant sur lequel elle dit avoir perçu 35.880 € TTC de sorte que le solde exigible s'élève à 38.280 € TTC.
La société FACS soutient qu'elle ne peut verser de pièces pour confirmer le versement à son profit de la somme de 206.000 € HT dans la mesure où il n'est jamais intervenu.
Les prêts non renégociés
A propos des prêts non renégociés, Mme [G] fait valoir que la commune de [Localité 5] a réalisé une économie de plus de 213.000 € générant une commission de 63.900 € HT (76.680 € TTC) pour la société FACS et donc une commission pour elle même de 19.170 € HT soit 23.004 € TTC dont elle n'a pas été payée.
La société FACS fait valoir que cette demande (23.004 TTC) ne repose sur rien car elle n'a jamais perçu cette somme de 63.900 € HT (76.680 € TTC).
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Ainsi que la Cour de cassation l'a rappelé, il appartient à la société FACS de fournir à Mme [G] toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables propres à lui permettre de vérifier le montant des commissions qui lui sont éventuellement dues.
Il se déduit des pièces versées aux débats (pièce 59 - Mme [G] , lettre de la société FACS à la commune de [Localité 5] du 15 juillet 2009 ; pièce 60 - Mme [G], liste des emprunts du 15 juillet 2009 ; pièce 61 - Mme [G], rapport du 30 octobre 2009 'Expertise contrats d'emprunts') par les parties que l'opération de renégociation des prêts pour la commune de [Localité 5] a été initiée au cours du second semestre de l'année 2009 et s'est poursuivie au cours de l'année 2010 ainsi qu'un courriel du 27 mai 2010 destiné à Mme [G] le confirme (sa pièce 326) de sorte qu'il convient de considérer que le fait générateur de la commission éventuellement due à la société FACS par la commune, et donc celui de la commission due à Mme [G], n'a pu intervenir au plus tôt qu'au cours du second semestre de l'année 2009.
La société FACS produit ses relevés bancaires CIC de 2009 (avril à décembre) à 2013 qui ne sont pas suffisants à démontrer l'absence de paiement d'une commission de 206.000 € HT, la société FACS pouvant disposer de plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de différentes banques ainsi qu'en témoigne sa communication de ses relevés d'une autre banque (sa pièce 12 - relevés du Crédit du Nord). Elle verse également aux débats ses bilans de 2009 à 2012 qui ne permettent pas davantage de vérifier le paiement d'une éventuelle commission de 206.000 € HT versée par la commune de [Localité 5], génératrice de la commission réclamée par Mme [G] (solde de 38.280 € TTC). La société FACS communique (sa pièce 11) le Grand Livre Général de sa comptabilité pour l'exercice 2010 et le Grand livre partiel des exercices 2010 à 2019 soit-disant 'retraçant tous les encaissements (de 2010 à 2019)'.
L'examen du Grand Livre Général pour l'exercice 2010 permet de constater l'existence au débit du compte client d'une somme de 108.500 € (soit 100.000 € HT avec un taux de TVA réduit pour les Antilles). Cette somme a été encaissée le 20 janvier 2011 par la société FACS (pièce 4 - société FACS, relevé bancaire CIC). Mme [G] a connaissance de ce règlement dont elle considère qu'il s'agit d'un acompte perçu par la société FACS sur le montant de 206.000 € HT (247.000 € TTC) et pour lequel elle reconnaît avoir été réglée à titre de provision en exécution d'une ordonnance du tribunal de commerce de Créteil du 1er juin 2011 (sa pièce 7).
La cour relève que la société FACS au lieu de produire le Grand Livre Général de sa comptabilité pour les exercices 2011 à 2019 à l'instar de l'exercice 2010 ne verse que le Grand livre partiel (comptes 706000 à 713350 - Prestations de services) sans produire le Grand Livre Général de l'exercice considéré avec le compte client ce qui aurait permis d'identifier les montants facturés précisément à la commune de [Localité 5] par la société FACS postérieurement à l'exercice 2010. L'expert-comptable de la société FACS atteste le 18 novembre 2022 (pièce 19 - société Facs) que sa cliente aurait perçu de la commune de [Localité 5] depuis 2009 une somme de 130.000 € en précisant que s'y ajouterait une somme de 35.000 € facturée mais non encore réglée sans préciser, singulièrement, si cette somme de 165.000 € (130.000 + 35.000) comprend la somme de 100.000 € HT précédemment identifiée. L'attestation d'un expert-comptable ne peut être assimilée à une pièce comptable. Ces éléments conduisent la cour à considérer que la société FACS ne lui permet pas de connaître le montant exact des sommes perçues ou à percevoir de la part de la commune de [Localité 5] afin d'éluder la commission encore due à Mme [G].
En considération de l'ensemble de ces éléments, et dans la mesure où Mme [G] ne justifie pas être assujettie à la TVA devant la cour de renvoi, sa pièce 320-2 dénommée 'Identifiant TVA Intracommunautaire' du 1er mars 2011, étant insuffisante à le démontrer, la commission de Mme [G] sera fixée à la somme de 19.500 € sur la base de 30% d'une somme perçue ou à percevoir de 65.000 € (165.000 - 100.000) par la société FACS que cette dernière n'aurait pas révélée à Mme [G].
En revanche, Mme [G] fonde sa demande de commissions au titre de prêts non renégociés sur des éléments non pertinents puisqu'il s'agit d'une facture de la société FACS du 17 juillet 2009 d'un montant de 10.000 € HT ayant pour libellé descriptif : 'EXPERTISE EMPRUNTS RENEGOCIES' (sa pièce 268) et d'un courriel du 29 juillet 2009 (sa pièce 269) dont elle est en copie, évoquant deux factures 'pour les missions de renégociations des emprunts existants et les emprunts renégociés'. Ces éléments concernent les prêts renégociés et non des prêts non renégociés de sorte que cette demande se confond avec la précédente relative aux prêts renégociés. La cour ne prendra pas en compte la demande de Mme [G] au titre des prêts non renégociés.
- Les commissions relatives aux prestations auprès de la commune de [Localité 6]
Mme [G] fait valoir que la commune a réalisé une économie budgétaire de 200.000 € pour laquelle elle a rémunéré la société FACS à hauteur de 20.000 € HT soit 24.000 € TTC à titre d'intéressement induisant une commission de 30 % pour elle même soit 6.000 € HT (7.200 € TTC ) dont elle n'a pas été réglée.
La société FACS reconnaît avoir perçu de cette commune une somme de 10.000 € HT et non 20.000 € HT comme le prétend Mme [G] et qu'en conséquence cette dernière n'aurait droit qu'à une commission de 3.000 € HT au paiement de laquelle elle s'oppose au motif que Mme [G] n'aurait pas émis de facture à cette fin de sorte qu'elle ne serait pas exigible.
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La société FACS ne fournit pas d'éléments comptables autres que ceux précédemment critiqués de sorte que Mme [G] n'est pas en mesure de vérifier le montant des commissions qui lui sont éventuellement dues à titre d'intéressement pour les prestations fournies auprès de la commune de [Localité 6] alors que la société FACS pouvait produire le compte client correspondant pour permettre cette vérification.
Au regard des éléments communiqués, la cour fixera la commission de Mme [G] à la somme de 6.000 € étant relevé que ce montant est distinct du montant de commission de 6.000 € TTC auquel la société FACS a déjà été condamnée par arrêt de la cour de céans du 16 octobre 2018, partiellement cassé, au titre du forfait mais qui sur ce point n'a pas été remis en cause par la Cour de Cassation.
Sur le préjudice moral
La Cour de cassation a reproché, également, à l'arrêt partiellement cassé d'avoir rejeté la demande de réparation du préjudice moral de Mme [G] résultant de ce que la société FACS ne l'avait pas tenue informée ultérieurement de la suite des contrats initiés par elle, au motif que Mme [G] ne démontrait pas l'existence de tels contrats, alors qu'il appartenait à la société FACS de fournir à Mme [G] toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables propres à lui permettre de vérifier le montant des commissions qui lui étaient éventuellement dues après la cessation du contrat d'agence.
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Mme [G] sollicite la condamnation de la société FACS à une somme de 30.000 € à titre de préjudice moral outre la confirmation de la condamnation à 50.000 € prononcée par les premiers juges. Elle fait valoir 'l'acharnement obstiné et caractérisé' de la société FACS, sa mauvaise foi et sa résistance à exécuter les condamnations prononcées à son encontre qui ont affecté sa situation financière et altéré gravement et durablement sa santé.
La société FACS conteste l'existence de tout préjudice moral. Elle fait valoir que selon les 'pièces comptables et financières produites' Mme [G] n'avait droit à aucune commission à l'exception de celle de 3.000 € dans le cadre des prestations fournies à la commune de [Localité 6] pour laquelle il existerait un débat. Elle soutient que, le cas échéant, tout retard de paiement se résout par l'octroi d'intérêt au taux légal. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été de mauvaise foi notamment quand elle exigeait une facture de Mme [G] préalablement à tout règlement.
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La société FACS a résilié le 3 mars 2011 le contrat d'apporteur d'affaire du 20 mai 2009 qui la liait à Mme [G].
Mme [G] n'a obtenu sa première rémunération que dans le cadre d'une ordonnance du 1er juin 2011 du tribunal de commerce de Créteil, condamnant la société FACS au paiement provisionnel de la somme de 35.880 €, outre les frais irrépétibles dont le règlement est intervenu en octobre 2012 selon Mme [G] (page 7 de ses écritures) ce que ne dément pas la société FACS.
Mme [G] a fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement principal en 2011 (sa pièce 277 - commandement de payer les loyers du 11 février 2010 pour un montant en principal de 4.944,67 € ; sa pièce 281 - ordonnance d'expulsion du 4 novembre 2011) faute de s'acquitter d'une dette locative évaluée à 18.838,34 € en octobre 2011.Elle produit un courriel du 8 juillet 2010 (objet 'PAYER MON LOYER') destiné au responsable de la société FACS ([M] [O]) afin d'obtenir un règlement pour lui permettre de payer son loyer.
Elle justifie ne pas être imposable sur le revenu des années 2010 et 2011 et faire face à des difficultés financières (sa pièce 303 - lettre Cofinoga du 12 juillet 2011 relative à l'inscription au fichier FCIP).
Elle fait état de problèmes de santé dont elle déclare qu'ils sont survenus en 2012. Toutefois ils ne sont documentés qu'en 2022 (sa pièce 321 - Note technique du Dr [N]) de sorte que la cour ne peut en tenir compte.
Il a été constaté que la société FACS n'a pas produit les éléments comptables pertinents nécessaires à la détermination des commissions qui étaient éventuellement dues à Mme [G] après la cessation du contrat d'agence alors qu'elle y était invitée par la décision de la Cour de cassation.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour à fixer à 12.000 € le préjudice moral consécutif au comportement de la société FACS qui par sa résistance à verser les commissions dues à Mme [G] a mis en difficulté cette dernière.
Le jugement entrepris qui a condamné la société FACS à verser à Mme [G] la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages intérêts sollicités par la société FACS
La société FACS sollicite la condamnation de Mme [G] à la somme de 20.000 € à titre de préjudice moral compte tenu de l'acharnement judiciaire dont elle dit être victime de la part de cette dernière.
Au regard de la solution retenue condamnant la société FACS au paiement de commissions au profit de Mme [G], cette demande sera rejetée.
Sur la restitution de la somme de 7.840 € par Mme [G] (5.880 € + 1960 €)
La société FACS sollicite le remboursement d'une somme de 5.880 € soit par paiement soit par compensation, correspondant au montant indu, selon elle, de la TVA qui aurait été appliquée par le juge des référés dans son ordonnance du 1er juin 2011, précédemment évoquée.
Il ne peut se déduire de la lecture de cette ordonnance que la somme qui a été accordée à Mme [G] de 35.880 € à titre de provision s'entend avec TVA à 19,6 %.
La société FACS sollicite également le remboursement d'une somme 1.960 €, soit par paiement soit par compensation, correspondant au montant de la TVA qui aurait été appliquée à tort selon elle lors du paiement d'une commission de 10.000 € en 2009, Mme [G] ne justifiant pas de son assujettissement à la TVA. La société FACS se réfère à deux factures (sa pièce 8) émises par Mme [G] le 12 août et le 4 septembre 2009, chacune pour un montant HT de 4.180,60 € et une TVA de 819,40 €, soit 5.000 € TTC. Le montant total de TVA s'élève donc à la somme de 1.638, 80 € et non à la somme de 1.960 € réclamée par la société FACS. En outre l'examen des relevés bancaires (pièce 2 - société FACS; relevés CIC 2009) ne fait état que d'un seul virement de 5.000 € au profit de Mme [G] et non de 10.000 €.
Mme [G] ne justifie pas de son assujetissement à la TVA au moment de l'émission des factures précitées (12 août et le 4 septembre 2009) alors que sa pièce 320-2, dénommée 'Identifiant TVA Intracommunautaire', précédemment commentée, porte une date postérieure (1er mars 2011) à l'émission de ces deux factures. En revanche la société FACS ne justifie que d'un seul virement (5.000 €) au profit de Mme [G] et non de deux.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [G] doit être condamnée à rembourser la somme de 819,40 € correspondant à la TVA comprise dans la somme de 5.000 € (4.180,60 € + TVA de 819,40 €).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société FACS qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens afférants à l'arrêt de renvoi.
La société FACS sera condamnée, dans le cadre de l'arrêt de renvoi, à la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 octobre 2016 en ce qu'il a débouté Mme [L] [G] de sa demande de paiement d'une somme de 38.208 €, d'une somme de 23.004 €, d'une somme de 6.000 € et en ce qu'il a condamné la société France Assistance Conseils et Services (FACS) à une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société France Assistance Conseils et Services (FACS) à verser à Mme [L] [G], une somme de 19.500 € correspondant au solde de commission due au titre des prestations fournies auprès de la commune de [Localité 5] pour les prêts renégociés,
Déboute Mme [L] [G] de sa demande de paiement de la somme de 23.004 € au titre des prestations fournies auprès de la commune de [Localité 5] pour les prêts non renégociés,
Condamne Mme [L] [G] à rembourser, par compensation, à la société France Assistance Conseils et Services (FACS), la somme de 819,40 €,
Condamne la société France Assistance Conseils et Services (FACS) à verser à Mme [L] [G] une somme de 6.000 € à titre d'intéressement pour les prestations fournies auprès de la commune de [Localité 6],
Condamne la société France Assistance Conseils et Services (FACS) à verser à Mme [L] [G] une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société France Assistance Conseils et Services (FACS) aux dépens afférants à l'arrêt de renvoi,
Condamne la société France Assistance Conseils et Services (FACS) à verser à Mme [L] [G] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,