Texte intégral
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKQZ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
54G
N° RG 23/00007
N° Portalis DBX6-W-B7G-XKQZ
AFFAIRE :
[S] [O] épouse [K]
[X] [K]
[A] [B] [E]
C/
SMABTP
SMABTP
SMABTP
SA AXA FRANCE IARD
SNC JARDINS DES MILLESIMES
SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES
SMABTP
SAS FACE AQUITAINE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15]
INTERVENANT VOLONTAIRE
SASU PROMOTION PICHET
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AVOCAGIR
Me Thomas BELLEVILLE
Me Jean-Jacques BERTIN
SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
SELARL HONTAS ET MOREAU
SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
SELARL RACINE [Localité 19]
1 copie à Monsieur [Z] [P], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [S] [O] épouse [K]
née le 10 Juin 1987 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 19] (avocat postulant)
représentée par Maître Constance FROGER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [X] [K]
né le 10 Février 1983 à [Localité 21] (VAL-D’OISE)
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 19] (avocat postulant)
représenté par Maître Constance FROGER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [A] [B]-[E]
née le 06 Mai 1967 à [Localité 19] (GIRONDE)
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 19] (avocat postulant)
représentée par Maître Constance FROGER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
SMABTP en qualité d’assureur de la SASU PROMOTION PICHET
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de [Localité 19]
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL PASQUET
[Adresse 17]
[Localité 16]
défaillante
SMABTP en qualité d’assureur DO et CNR de la SAS PROMOTION PICHET
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de [Localité 19]
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU FERMETURES DE L’ESTUAIRE
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de [Localité 19]
SNC JARDINS DES MILLESIMES
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de [Localité 19]
SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de [Localité 19]
SMABTP en qualité d’assureur DO et d’assureur de la SARL ADVENTO, de la SARL ECOTECH INGENIERIE et de la SA FACE AQUITAINE
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de [Localité 19]
SAS FACE AQUITAINE
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de [Localité 19]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 15] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARLU PICHET IMMOBILIER SERVICES, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de [Localité 19]
PARTIE INTERVENANTE
SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC JARDINS DES MILLESIMES aujourd’hui radiée
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de [Localité 19]
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC JARDIN LES MILLESIMES a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble situé au [Adresse 15] à [Localité 19].
Sont intervenues à cette opération de construction :
- La SARL ADVENTO, en qualité de maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la SMABTP.
- La SARL ECOTECH, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la SMABTP.
- La société FACE AQUITAINE, titulaire du lot Menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMABTP.
Dans le cadre de l’exécution de son lot, la SA FACE AQUITAINE a sous-traité auprès de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
- La SARL PASQUET, titulaire du lot serrurerie, assurée auprès de la SMABTP.
- La société SOBP, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la MAAF.
- La société EUROBAC, titulaire du lot étanchéité.
- La société SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite pour les besoins de l’opération auprès de la SMABTP.
Les procès verbaux de la réception des travaux réalisée le 31 janvier 2013 sont signés, pour certains avec réserves, en date du 28 février 2013.
Les lots ont été vendus et une copropriété a été constituée avec la société PICHET IMMOBILIER & SERVICES en qualité de syndic de copropriété.
Par acte authentique du 28 décembre 2012 Madame [A] [B]-[E] a acquis en état futur d’achèvement auprès de la SNC JARDIN DES MILLESIMES, dans cet ensemble immobilier :
- un appartement constituant le lot n°325 situé Bâtiment A, au 3ème étage, comprenant un séjour-cuisine et quatre chambres avec salle d’eau et salle de bain, ainsi que le droit de jouissance exclusif et privatif d’une terrasse.
- les lots 486 et 588 constitués par deux parkings couverts situés au sous-sol du bâtiment.
L’appartement a été livré le 31 janvier 2013 à Madame [B]-[E].
Monsieur et Madame [X] et [S] [K] ont acquis, par acte authentique en date du 21 décembre 2015 des consorts [H], un appartement dans le même ensemble immobilier constituant le lot n°324.
L’appartement avait été livré le 31 janvier 2013 aux consorts [H].
Postérieurement à la livraison, les consorts [K] et Madame [B]-[E] se sont plaints de l’apparition de désordres notamment :
- d’infiltrations au droit des portes-fenêtres ;
- phénomène de condensation avec survenance de moisissures ;
- dégradation des gardes corps en verre et des lames en bois sur les terrasses ;
- défauts d’étanchéité des terrasses accessibles.
Ces désordres ont fait l’objet de déclarations auprès de l’assureur dommages ouvrages, qui a adopté une position de garantie pour certains et a versé la somme de 35 000 euros postérieurement au 20 novembre 2019.
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKQZ
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2018, Madame [B]-[E] a assigné la SNC JARDINS DES MILLESIMES ainsi que le syndic de la résidence, à savoir, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de [Localité 19] afin d’obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 10 septembre 2018, Monsieur [P] a été nommé en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice des 07 et 09 janvier 2019, les consorts [K] ont sollicité que les opérations d’expertise leur soient rendues communes, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 29 avril 2019.
Par actes de commissaire de justice des 16, 17, 18 et 19 avril 2019, la SNC JARDIN DES MILLESIMES a attrait à la cause les sociétés ADVENTO, ECOTECH INGENIERIE, FACE AQUITAINE, PASQUET, SMABTP, SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD, la société SOBP et son assureur MAAF ASSURANCES, l’entreprise individuelle [V] [I] (EUROBAC) et son assureur ELITE INSURANCE afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 03 juin 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné en ordonnance commune la SMABTP, en sa qualité d’assureur DO.
L’ordonnance commune a été rendue le 21 octobre 2019.
Monsieur [P] a déposé son rapport le 22 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date des 19 et 20 décembre 2022, les consorts [K] et Madame [B]-[E] ont assigné la SNC LE JARDIN DES MILLESIMES, le syndic de la résidence, à savoir la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés SARL ADVENTO, SARL ECOTECH INGENIERIE, SA FACE AQUITAINE et de la SARL PASQUET, ainsi que la SAS FACE AQUITAINE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15] devant le Tribunal judiciaire de [Localité 19].
Par conclusions notifiées le 23 avril 2024, la SASU PROMOTION PICHET est intervenue à l’instance indiquant venir aux droits de la SNC JARDINS DES MILLESIMES étant radiée.
Par assignation en date du 25 avril 2024, la SMABTP a procédé à la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SASU FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
Par assignation du 22 mai 2024, la SASU PROMOTION PICHET procédait à la mise en cause de son assureur, la SMABTP.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025 les consorts [K] et Madame [B]-[E] sollicitaient au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L 242-1 du code des assurances, 1231 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil et 1343-2 du code civil de :
- CONDAMNER la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à indemniser, sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage, Madame [B] [E] et les époux [K] de l’intégralité de leurs préjudices matériels et immatériels,
- CONDAMNER in solidum la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA France IARD, assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à verser à Madame [B] [E] la somme de 69.401,60 euros TTC, actualisée à l’indice BT01 à la date du prononcé du jugement, correspondant aux travaux de réfection des caillebotis de la terrasse, des portes fenêtres et des infiltrations par le receveur de douche,
A titre subsidiaire, CONDAMNER le syndic de l’immeuble, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, sur le fondement de la responsabilité contractuelle à verser à Madame [B] [E] la somme 2.896 euros HT, assortie d’une TVA à 10 %, actualisée à l’indice BT01 à la date du prononcé du jugement, correspondant aux travaux réparatoires des infiltrations par le receveur de douche.
- CONDAMNER in solidum la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur CNR, la société FACE AQUITAINE, la société PASQUET, de leurs assureurs la SMABTP, et la société AXA France IARD, assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à verser à Madame [B] [E] la somme de 39.451,50 euros TTC, actualisée à l’indice BT01 à la date du prononcé du jugement, correspondant aux travaux de réparation des désordres affectant les gardes corps.
- CONDAMNER in solidum la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur CNR, de la société FACE AQUITAINE, de la société PASQUET, de leurs assureurs la SMABTP, et la société AXA France IARD, assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à verser à Madame [B] [E] la somme de 8.776,90 euros TTC, actualisée à l’indice BT01 à la date du prononcé du jugement, correspondant aux travaux de réparation des désordres affectant la VMC.
- CONDAMNER in solidum la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur CNR, de la société FACE AQUITAINE, de son assureur la SMABTP, et la société AXA France IARD, assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à verser aux époux [K] la somme de 53.957,20 euros TTC, actualisée à l’indice BT01 à la date du prononcé du jugement, correspondant aux travaux de réfection des caillebotis de la terrasse et des portes fenêtres,
- CONDAMNER in solidum la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur CNR, de la société FACE AQUITAINE, de la société PASQUET, de leurs assureurs la SMABTP, et la société AXA France IARD, assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à verser aux consorts [K] la somme de 38.254,70 euros TTC, actualisée à l’indice BT01 à la date du prononcé du jugement, correspondant aux travaux de réparation des désordres affectant les gardes corps.
- CONDAMNER in solidum la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur CNR, de la société FACE AQUITAINE, de la société PASQUET, de leurs assureurs la SMABTP, et la société AXA France IARD, assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à verser aux consorts [K] la somme de 8.721, 90 euros TTC, actualisée à l’indice BT01 à la date du prononcé du jugement, correspondant aux travaux de réparation des désordres affectant la VMC.
- CONDAMNER in solidum la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA France IARD, assureur de la société FERMETURES DE L’|ESTUAIRE et la société PICHET IMMOBILIER SERVICES à verser Madame [B] [E] la somme de 16.381,20 euros TTC, assortie des intérêts légaux depuis l’assignation en intervention forcée et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil, correspondant des frais de relocation durant la réalisation de l’ensemble des travaux réparatoires,
- CONDAMNER in solidum la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA France IARD, assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE et la société PICHET IMMOBILIER SERVICES à verser aux époux [K] la somme de 10.920,80 euros TTC, assortie des intérêts légaux depuis l’assignation en intervention forcée et capitalisation conformément a l’article 1343-2 du code civil, correspondant aux frais de relocation durant la réalisation de l’ensemble des travaux réparatoires,
- CONDAMNER in solidum la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, la société FACE AQUITAINE, et la société AXA France IARD, assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE et son assureur la SMABTP, et la société PICHET IMMOBILIER SERVICES à verser Madame [B] [E] la somme de 113 300,00 euros et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil, correspondant aux troubles de jouissance subis depuis l’apparition des désordres et a parfaire du jour ou le jugement sera prononcé,
- CONDAMNER in solidum la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA France IARD, assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE et la société PICHET IMMOBILIER SERVICES a verser aux époux [K] à verser aux époux [K] la somme de 113.300 euros TTC, assortie des intérêts légaux depuis l’assignation en intervention forcée et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil, correspondant aux troubles de jouissance subis depuis l’apparition des désordres, et à parfaire du jour ou le jugement sera prononcé,
S’agissant des parties communes de l’immeuble :
A titre principal, CONDAMNER la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, pris en sa qualité de syndic de l’immeuble, à faire précéder aux travaux d’urgence, c’est à dire aux travaux réparatoires de l’étanchéité et des gardes corps des terrasses des appartements de Madame [B] [E] et des époux [K], ainsi qu’aux travaux de réparations des insuffisances de VMC, sous astreinte de 500 par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux réparatoires de l’étanchéité et des gardes corps des terrasses des appartements de Madame [B] [E] et des époux [K], ainsi qu’aux travaux de réparations des insuffisances de VMC, sous astreinte de 500 par jours de retard à compter du prononce de la décision à intervenir,
- DISPENSER Madame [B] [E] et les époux [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, de syndic ou de tout autre frais liés aux dits travaux, dont la charge sera repartie entre les autres copropriétaires, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En tout état de cause :
- DEBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
notamment REJETER sa demande de compensation,
- DEBOUTER la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER in solidum la SNC JARDINS DES MILLESIMES, maître d’ouvrage, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société PASQUET, la société AXA France IARD, assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE et la société PICHET IMMOBILIER SERVICES à verser à Madame [B] [E] et aux époux [K] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum la SNC JARDINS DES MILLESIMES, maître d’ouvrage, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société PASQUET, la société AXA France IARD, assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE et la société PICHET IMMOBILIER SERVICES aux entiers dépens des instances en référé et de la présente instance, ainsi qu’au remboursement du montant des frais d’expertise,
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font état de désordres notamment de nature décennale affectant les appartements de Madame [B]-[E] et des consorts [K].
Les défendeurs ne contestaient pas pour l’essentiel les désordres dénoncés par les consorts [K] et Madame [B]-[E] mais discutaient pour certains leur nature décennale et formaient des recours réciproques.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025 la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC LE JARDIN DES MILLESIMES, sollicitaient de voir :
- DEBOUTER Madame [B]-[E], Monsieur et Madame [K] et le SDC du [Adresse 15] et toute partie venant à conclure contre la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC LE JARDIN DES MILLESIMES de leurs demandes.
Si une quelconque condamnation doit intervenir à l’égard de la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC LE JARDIN DES MILLESIMES,
- RETENIR pour ce qui concerne les préjudices matériels, les chiffrages de l’expert judiciaire (avec indexation éventuelle) ou le chiffrage établi par le cabinet EFEX à la demande de la SMABTP es qualité d’assureur DO laquelle formule des propositions d’indemnisation.
- REDUIRE de manière très significative les demandes totalement exorbitantes formulées au titre des préjudices immatériels.
- CONDAMNER in solidum :
- La SMABTP es qualité d’assureur CNR de la SNC LE JARDIN DES MILLESIMES ;
- La SMABTP es qualité d’assureur dommages ouvrage ;
- La société FACE AQUITAINE en charge du lot menuiseries métalliques à qui les désordres sont imputables ;
- La SMABTP es qualité d’assureur de la société FACE AQUITAINE ;
- La SMABTP es qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE ;
- La SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SASU FERMETURES DE L’ESTUAIRE intervenue comme sous-traitant de la société FACE AQUITAINE ;
- À RELEVER TOTALEMENT INDEMNE la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC LE JARDIN DES MILLESIMES de toute condamnation prononcée à son encontre sur un quelconque fondement, au titre des préjudices tant matériels qu’immatériels y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC LE JARDIN DES MILLESIMES à verser une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, la SMABTP, ès-qualité d’assureur Dommages Ouvrage et des sociétés PROMOTION PICHET, ECOTECH INGENIERIE, ADVENTO et FACE AQUITAINE demandait au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et 1240 du Code civil de :
- S’agissant de la SMABTP, assureur DO :
- JUGER que la SMABTP, conformément au rapport EFEX, propose de verser les indemnités suivantes :
Pour les consorts [B] [E] A301 :
- 25.436,40 € pour les conséquences des infiltrations toiture terrasse,
- 27.130,07 € pour les gardes corps (avec l’accord du SDC pour le versement au propriétaire s’agissant d’une partie commune à usage privatif),
- 3.185,60 € pour la salle d’eau,
- 7.548,75 € pour la cause menuiserie,
- 25.465€ pour les conséquences menuiseries.
Pour les consorts [O] [K] A302 :
- 22.594 € conséquences infiltrations toiture terrasse,
- 22.118,03 € pour les gardes corps (avec l’accord du SDC pour le versement au propriétaire s’agissant d’une partie commune à usage privatif),
- 7.548,75 € cause menuiserie,
- 17.528,50 € conséquences menuiserie.
- CONDAMNER in solidum les sociétés FACE AQUITAINE et AXA FRANCE, ès-qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE, à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant les portes-fenêtres et la VMC des appartements A301 et A302,
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes au titre du désordre relatif à l’étanchéité des terrasses comme ne relevant pas de l’assiette de l’assureur DO et à titre subsidiaire limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 41.869,80 €,
- JUGER que la SMABTP, ès-qualité d’assureur DO, est bien fondée à solliciter la compensation avec la somme de 35.000 € versée le 22 novembre 2019 au titre du désordre relatif à l’étanchéité des terrasses,
- DEBOUTER toutes parties de leurs demandes au titre du préjudice immatériel (préjudice de jouissance et frais de déménagement),
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à garantir et relever indemne la SMABTP au titre des dépens.
- S’agissant de la SMABTP, ès-qualité d’assureur CNR de la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC JARDIN DES MILLESIMES :
- DEBOUTER Madame [B] [E] de toutes demandes relatives aux désordres affectant les lames de sa terrasse en bois et statuer ce que de droit s’agissant de la demande des consorts [K] à ce titre,
- CONDAMNER in solidum les sociétés FACE AQUITAINE et AXA FRANCE, ès-qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE, à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant les portes-fenêtres et la VMC des appartements A301 et A302,
- JUGER que seuls les montants retenus par le Cabinet EFEX dans son rapport du 04 mars 2024 seront pris en compte pour le règlement des indemnités au titre des dommages matériels ou immatériels,
- DEBOUTER Madame [B] [E], les consorts [K] et toutes autres parties, de toutes demandes plus amples ou contraires,
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à garantir et relever indemne la SMABTP au titre des dépens.
- S’agissant de la SMABTP, ès-qualité d’assureur des sociétés PROMOTION PICHET venant aux droits de ECOTECH INGENIERIE, ADVENTO et FACE AQUITAINE :
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés ADVENTO et PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE,
- JUGER que la SMABTP est bien fondée à se prévaloir des franchises contractuelles prévues par les Polices souscrites par ses assurés auprès d’elle,
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à garantir et relever indemne la SMABTP au titre des dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2024 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la SARL unipersonnelle PICHET IMMOBILIER SERVICES sollicitait au visa des 1792 et suivants du Code civil, 1646-1 du Code civil et L.242-1 du Code des assurances de :
- DEBOUTER les consorts [K] et Madame [B] [E] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires
- CONDAMNER la SMABTP en sa qualité d’assureur DO à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] la somme de 26.201 € au titre de la réfection de l’étanchéité, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du jugement.
- CONDAMNER la SMABTP en sa qualité d’assureur DO à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
Subsidiairement
- DEBOUTER les consorts [K] et Madame [B] [E] de leur demande de condamnation du SDC [Adresse 15] à réaliser les travaux d’étanchéité sous astreinte.
- DIRE qu’en cas de condamnation du SDC à faire réaliser les travaux, le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
- CONDAMNER in solidum la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC JARDIN DES MILLESIMES, la SMABTP en sa qualité d’assureur DO et CNR, et d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE à relever le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] des éventuelles demandes formulées à son encontre au titre de l’étanchéité des terrasses.
- CONDAMNER in solidum la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC JARDIN DES MILLESIMES, la SMABTP en sa qualité d’assureur DO et CNR, et d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] la somme de 26.201 € au titre de la réfection de l’étanchéité, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du jugement.
- CONDAMNER in solidum la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC JARDIN DES MILLESIMES, la SMABTP en sa qualité d’assureur DO et CNR, et d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
- CONDAMNER in solidum la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC JARDIN DES MILLESIMES, la SMABTP en sa qualité d’assureur DO et CNR, et d’assureur des sociétés ADVENTO, ECOTECH INGENIERIE, et FACE AQUITAINE, ainsi que la société FACE AQUITAINE et la compagnie AXA France IARD assureur de FERMETURES DE L’ESTUAIRE, à relever le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] des éventuelles demandes formulées à son encontre au titre des condamnations autres que l’étanchéité des terrasses, y compris les frais irrépétibles et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2024, la SA FACE AQUITAINE demandait au visa articles 1792, 1240 du Code civil et des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile de :
- Déclarer irrecevables et mal fondés les consorts [K] et Madame [B] [E] en leurs actions et demandes.
- Débouter les consorts [K] et Madame [B] [E] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA FACE AQUITAINE.
- Juger que l’intervention de la SA FACE AQUITAINE n’est pas la cause des désordres affectant les menuiseries.
- Juger que les désordres affectant les menuiseries ressortent de la mise en oeuvre des menuiseries effectuée par la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE (à qui elle a sous-traité les travaux) tel que le retient l’expert judiciaire.
- Juger que seule la responsabilité de la Société FERMETURES DE L’ESTUAIRE est engagée.
- Juger que la SA FACE AQUITAINE sera relevée indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre par la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
- Condamner la SA AXA France IARD à verser à la SA FACE AQUITAINE la somme de 2.500 euros en applications des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2024, l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES demandait au visa de l’article 1240 du Code civil de :
- Débouter les consorts [K] et Madame [B]-[E] de leurs demandes à l’égard de la société PICHET IMMOBILIER SERVICES.
- Condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur des sociétés ADVENTO, ECOTECH INGENIERIE, SA FACE AQUITAINE et SARL PASQUET à relever et garantir la société PICHET IMMOBILIER SERVICES des condamnations prononcées à son encontre.
- Condamner la SMABTP à verser à la société PICHET IMMOBILIER SERVICES une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens.
- Ecarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la SA AXA IARD assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE sollicitait au visa de l’article 1231-1 du Code civil de :
- LIMITER la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD aux désordres affectant les portes-fenêtres.
Par conséquent,
- LIMITER la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD à la somme de 39.550,5 € TTC.
- DEBOUTER toute partie de leurs demandes liées à des désordres autres que ceux affectant les portes-fenêtres.
- DIRE ET JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD n’est pas assureur à la réclamation de la société FERMETURE DE L’ESTUAIRE.
- DEBOUTER toute partie des demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des préjudices immatériels.
- DEBOUTER toute partie des demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre du préjudice de jouissance, préjudice non garanti par la police.
- CONDAMNER la société FACE AQUITAINE et son assureur la compagnie SMABTP à garantir et relever indemne la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.
- FIXER au titre des sommes allouées au titre des préjudices matériels les sommes retenues au sein du rapport d’expertise.
Sur la réparation des portes-fenêtres, FIXER les sommes allouées à 24.788,5 € TTC pour Madame [B] [E] et 14.762 € TTC pour les consorts [K].
- REJETER les sommes sollicitées au titre de la VMC.
- REJETER la demande présentée au titre du préjudice de relogement, et subsidiairement, FIXER la somme allouée à 4.000 € pour Madame [B] [E] et 3.000 € pour les consorts [K].
- FIXER la somme allouée au titre du préjudice de jouissance à 3.000 € pour Madame [B] [E] et 3.000 € pour les consorts [K].
- OPPOSER aux demandeurs la franchise de 1.500 €, et LA DEDUIRE des sommes qui leur seront allouées.
- CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL PASQUET n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Il convient liminairement de constater et déclarer recevable, sur le fondement de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire de la SASU PROMOTION PICHET et la mise hors de cause de la SNC LE JARDIN DES MILLESIMES ayant été dissoute sans liquidation dans les conditions de l’article 1844-5 du code civil en raison de la réunion de toutes les parts sociales de cette dernière en une seule.
Sur les désordres
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
En outre de jurisprudence constante étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
Enfin conformément à l’article L 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
I) sur les désordres affectant l’appartement de Madame [B] [E]
1) sur la terrasse extérieure
a) Sur la nature des désordres
L’expert a constaté que la terrasse est composée de lames de bois sur un lambourdage en bois posé sur des plots réglables.
La terrasse côté Sud a fait l’objet de réfection courant mars à juillet 2018 suite à des problèmes d’étanchéité affectant les locaux situés en dessous ayant nécessité la dépose et la repose de la terrasse bois.
Il a été constaté par l’expert sur ce côté Sud des manques de lames en bois et des écartements différents entre celles-ci.
S’agissant des côtés Est et Ouest certaines lames de bois sont déformées, se soulèvent du fait du porte-à-faux contre la partie appartement.
Cette seconde partie de la terrasse est, contrairement à la partie Sud, d’origine n’ayant pas fait l’objet de réfection courant 2018.
L’ensemble de ces désordres quelle que soit la partie de la terrasse concernée ne sont pas de nature décennale même si comme le souligne l’expert les soulèvements des parties Est et Ouest sont susceptibles de générer des chutes, ne portant atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage.
b) Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
- Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage
Vu l'article L242-1 du code des assurances,
Il ressort des développements précédents que les désordres affectant la terrasse ne sont pas de nature décennale.
Néanmoins Madame [B] [E] fait valoir que la SMABTP ne peut nier sa garantie puisqu’elle a pris une position de garantie lors de la procédure dommages-ouvrage de sorte que sa garantie est définitivement acquise.
Il ressort effectivement des pièces produites aux débats et notamment du courrier du 21 novembre 2019 de la SMABTP, dans lequel cette dernière procède à un rappel du suivi du dossier DO, qu’elle indique avoir pris une position de garantie concernant le dommage n°3 affectant les logements A 301 (appartement Madame [B] [E]) et A302 concernant la détérioration des caillebotis des terrasses.
La SMABTP confirme dans ces écritures avoir mobilisé sa garantie à ce titre mais affirme avoir versé, consécutivement au courrier du 21 novembre 2019, une somme de 35 000 euros au syndic l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES permettant d’indemniser les travaux de reprise et sollicite par conséquent la compensation.
Le versement de cette somme n’est pas contesté mais, comme cela ressort explicitement du même courrier de la SMABTP, cette somme correspondait aux travaux de reprise d’autres désordres (notamment d’infiltrations) affectant les parties communes, les désordres touchant la terrasse de Madame [B] [E] relevant quant à eux d’une partie privative.
Or, la SMABTP ne rapporte pas la preuve du financement des travaux de reprise de la terrasse.
En outre, de jurisprudence constante l’assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir l’efficacité et la pérennité des travaux de reprise qu’il finance.
Dès lors, quelle que soit la qualification du désordre, la SMABTP qui, dans le cadre de la procédure DO, a accepté le principe de la mobilisation de sa garantie relativement à la détérioration des caillebotis, puis l’a confirmé dans le cadre de la présente instance, est tenue d’indemniser Madame [B] [E] des travaux de reprise à ce titre compte tenu de l’engagement contractuel qu’elle a pris.
S’agissant plus spécifiquement de la repose effectuée courant 2018 sur la partie Sud de la terrasse de Madame [B] [E], il est effectivement établi que les désordres constatés ne résultent pas des travaux initiaux mais des travaux réalisés dans le cadre des travaux de reprise de l’étanchéité sous la terrasse.
Néanmoins, l’expert indique qu’une détérioration des lames de bois préexistait à cette intervention comme le reconnaît la SMABTP dans son courrier du 21 novembre 2019 confirmant ainsi l’acceptation de prise en charge préalablement délivrée.
La SMABTP doit donc également sa garantie pour les désordres affectant cette partie.
- sur les autres intervenants et leurs assureurs
Madame [B] [E] recherche, concernant ce désordre, les responsabilités ou garanties de la SASU PROMOTION PICHET, la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et de son assureur la SMABTP et de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
S’agissant de la société FACE AQUITAINE et de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE celles-ci ne sont nullement intervenues pour la réalisation des terrasses.
En effet, les terrasses ont été réalisées par Monsieur [V] [I] exerçant sous l’enseigne EUROBAC.
Leurs responsabilités ainsi que la garantie de leurs assureurs la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD ne peuvent donc être recherchées.
Concernant la SASU PROMOTION PICHET, s’agissant en l’espèce de dommages intermédiaires puisque non apparents à la réception, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée que s’il est démontré l’existence d’une faute imputable à cette dernière.
Or, Madame [B] [E] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute.
Dès lors, la responsabilité de la SASU PROMOTION PICHET et la garantie de son assureur CNR la SMABTP ne peuvent être retenues.
c) sur le préjudice matériel
S’agissant du préjudice matériel, l’expert indique qu’il est nécessaire de refaire l’intégralité des terrasses bois.
S’appuyant sur un devis de la société JPC ENERGIE du 16 février 2020, il retient un coût de réfection pour un montant de 21 785,50 euros TTC.
Dans ces conditions, la SMABTP assureur dommages-ouvrage sera condamnée à payer à Madame [B] [E] la somme de 21 785,50 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux terrasses extérieurs.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
2) Sur les désordres affectant les garde-corps
a) Sur la nature des désordres
Les garde-corps sont constitués de poteaux métalliques thermolaqués et en partie basse de ces derniers est fixé un U métallique qui sert de support aux U métalliques thermolaqués de support des vitrages comportant un joint élastomère pour éviter le contact entre le métal et le verre.
L’expert a constaté :
- que le thermolaquage se dégradait et que de l’oxydation était apparente sur la cornière métallique ;
- que les joints caoutchouc placés entre la cornière et le vitrage étaient dégradés, que plusieurs étaient sortis du rail et pendaient à l’extérieur ;
- qu’aux angles sud-Ouest et Est le rail ne comportait pas d’arrêt et le vitrage coulissait du rail pour s’écarter du vitrage voisin présentant un danger pour les utilisateurs et un risque de chute au pied du bâtiment.
Ces désordres n’étaient pas apparents au jour de la réception.
L’expert concluait que la dégradation des joints caoutchouc et l’absence de butée d’arrêt aux extrémités provenaient de malfaçons dans la mise en oeuvre de ces garde-corps et que celle du thermolaquage trouvait sa source dans une mauvaise réalisation de ces rambardes.
L’expert précisait que ces désordres étaient susceptibles de rendre l’ouvrage dangereux en raison des fissures sur les vitrages causés par le contact entre le verre et le métal et de la possible chute de ces verres.
Force est de constater qu’il n’a pas été fait état de chute de vitrage depuis la date de réception et que ces désordres ne revêtent pas une nature décennale.
b) Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
- sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Confirmant sa position prise dans le cadre de la procédure DO, la SMABTP indique, dans le cadre de la présente instance, être favorable à la mobilisation de sa garantie au titre des désordres affectant les garde-corps.
Quelle que soit la nature du désordre retenue dans la présente instance, la garantie de la SMABTP sera donc retenue compte tenu de l’engagement contractuel pris par cette dernière comme évoqué ci-dessus.
Néanmoins pour les motifs précédemment évoqués, la demande de compensation avec la somme de 35 000 euros sera rejetée.
- Sur les autres intervenants et leurs assureurs
Les garde-corps ont été fournis et posés par la SARL PASQUET en charge du lot serrurerie assurée auprès de la SMABTP.
L’expert a relevé les malfaçons affectant les garde-corps fournis et posés par la SARL PASQUET qui a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [B] [E].
Régulièrement assignée, la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL PASQUET n’a pas constitué avocat.
Il n’est ainsi contesté, ni la responsabilité de cette dernière, ni la mise en jeu de la garantie de la SMABTP.
Madame [B] [E] recherche également concernant ce désordre les responsabilités ou garanties de la SASU PROMOTION PICHET et de la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et de son assureur la SMABTP et de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
S’agissant de la société FACE AQUITAINE et de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE celles-ci ne sont nullement intervenues pour la réalisation des garde-corps.
Leurs responsabilités ainsi que la garantie de leurs assureurs la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD ne peuvent donc être recherchées.
S’agissant de la SASU PROMOTION PICHET, s’agissant en l’espèce de dommages intermédiaires puisque non apparents à la réception, sa responsabilité ne peut être engagée que s’il est démontré l’existence d’une faute imputable à cette dernière.
Or, Madame [B] [E] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute.
Dès lors, la responsabilité de la SASU PROMOTION PICHET et la garantie de son assureur CNR la SMABTP ne peuvent être retenues.
c) sur le préjudice matériel
S’agissant du préjudice matériel, l’expert n’a pas donné d’évaluation du coût des réparations à défaut de production de devis par les parties dans le cadre des opérations d’expertise.
L’expert précise néanmoins que le thermolaquage se dégradant petit à petit, le métal ne sera plus protégé et les garde-corps vont se détériorer outre la nécessité de reprendre les joints et les arrêts au niveau des angles.
Il s’en déduit que le seul désordre lié au thermolaquage justifie le remplacement de l’intégralité des garde-corps.
Madame [B] [E] sollicite une somme de 39 451,50 euros TTC au titre du remplacement se fondant sur un devis de la société FULL METAL [L] du 23 juillet 2023.
Ce devis sera retenu de préférence au devis de la SAS SERRERA produit par la SMABTP ce dernier n’envisageant pas le remplacement total des garde-corps mais une simple réfection.
Dans ces conditions, la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SARL PASQUET sera condamnée à payer à Madame [B] [E] la somme de 39 451,50 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux garde-corps.
La demande de Madame [B] [E] à l’encontre de la SARL PASQUET non assignée sera déclarée irrecevable par application de l’article 14 du code de procédure civile.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 juillet 2023, date du devis et le présent jugement.
3) Sur les désordres affectant les portes-fenêtres
a) Sur la nature des désordres
L’expert a constaté :
- au niveau du dressing, que le mur situé au niveau de la porte-fenêtre comporte des auréoles importantes de moisissures depuis le plancher sur une hauteur d’environ 1m40. Des auréoles ont également été constatées sur les lames du plancher au niveau de la porte-fenêtre celle-ci ne pouvant plus s’ouvrir ainsi que sur le placoplâtre situé contre le dormant de la porte-fenêtre.
- au niveau des trois chambres (Ouest et Est), la présence d’auréoles sur les lames du plancher au niveau de la porte-fenêtre ainsi que sur le placoplâtre situé contre le dormant de la porte-fenêtre.
Suite à un arrosage des menuiseries, il a été constaté de nombreuses entrées d’eau au niveau du seuil des portes.
L’expert indique que ces désordres proviennent d’une mauvaise mise en oeuvre des menuiseries métalliques en raison notamment de nombreuses coupes mal exécutées.
Ces désordres n’étaient pas apparents au jour de la réception ou de la livraison.
Compte tenu de ces infiltrations, l’ouvrage n’assure plus le clos et se trouve ainsi impropre à destination.
Les désordres précités, apparus après réception, ont donc une nature décennale.
b) Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
- sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Vu l'article L242-1 du code des assurances,
Il ressort des développements précédents que les désordres affectant les fenêtres sont de nature décennale et qu'ils proviennent de défauts de réalisation couverts par la police souscrite auprès de l'assureur dommage ouvrage.
Dès lors, la garantie de la SMABTP est due au titre des préjudices matériels mais non au titre des dommages immatériels consécutifs, cette garantie facultative n’ayant pas été souscrite.
- sur les responsabilités des intervenants et la garantie de leurs assureurs
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
La société FACE AQUITAINE titulaire du marché menuiseries extérieures a sous-traité ces travaux à la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
S'agissant, pour les désordres de nature décennale, d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de celle-ci suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
La société FACE AQUITAINE ayant la qualité de constructeur et la cause des dommages relevant de sa sphère d'intervention répond des malfaçons dans l'exécution imputable à son sous-traitant ayant fourni des menuiseries n’assurant pas le clos et est donc responsable de plein droit à l’égard de Madame [B] [E] des préjudices découlant des infiltrations.
La société FERMETURES DE L’ESTUAIRE, n’ayant pas de lien contractuel avec Madame [B] [E], mais ayant commis une faute dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés par son donneur d’ordre à l’origine des dommages, a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de cette dernière.
La SMABTP reconnaît être l’assureur de la société FACE AQUITAINE même si aucune police n’est produite aux débats.
Elle doit donc sa garantie.
Selon police produite aux débats la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité civile décennale.
Cette dernière reconnaît devoir sa garantie au titre des désordres affectant les portes-fenêtres mais seulement au titre du préjudice matériel contestant sa garantie au titre des préjudices immatériels.
La question des préjudices immatériels sera étudiée ci-dessous.
La société AXA FRANCE IARD sera donc tenue à garantie.
Elle ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle à la demanderesse en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances.
La SASU PROMOTION PICHET, en qualité de vendeur en état futur d’achèvement, est également responsable à l’égard de Madame [B] [E] de ces désordres de nature décennale sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
La SMABTP en qualité d’assureur CNR doit également sa garantie.
c) sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les portes-fenêtres s’élève selon devis produits en cours d’expertise à :
- 6 930 euros TTC au titre de la reprise d’étanchéité et la mise en oeuvre d’entrées d’air.
- 17 858,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres causés par les infiltrations.
Dans ces conditions, la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SASU PROMOTION PICHET et la SMABTP en qualité d’assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE et son assureur seront condamnés in solidum à payer à Madame [B] [E] la somme de 24 788,50 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux portes-fenêtres.
La SMABTP assureur de FACE AQUITAINE ne sera autorisée à opposer sa franchise qu’à son assurée.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
d) sur les recours et appels en garantie
- sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La SMABTP, assureur dommages ouvrage appelle en garantie la société FACE AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
En l'espèce, il a été jugé ci-dessus que la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE a commis des malfaçons dans l’exécution de ses travaux et que la société FACE AQUITAINE doit répondre des manquements imputables à son sous-traitant.
La société FACE AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE, seront, en conséquence, condamnées in solidum à garantir la SMABTP assureur DO de cette condamnation au titre des désordres affectant les portes-fenêtres.
- sur les autres appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés.
La SASU PROMOTION PICHET n’ayant pas commis de faute à l’origine des désordres est fondée à obtenir la garantie de la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR, de la société FACE AQUITAINE et de son assureur la SMABTP et de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
La SASU PROMOTION PICHET formule un recours contre la SMABTP es qualité d’assureur de la société ECOTECH INGÉNIERIE.
Cependant, aucun manquement n’a été caractérisé à l’encontre de cette dernière concernant ces désordres et la SASU PROMOTION PICHET sera donc déboutée de ce recours.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à garantir la SASU PROMOTION PICHET des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant les portes-fenêtres.
La SMABTP es qualité d’assureur CNR est également fondée dans ces recours à l’encontre de la société FACE AQUITAINE et de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société FACE AQUITAINE et de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à garantir la SMABTP en qualité d’assureur CNR des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant les portes-fenêtres.
La société FACE AQUITAINE forme un recours contre la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
Il est établi par le rapport d’expertise que les désordres incombent exclusivement à la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE qui a commis de nombreuses malfaçons dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés par la société FACE AQUITAINE dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
La société FACE AQUITAINE, qui n’a commis aucun manquement, est donc fondée à exercer un recours contre la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il convient, en conséquence, de condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à garantir la société FACE AQUITAINE des condamnations mise à sa charge au titre des désordres affectant les portes-fenêtres.
La société AXA FRANCE IARD sera quant à elle déboutée de son recours formé contre la société FACE AQUITAINE et son assureur.
4) Sur les désordres affectant la salle d’eau
a) sur la nature des désordres
Il a été constaté par l’expert au niveau de la cloison séparant la salle d’eau du dressing depuis le plancher et sur une hauteur de 1,50m, des auréoles importantes de moisissures avec dégradation du plâtre côté dressing.
Après arrosage effectué par l’expert au niveau de la bonde, du joint périphérique du receveur de douche et de la première rangée de carrelage, il a été constaté un écoulement sous le receveur de douche.
Suite à l’arrosage au niveau de la robinetterie pour laquelle il a été constaté l’absence d’étanchéité entre le carrelage et les tuyaux, de l’humidité est apparue au niveau des auréoles de moisissures existantes.
L’expert constatait également des odeurs d’égout provenant d’une non-conformité de la bonde et indiquait que le receveur avait été remplacé postérieurement à la réception et qu’à cette occasion la première rangée de carreaux avait été démolie.
Compte tenu de l’importance des infiltrations imprégnant la cloison générant des moisissures sur une large zone dont l’impact sur la santé est évidente, ces désordres, apparus postérieurement à la réception, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
b)Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
- Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage
Vu l'article L242-1 du code des assurances,
Il ressort des développements précédents que les désordres affectant la salle d’eau sont de nature décennale.
L’expert n’a pas précisé dans son rapport le ou les responsables des désordres parmi les entreprises intervenues faisant observer néanmoins que le receveur de douche avait été changé par la SNC JARDINS DES MILLÉSIMES postérieurement à la réception suite aux désordres dénoncés par Madame [B] [E].
La SMABTP en tire argument pour soutenir qu’il ne s’agit plus des travaux d’origine et qu’elle n’a donc pas vocation à intervenir en qualité d’assureur DO sur ce poste.
Cependant il est établi par les pièces produites que l’intervention postérieure à la réception concernant le receveur de douche a été effectuée suite aux plaintes de Madame [B] [E] dénonçant des infiltrations affectant la salle d’eau et notamment la cloison.
Les travaux n’ont donc pas solutionné les désordres dénoncés par Madame [B] [E] et il n’est nullement démontré qu’ils les aient aggravés ou en aient générés de nouveaux.
Dans ces conditions, il est donc établi que les désordres constatés par l’expert étaient déjà existants préalablement à l’intervention diligentée en SAV par la SNC JARDINS DES MILLESIMES et qu'ils proviennent donc de défauts de réalisation couverts par la police souscrite auprès de l'assureur dommages-ouvrage à savoir la SMABTP.
Dès lors, la garantie de la SMABTP est due au titre des préjudices matériels mais non pas au titre des dommages immatériels consécutifs, cette garantie facultative n’ayant pas été souscrite.
- sur les responsabilités des intervenants
Comme évoqué ci-dessus, les opérations d’expertise n’ont pas de déterminer l’entreprise ayant effectué les travaux dans la salle d’eau.
En tout état de cause, Madame [B] [E] sollicite la condamnation de la SMABTP es qualité d’assureur DO et les condamnations in solidum de la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC JARDINS DES MILLESIMES, de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA France IARD, assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
La société FACE AQUITAINE et la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE n’ont aucune responsabilité dans la survenance des travaux.
Les demandes de Madame [B] [E] à l’encontre de la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP ainsi que de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE seront donc rejetées.
A l’inverse, la SASU PROMOTION PICHET en qualité de vendeur en état futur d’achèvement est également responsable à l’égard de Madame [B] [E] de ces désordres de nature décennale sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
La SMABTP en qualité d’assureur CNR doit également sa garantie pour un dommage de nature décennale.
c) sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant la salle d’eau exigeant la démolition du receveur de douche, du carrelage et de l’étanchéité de la douche, s’élève selon devis produit en cours d’expertise à la somme de 2.530 euros TTC.
Dans ces conditions, la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SASU PROMOTION PICHET et la SMABTP en qualité d’assureur CNR, seront condamnées in solidum à payer à Madame [B] [E] la somme de 2.530 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à la salle d’eau.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
d) sur les recours et appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés.
La SASU PROMOTION PICHET n’ayant pas commis de faute en lien avec la survenance des désordres est fondée à obtenir la garantie de la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR.
La SASU PROMOTION PICHET formule un recours contre la SMABTP es qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE.
Cependant, aucun manquement n’a été caractérisé à l’encontre de cette dernière concernant ces désordres et la SASU PROMOTION PICHET sera donc déboutée de ce recours.
Il convient en conséquence de condamner la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR à garantir la SASU PROMOTION PICHET des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant la salle d’eau.
5) Sur les désordres affectant la VMC
a) sur la nature des désordres
L’expert a constaté que les entrées d’air placées en haut des ouvrants des portes-fenêtres sont constituées de trous faits dans le métal et que lorsque les portes étaient en position fermée, les entrées d’air étaient contre le caisson du volet roulant, avec très peu d’espace, entraînant une perte de charge dans le cheminement de l’air.
Il indiquait que la mauvaise extraction était la cause des condensations constatées sur les menuiseries métalliques.
L’expert concluait que les débits d’extraction de la VMC n’étaient pas conformes en raison des entrées d’air insuffisantes dans les menuiseries métalliques provenant d’une mauvaise mise en oeuvre de celles-ci par la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE sous-traitante de la société FACE AQUITAINE.
Il ajoutait que ce déficit d’extraction d’air provenait également du système d’extraction qui aurait un débit insuffisant.
Les mesures opérées par l’expert au niveau des bouches d’extraction confirmaient en effet un déficit d’extraction d’air humide.
Les condensations constatées par l’expert lors de sa réunion du 12 décembre 2018 à l’origine des auréoles autour des dormants des menuiseries qu’il impute au défaut d’extraction d’air sont néanmoins relativement limitées et sont nécessairement aggravées par les infiltrations affectant les portes-fenêtres.
Ces dommages ne portent atteintes ni à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination.
Ces désordres n’ont donc pas une nature décennale.
b) Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
- Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage
Vu l'article L242-1 du code des assurances,
Les désordres affectant le système d’extraction d’air n’ayant pas une nature décennale, la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur DO ne saurait être mobilisée
- sur les autres intervenants
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
La société FACE AQUITAINE titulaire du marché menuiseries extérieures a sous-traité ces travaux à la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
Il est établi que la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE dont la société FACE AQUITAINE doit répondre en sa qualité de donneur d’ordre, a commis des fautes dans l’exécution des travaux de pose de menuiseries en réalisant des entrées d’air insuffisantes sources des condensations affectant certaines parties de l’appartement.
La société FACE AQUITAINE titulaire du marché a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [B] [E] et est donc responsable des préjudices découlant de ces malfaçons.
La société FERMETURES DE L’ESTUAIRE, n’ayant pas de lien contractuel avec Madame [B] [E], mais ayant commis une faute dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés par son donneur d’ordre à l’origine des dommages, a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de cette dernière.
La SMABTP reconnaît être l’assureur de la société FACE AQUITAINE même si aucune police n’est produite aux débats.
Elle doit donc sa garantie.
Il est établi par la police produite que la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle notamment pour les dommages intermédiaires tel qu’en l’espèce.
La société AXA FRANCE IARD sera donc tenue à garantie.
c) sur le préjudice matériel
L’expert n’a pas évalué le coût des travaux de reprise des désordres.
Madame [B] [E] produit aux débats un devis de l’entreprise JPC ENERGIE en date du 13 octobre 2023 et donc non soumis à l’expert, portant sur l’installation d’un système VMC pour un montant de 8721,90 euros.
Cependant, ce devis concerne l’installation d’un système de VMC double flux alors qu’il résulte du rapport d’expertise que la VMC existante était de type simple flux.
La somme demandée ne correspond donc pas aux travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres et l’octroi de la somme sollicitée par Madame [B] [E] conduirait à un enrichissement sans cause.
Madame [B] [E] ne justifiant pas du montant de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice matériel.
Sur les demandes au titre des préjudices immatériels formées par Madame [B] [E]
Madame [B] [E] sollicite à l’encontre de la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la SMABTP en qualité d’assureur DO et CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE ainsi que la société PICHET IMMOBILIER SERVICES le paiement d’une somme de 16381,20 euros avec capitalisation des intérêts depuis l’assignation au titre des frais de relocation.
La responsabilité de la société PICHET IMMOBILIER SERVICES n’a pas été retenue s’agissant des désordres affectant l’appartement et Madame [B] [E] n’explique nullement en quoi cette dernière serait susceptible d’être condamnée à ce titre.
En conséquence, la demande formée à son encontre sera rejetée.
Dans son rapport, l’expert n’indique pas que les travaux de reprise nécessiteront de quitter le logement durant leur réalisation.
Il indique seulement, comme cela résulte de la nature des travaux à effectuer, que ceux-ci seront sources de désagréments pour les occupants.
Ces désagréments relèvent d’un trouble de jouissance et seront donc retenus dans le cadre de la demande formée par Madame [B] [E] à ce titre.
Par conséquent, Madame [B] [E] sera déboutée de sa demande au titre des frais de relogement.
Madame [B] [E] formule également une demande à l’encontre de la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la SMABTP en qualité d’assureur DO et CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE ainsi que la société PICHET IMMOBILIER SERVICES le paiement d’une somme de 113.300 euros au titre du préjudice de jouissance avec capitalisation des intérêts depuis l’assignation.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que Madame [B] [E] a subi un préjudice de jouissance compte tenu des infiltrations d'eau affectant différentes pièces de l’appartement dont la salle d’eau en raison des désordres affectant les portes-fenêtres et le receveur de douche.
De même, le défaut affectant le fonctionnement de la VMC a généré de la condensation dans les pièces de l’appartement comme l’a relevé l’expert, source d’inconfort et de moisissures.
Enfin, les désordres affectant les lames de la terrasse bois et les garde-corps ont entraîné l'impossibilité d'utiliser normalement la terrasse, notamment eu égard aux risques de chute établi par l'expert.
Cette atteinte à la jouissance subie depuis 2016 sera justement réparée par l’octroi d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Comme évoqué ci-dessus, la SMABTP en qualité d’assureur DO fait valoir, à juste titre, que sa police ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs.
La demande sera donc rejetée la concernant.
La responsabilité de la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, syndic, n’a pas été retenue s’agissant des désordres affectant l’appartement et Madame [B] [E] n’explique nullement en quoi cette dernière serait susceptible d’être condamnée à ce titre.
En conséquence, la demande formée à son encontre et à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur CNR à ce titre sera rejetée.
La société AXA FRANCE IARD indique ne pas être l’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE au jour de la réclamation concernant les préjudices immatériels.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir d’une part que sa police ne couvre pas les préjudices de jouissance et moral et que d’autre part, de manière générale, les préjudices immatériels ne sont pas couverts en raison de la résiliation du contrat d’assurance avant la réclamation et du fait que la première réclamation lui a été adressée par assignation en référé le 22 juillet 2019.
Il est produit un courrier émanant de la société AXA FRANCE IARD informant la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE de la résiliation de sa police d’assurance à compter du 1er janvier 2013.
L’article 124-5 du code des assurances dispose que la garantie déclenchée par la réclamation ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
La société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve que la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE a resouscrit une telle garantie postérieurement à la résiliation.
Par ailleurs, le délai subséquent stipulé à l’article 3.2.1 des conditions générales pour ce type de garantie est de 10 ans.
Par conséquent, compte tenu de la date de réclamation précitée la garantie en base réclamation de la société AXA FRANCE IARD au titre des préjudices immatériels demeure mobilisable.
S’agissant de la définition du dommage immatériel, la police d’assurance les définit comme “tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou de la perte d’un bénéfice”.
La société AXA FRANCE IARD soutient que les indemnités allouées au titre du préjudice de jouissance ou moral ne sont pas des préjudices financiers ou pécuniaires et ne sont donc pas couverts par la notion de préjudice immatériel telle que définie dans sa police.
Cependant, la police définit le dommage immatériel comme un dommage n’étant ni corporel ni matériel ce qui est bien le cas des préjudices de jouissance et moral et l’adverbe “notamment” vient introduire des exemples de dommages immatériels.
Or, compte tenu de cette rédaction, l’énumération n’est nullement limitative et ne circonscrit pas cette notion aux seuls préjudices constituant une perte financière en excluant les préjudices évaluables en argent comme les préjudices de jouissance ou moral.
La société AXA FRANCE IARD sera donc tenue à garantie.
Compte tenu de ces éléments, la SASU PROMOTION PICHET, la SMABTP en qualité d’assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE seront condamnés in solidum à payer à Madame [B] [E] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La société AXA FRANCE IARD assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE sera autorisée à opposer sa franchise d’un montant non contesté de 1 500 euros à la demanderesse s’agissant d ‘une garantie facultative.
La SMABTP assureur de FACE AQUITAINE sera autorisée à opposer sa franchise à tous pour les mêmes raisons.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil alinéa 1er, s’agissant d’une indemnité cette somme ne porte par principe intérêts que depuis la date de prononcé du jugement, tel sera le cas en l’espèce.
Compte tenu des recours et garantie précédemment définis dans le cadre de l’étude des désordres, il convient de :
- de condamner la SMABTP es qualité d’assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à garantir in solidum la SASU PROMOTION PICHET de cette condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance.
- de condamner la société FACE AQUITAINE et de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE in solidum à garantir la SMABTP en qualité d’assureur CNR des condamnations mises à sa charge au titre au titre du préjudice de jouissance.
- de condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à garantir la société FACE AQUITAINE de la condamnation mise à sa charge au titre au titre du préjudice de jouissance.
La société AXA FRANCE IARD sera quant à elle déboutée de son recours formé contre la société FACE AQUITAINE et son assureur.
II) sur les désordres affectant l’appartement des consorts [K]
1) sur la terrasse extérieure
a) Sur la nature des désordres
L’expert a constaté que la terrasse est composée de lames de bois sur un lambourdage en bois posé sur des plots réglables.
S’agissant des trois côtés de la terrasse certaines lames de bois sont déformées, fendues et sur les côtés Est et Ouest se soulèvent du fait du porte-à-faux contre la partie appartement.
L’ensemble de ces désordres ne sont pas de nature décennale même si comme le souligne l’expert les soulèvements des parties Est et Ouest sont susceptibles de générer des chutes, ne portant atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage.
b) Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
- Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage
Vu l'article L242-1 du code des assurances,
Il ressort des développements précédents que les désordres affectant la terrasse ne sont pas de nature décennale.
Néanmoins Madame [B] [E] fait valoir que la SMABTP ne peut nier sa garantie puisqu’elle a pris une position de garantie lors de la procédure dommages-ouvrage de sorte que sa garantie est définitivement acquise.
Il ressort effectivement des pièces produites aux débats et notamment du courrier du 21 novembre 2019 de la SMABTP, dans lequel cette dernière procède à un rappel du suivi du dossier DO, qu’elle indique avoir pris une position de garantie concernant le dommage n°3 affectant les logements A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] (appartement de consorts [K]) concernant la détérioration des caillebotis des terrasses.
La SMABTP confirme dans ces écritures avoir mobilisé sa garantie à ce titre mais affirme avoir versé, consécutivement au courrier du 21 novembre 2019, une somme de 35 000 euros au syndic l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES permettant d’indemniser les travaux de reprise et sollicite par conséquent la compensation.
Le versement de cette somme n’est pas contesté mais comme cela ressort explicitement du même courrier de la SMABTP cette somme correspondait aux travaux de reprise d’autres désordres (notamment d’infiltrations) affectant les parties communes, les désordres touchant la terrasse de consorts [K] relevant quant à eux d’une partie privative.
Or, la SMABTP ne rapporte pas la preuve du financement des travaux de reprise de la terrasse.
En outre, de jurisprudence constante l’assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir l’efficacité et la pérennité des travaux de reprise qu’il finance.
Dès lors, quelle que soit la qualification du désordre, la SMABTP qui, dans le cadre de la procédure DO, a accepté le principe de la mobilisation de sa garantie relativement à la détérioration des caillebotis, puis l’a confirmé dans le cadre de la présente instance, est tenue d’indemniser les consorts [K] des travaux de reprise à ce titre.
- sur les autres intervenants et leurs assureurs
Les consorts [K] recherchent, concernant ce désordre, les responsabilités ou garanties de la SASU PROMOTION PICHET, la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et de son assureur la SMABTP et de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
S’agissant de la société FACE AQUITAINE et de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE celles-ci ne sont nullement intervenues pour la réalisation des terrasses.
En effet, les terrasses ont été réalisées par Monsieur [V] [I] exerçant sous l’enseigne EUROBAC.
Leurs responsabilités ainsi que la garantie de leurs assureurs la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD ne peuvent donc être recherchées.
S’agissant de la SASU PROMOTION PICHET, s’agissant en l’espèce de dommages intermédiaires puisque non apparents à la réception, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée que s’il est démontré l’existence d’une faute imputable à cette dernière.
Or, les consorts [K] ne rapportent pas la preuve d’une telle faute.
Dès lors, la responsabilité de la SASU PROMOTION PICHET et la garantie de son assureur CNR la SMABTP ne peuvent être retenues.
c) sur le préjudice matériel
S’agissant du préjudice matériel, l’expert indique qu’il est nécessaire de refaire l’intégralité des terrasses bois.
S’appuyant sur un devis de la société JPC ENERGIE du 16 février 2020, il retient un coût de réfection pour un montant de 19 915,50 euros TTC.
Dans ces conditions, la SMABTP assureur dommages-ouvrage sera condamnée à payer aux consorts [K] la somme de 19 915,50 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux terrasses extérieurs.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
2) Sur les désordres affectant les garde-corps
a) Sur la nature des désordres
Les garde-corps sont constitués de poteaux métalliques thermolaqués et en partie basse de ces derniers est fixé un U métallique qui sert de support aux U métalliques thermolaqués de support des vitrages comportant un joint élastomère pour éviter le contact entre le métal et le verre.
L’expert a constaté :
- que le thermolaquage se dégradait et que de l’oxydation était apparente sur la cornière métallique ;
- que les joints caoutchouc placés entre la cornière et le vitrage étaient dégradés, que plusieurs étaient sortis du rail et pendaient à l’extérieur.
Ces désordres n’étaient pas apparents au jour de la réception.
L’expert conclut que la dégradation des joints caoutchouc provenait de malfaçons dans la mise en oeuvre de ces garde-corps et que celle du thermolaquage trouvait sa source dans une mauvaise réalisation de ces rambardes.
L’expert précisait que ces désordres étaient susceptibles de rendre l’ouvrage dangereux en raison des fissures sur les vitrages causés par le contact entre le verre et le métal et de la possible chute de ces verres.
Force est de constater qu’il n’a pas été fait état de chute de vitrage depuis la date de réception et que ces désordres ne revêtent pas une nature décennale.
b) Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
- sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Confirmant sa position prise dans le cadre de la procédure DO, la SMABTP indique, dans le cadre de la présente instance, être favorable à la mobilisation de sa garantie au titre des désordres affectant les garde-corps.
Quelle que soit la nature du désordre retenue dans la présente instance, la garantie de la SMABTP sera donc retenue.
Néanmoins, pour les motifs précédemment évoqués, la demande de compensation avec la somme de 35 000 euros sera rejetée.
- Sur les autres intervenants et leurs assureurs
Les garde-corps ont été fournis et posés par la SARL PASQUET en charge du lot serrurie assurée auprès de la SMABTP.
L’expert a relevé les malfaçons affectant les garde-corps fournis et posés par la SARL PASQUET qui a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [K].
Régulièrement assignée la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL PASQUET n’a pas constitué avocat et la responsabilité de cette dernière ainsi que la mise en jeu de la garantie de son assureur ne sont pas contestées.
Les consorts [K] recherchent également, concernant ce désordre, les responsabilités ou garanties de la SASU PROMOTION PICHET et de la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR, de la société FACE AQUITAINE et de son assureur la SMABTP et de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
S’agissant de la société FACE AQUITAINE et de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE celles-ci ne sont nullement intervenues pour la réalisation des garde-corps.
Leurs responsabilités ainsi que la garantie de leurs assureurs la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD ne peuvent donc être recherchées.
Concernant la SASU PROMOTION PICHET, s’agissant en l’espèce de dommages intermédiaires puisque non apparents à la réception, sa responsabilité ne peut être engagée que s’il est démontré l’existence d’une faute imputable à cette dernière.
Or, Madame [B] [E] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute.
Dès lors, la responsabilité de la SASU PROMOTION PICHET et la garantie de son assureur CNR la SMABTP ne peuvent être retenues.
c) sur le préjudice matériel
L’expert n’a pas donné d’évaluation du coût des réparations à défaut de production de devis par les parties dans le cadre des opérations d’expertise.
L’expert précise néanmoins que le thermolaquage se dégradant petit à petit, le métal ne sera plus protégé et les garde-corps vont se détériorer et qu’il est nécessaire en outre de reprendre les joints et les arrêts au niveau des angles.
Il s’en déduit que le seul désordre lié au thermolaquage justifie le remplacement de l’intégralité des garde-corps.
Les consorts [K] sollicitent une somme de 38 254,70 euros TTC au titre du remplacement se fondant sur un devis de la société FULL METAL [L] du 23 juillet 2023.
Ce devis sera retenu de préférence au devis de la SAS SERRERA produit par la SMABTP ce dernier n’envisageant pas le remplacement total des garde-corps mais une simple réfection.
Dans ces conditions, la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SARL PASQUET sera condamnée à payer à Madame [B] [E] la somme de 38 254,70 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux garde-corps.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 juillet 2023, date du devis et le présent jugement.
3) Sur les désordres affectant les portes-fenêtres
a) Sur la nature des désordres
L’expert a constaté :
- au niveau du petit salon, des auréoles ont également été constatées sur les lames du plancher au niveau de la porte-fenêtre celle-ci frottant pour s’ouvrir, le plancher ayant gonflé du fait de l’humidité.
- au niveau de la chambre 3 (côté Est), la présence d’auréoles sur les lames du plancher au niveau de la porte-fenêtre, celle-ci ne pouvant pas s’ouvrir en raison du gonflement du plancher.
Suite à un arrosage des menuiseries il a été constaté d’importantes entrées d’eau au niveau des portes-fenêtres des chambres 2 et 3.
L’expert indique que ces désordres proviennent d’une mauvaise mise en oeuvre des menuiseries métalliques en raison notamment de nombreuses coupes mal exécutées.
Ces désordres n’étaient pas apparents au jour de la réception ou de la livraison.
Compte tenu de ces infiltrations, l’ouvrage n’assure plus le clos et se trouve ainsi impropre à destination.
Les désordres précités ont donc une nature décennale.
b) Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
- sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Vu l'article L242-1 du code des assurances,
Il ressort des développements précédents que les désordres affectant les fenêtres sont de nature décennale et qu'ils proviennent de défauts de réalisation couverts par la police souscrite auprès de l'assureur dommage ouvrage.
Dès lors, la garantie de la SMABTP est due au titre des préjudices matériels mais non au titre des dommages immatériels consécutifs, cette garantie facultative n’ayant pas été souscrite.
- sur les responsabilités des intervenants et la garantie de leurs assureurs
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
La société FACE AQUITAINE titulaire du marché menuiseries extérieures a sous-traité ces travaux à la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
S'agissant, pour les désordres de nature décennale, d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de celle-ci suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
La société FACE AQUITAINE, ayant la qualité de constructeur et la cause des dommages relevant de sa sphère d'intervention, répond des malfaçons dans l'exécution imputable à son sous-traitant ayant fourni des menuiseries n’assurant pas le clos et est donc responsable de plein droit à l’égard des consorts [K] des préjudices découlant des infiltrations.
La société FERMETURES DE L’ESTUAIRE, n’ayant pas de lien contractuel avec Madame [B] [E], mais ayant commis une faute dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés par son donneur d’ordre à l’origine des dommages, a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de cette dernière.
La SMABTP reconnaît être l’assureur de la société FACE AQUITAINE même si aucune police n’est produite aux débats.
Elle doit donc sa garantie.
La société FERMETURES DE L’ESTUAIRE est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Cette dernière reconnaît devoir sa garantie au titre des désordres affectant les portes-fenêtres mais seulement au titre du préjudice matériel indiquant ne pas être l’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE au jour de la réclamation concernant les préjudices immatériels.
La société AXA FRANCE IARD sera donc tenue à garantie pour les préjudices matériels et la question des préjudices immatériels sera étudiée ci-dessous.
La SASU PROMOTION PICHET en qualité de vendeur en état futur d’achèvement est également responsable à l’égard des consorts [K] de ces désordres de nature décennale sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
La SMABTP en qualité d’assureur CNR doit également sa garantie.
c) sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que
le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les portes-fenêtres s’élève selon devis produits en cours d’expertise à :
- 6 930 euros TTC au titre de la reprise d’étanchéité et la mise en oeuvre d’entrées d’air ;
- 7 832 euros TTC au titre de la reprise des désordres causés par les infiltrations.
Dans ces conditions, la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SASU PROMOTION PICHET et la SMABTP en qualité d’assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE seront condamnés in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 14 762 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux portes-fenêtres.
La société AXA FRANCE IARD ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle aux demandeurs en application de l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances.
La SMABTP assureur de FACE AQUITAINE ne sera autorisée à opposer sa franchise qu’à son assurée.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
d) sur les recours et appels en garantie
- sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La SMABTP, assureur dommages ouvrage appelle en garantie la société FACE AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
En l'espèce, il a été jugé ci-dessus que la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE a commis des malfaçons dans l’exécution de ses travaux et que la société FACE AQUITAINE doit répondre des manquements imputables à son sous-traitant.
La société FACE AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE, seront, en conséquence, condamnées in solidum à garantir la SMABTP assureur DO de toutes les condamnations prononcées au titre des désordres affectant les portes -fenêtres.
- sur les autres appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés.
La SASU PROMOTION PICHET n’ayant pas commis de faute à l’origine des désordres est fondée à obtenir la garantie de la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR de la société FACE AQUITAINE et de son assureur la SMABTP et de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
La SASU PROMOTION PICHET formule un recours contre la SMABTP es qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE.
Cependant, aucun manquement n’a été caractérisé à l’encontre de la société ECOTECH INGENIERIE concernant ces désordres et la SASU PROMOTION PICHET sera donc déboutée de ce recours.
Il convient, en conséquence, de condamner la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à garantir la SASU PROMOTION PICHET des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant les portes-fenêtres.
La SMABTP es qualité d’assureur CNR est également fondée dans ces recours à l’encontre de la société FACE AQUITAINE et de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
Il convient en conséquence de condamner la société FACE AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à garantir la SMABTP en qualité d’assureur CNR des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant les portes-fenêtres.
La société FACE AQUITAINE forme un recours contre la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
Il est établi par le rapport d’expertise que les désordres incombent exclusivement à la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE qui a commis de nombreuses malfaçons dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés par la société FACE AQUITAINE dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
La société FACE AQUITAINE est donc fondée à exercer un recours contre la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il convient en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à garantir la société FACE AQUITAINE des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant les portes-fenêtres.
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKQZ
La société AXA FRANCE IARD sera, quant à elle, déboutée de son recours formé contre la société FACE AQUITAINE et son assureur.
4) Sur les désordres affectant la VMC
a) sur la nature des désordres
L’expert a constaté que les entrées d’air placées en haut des ouvrants des portes-fenêtres sont constituées de trous faits dans le métal et que lorsque les portes étaient en position fermée, les entrées d’air étaient contre le caisson du volet roulant, avec très peu d’espace, entraînant une perte de charge dans le cheminement de l’air.
Il indiquait que la mauvaise extraction était la cause des condensations constatées sur les menuiseries métalliques qui provoquaient des auréoles d’humidité sur le placoplâtre situé contre le dormant de la porte-fenêtre du petit salon et de la chambre 3 (côté Est).
L’expert concluait que les débits d’extraction de la VMC n’étaient pas conformes en raison des entrées d’air insuffisantes dans les menuiseries métalliques provenant d’une mauvaise mise en oeuvre de celles-ci par la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE sous-traitante de la société FACE AQUITAINE.
Il ajoutait que ce déficit d’extraction d’air provenait également du système d’extraction qui aurait un débit insuffisant.
Les mesures opérées par l’expert au niveau des bouches d’extraction confirmaient en effet un déficit d’extraction d’air humide.
Les condensations à l’origine des auréoles autour des dormants des menuiseries que l’expert impute au défaut d’extraction d’air sont néanmoins relativement limitées et sont nécessairement aggravées par les infiltrations affectant les portes-fenêtres.
Ces dommages ne portent atteintes ni à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination.
Ces désordres n’ont donc pas une nature décennale.
b)Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
- Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage
Vu l'article L242-1 du code des assurances,
Les désordres affectant le système d’extraction d’air n’ayant pas une nature décennale, la garantie de la SMABTP, en sa qualité d’assureur DO ne saurait être mobilisée.
- sur les autres intervenants
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
La société FACE AQUITAINE titulaire du marché menuiseries extérieures a sous-traité ces travaux à la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE.
Il est établi que la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE dont la société FACE AQUITAINE doit répondre en sa qualité de donneur d’ordre, a commis des fautes dans l’exécution des travaux de pose de menuiseries en réalisant des entrées d’air insuffisantes sources des condensations affectant certaines parties de l’appartement.
La société FACE AQUITAINE titulaire du marché a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [K] et est donc responsable des préjudices découlant de ces malfaçons.
La société FERMETURES DE L’ESTUAIRE, n’ayant pas de lien contractuel avec les consorts [K], mais ayant commis une faute dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés par son donneur d’ordre à l’origine des dommages, a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de ces derniers.
La SMABTP reconnaît être l’assureur de la société FACE AQUITAINE même si aucune police n’est produite aux débats.
Elle doit donc sa garantie.
La société FERMETURES DE L’ESTUAIRE est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle notamment pour les dommages intermédiaires tel qu’en l’espèce.
La société AXA FRANCE IARD sera donc tenue à garantie.
c) sur le préjudice matériel
L’expert n’a pas évalué le coût des travaux de reprise des désordres.
Les consorts [K] produisent aux débats un devis de l’entreprise JPC ENERGIE en date du 13 octobre 2023 et donc non soumis à l’expert portant sur l’installation d’un système VMC pour un montant de 8 721,90 euros.
Cependant ce devis concerne l’installation d’un système de VMC double flux alors qu’il résulte du rapport d’expertise que la VMC existante était de type simple flux puisqu’il existait des entrées pour l’air neuf au niveau des menuiseries.
La somme demandée ne correspondant pas aux travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres, les consorts [K] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice matériel.
Sur les demandes au titre des préjudices immatériels formées par les consorts [K]
Les consorts [K] sollicitent à l’encontre de la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la SMABTP en qualité d’assureur DO et CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE ainsi que la société PICHET IMMOBILIER SERVICES le paiement d’une somme de 10 920,80 euros avec capitalisation des intérêts depuis l’assignation au titre des frais de relocation.
La responsabilité de la société PICHET IMMOBILIER SERVICES en sa qualité de syndic n’a pas été retenue s’agissant des désordres affectant l’appartement et les consorts [K] n’expliquent nullement en quoi cette dernière serait susceptible d’être condamnée à ce titre.
En conséquence, la demande formée à son encontre sera rejetée.
Dans son rapport, l’expert n’indique pas que les travaux de reprise nécessiteront de quitter le logement durant leur réalisation.
Il indique seulement, comme cela résulte de la nature des travaux à effectuer, que ceux-ci seront sources de désagréments pour les occupants.
Ces désagréments relèvent d’un trouble de jouissance et seront donc retenus dans le cadre de la demande formée par les consorts [K] à ce titre.
Par conséquent, les consorts [K] seront déboutés de leur demande au titre des frais de relogement.
Les consorts [K] formulent également une demande à l’encontre de la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la SMABTP en qualité d’assureur DO et CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE ainsi que la société PICHET IMMOBILIER SERVICES le paiement d’une somme de 113 300 euros au titre du préjudice de jouissance avec capitalisation des intérêts depuis l’assignation.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus établis par le rapport de l'expert judiciaire que les consorts [K] ont subi un préjudice de jouissance compte tenu des infiltrations d'eau affectant différentes pièces de l’appartement en raison des désordres affectant les portes-fenêtres.
De même, le défaut affectant le fonctionnement de la VMC a généré de la condensation dans les pièces de l’appartement comme l’a relevé l’expert, source d’inconfort et de moisissures.
Enfin, les désordres affectant les lames de la terrasse bois et les garde-corps ont entraîné l'impossibilité d'utiliser normalement la terrasse, notamment eu égard aux risques de chute établi par l'expert.
Ce préjudice subi depuis 2016 sera justement réparée par l’octroi d’une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Comme évoqué ci-dessus, la SMABTP en qualité d’assureur DO fait valoir, à juste titre, que sa police ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs.
La demande sera donc rejetée la concernant.
La responsabilité de la société PICHET IMMOBILIER SERVICES n’a pas été retenue s’agissant des désordres affectant l’appartement et les consorts [K] n’expliquent nullement en quoi cette dernière serait susceptible d’être condamnée à ce titre.
En conséquence, la demande formée à son encontre sera rejetée.
La société AXA FRANCE IARD indique ne pas être l’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE au jour de la réclamation concernant les préjudices immatériels.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir d’une part que sa police ne couvre pas les préjudices de jouissance et moral et que d’autre part, de manière générale, les préjudices immatériels ne sont pas couverts en raison de la résiliation du contrat d’assurance avant la réclamation et du fait que la première réclamation lui a été adressée par assignation en référé le 22 juillet 2019.
Il est produit un courrier émanant de la société AXA FRANCE IARD informant la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE de la résiliation de sa police d’assurance à compter du 1er janvier 2013.
L’article 124-5 du code des assurances dispose la garantie déclenchée par la réclamation ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
La société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve que la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE a resouscrit une telle garantie postérieurement à la résiliation.
Par ailleurs, le délai subséquent stipulé à l’article 3.2.1 des conditions générales pour ce type de garantie est de 10 ans.
Par conséquent, compte tenu de la date de réclamation précitée la garantie en base réclamation de la société AXA FRANCE IARD au titre des préjudices immatériels demeure mobilisable.
S’agissant de la définition du dommage immatériel, la police d’assurance les définit comme “tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou de la perte d’un bénéfice”.
La société AXA FRANCE IARD soutient que les indemnités allouées au titre du préjudice de jouissance ou moral ne sont pas des préjudices financiers ou pécuniaires et ne sont donc pas couverts par la notion de préjudice immatériel telle que définie dans la police.
Cependant, la police définit le dommage immatériel comme un dommage n’étant ni corporel ni matériel ce qui est bien le cas des préjudices de jouissance et moral et l’adverbe “notamment” vient introduire des exemples de dommages immatériels.
Or, compte tenu de cette rédaction, l’énumération n’est nullement limitative et ne circonscrit pas cette notion aux seuls préjudices constituant une perte financière en excluant les préjudices évaluables en argent comme les préjudices de jouissance ou moral.
La société AXA FRANCE IARD sera donc tenue à garantie.
Compte tenu de ces éléments, la SASU PROMOTION PICHET, la SMABTP en qualité d’assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE seront condamnés in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 40 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
La société AXA FRANCE IARD assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE sera autorisée à opposer sa franchise d’un montant de 1 500 euros aux demandeurs s’agissant d ‘une garantie facultative.
La SMABTP assureur de FACE AQUITAINE sera autorisée à opposer sa franchise à tous pour les mêmes raisons.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil alinéa 1er, s’agissant d’une indemnité cette somme ne porte par principe intérêts que depuis la date de prononcé du jugement, tel sera le cas en l’espèce.
Compte tenu des recours et garantie précédemment définis dans le cadre de l’étude des désordres, il convient de :
- de condamner in solidum la SMABTP es qualité d’assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à garantir la SASU PROMOTION PICHET de cette condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance.
- de condamner la société FACE AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à garantir la SMABTP en qualité d’assureur CNR des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance.
- de condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE, à garantir la société FACE AQUITAINE des condamnations mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes au titre des parties communes
I) Sur les demandes formées à l’encontre la société PICHET IMMOBILIER SERVICES en qualité de syndic
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société PICHET IMMOBILIER SERVICES à faire procéder aux travaux de réparation de l’étanchéité des toits terrasses, des garde-corps et de la VMC de leurs appartements.
Comme le relève le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], les garde-corps et la VMC relèvent des parties privatives et non des parties communes et leur réparation ne peut, dès lors, incomber au syndic.
S’agissant de l’étanchéité des toits terrasses qui relèvent des parties communes, les demandeurs fondent leur prétention sur l’article 18 de la loi du 10 juillet qui exige que deux conditions soient remplies afin de permettre au syndic d’agir de sa propre initiative sans autorisation préalable de l’assemblée générale, à savoir, que les travaux s'avèrent indispensables pour la conservation de l'immeuble et qu’ils revêtent un caractère d'urgence.
Or, cette double condition n’est pas satisfaite, l’urgence requise n’étant nullement établie par les pièces produites aux débats.
Par ailleurs, aucun manquement n’est établi à l’encontre de la société PICHET IMMOBILIER SERVICES.
En conséquence Madame [B] [E] et les consorts [K] seront déboutés des demandes formées à l’encontre de la société PICHET IMMOBILIER SERVICES en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 15] à [Localité 19].
II) Sur les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Adresse 20]
Les demandeurs sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 19] à faire procéder aux travaux de réparation de l’étanchéité des terrasses, des garde-corps et de la VMC.
Comme développés ci-dessus, les garde-corps et la VMC relèvent des parties privatives et non des parties communes et leur réparation ne peut, dès lors, incomber au syndic.
S’agissant de l’étanchéité des toits terrasses qui relèvent des parties communes, ces désordres ne relevant pas de la mission de l’expert judiciaire celui-ci ne les a pas analysés.
Il ressort des expertises amiables dommage ouvrage des 12 octobre 2017, 08 juin 2018 et 13 septembre 2018 que des infiltrations affectent les logements A [Cadastre 3] (Madame [B] [E]) et A [Cadastre 4] (consorts [K]) ainsi que les bureaux lots [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Les différents rapports indiquent que ces infiltrations trouvent leur origine dans une défaillance quasi complète des relevés d’étanchéité, la grande majorité des recouvrements entre relevés ayant été mal soudés.
Il est préconisé la réfection des relevés d’étanchéités des terrasses accessibles des logements.
Il est ainsi établi l’existence de désordres provenant des parties communes de l’immeuble affectant les appartements de Madame [B] [E] et des consorts [U] ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
Ces derniers sont donc bien fondés à obtenir de la part du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 19], responsables des parties communes en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, la réalisation des travaux de réparation de ces désordres.
S’agissant de la nature des travaux à réaliser afin d’assurer la reprise efficace des désordres, les devis annexés aux expertises DO ainsi que celui de la société SORREBA annexé au rapport EFEX communiqué par la SMABTP sont insuffisamment précis sur les matériaux et procédés techniques mise en oeuvre.
Le devis de l’entreprise SO ROOF produit aux débats par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 19] permet à l’inverse de déterminer de manière suffisamment précise les travaux à réaliser.
Il sera donc retenu afin de déterminer la nature des travaux de reprise de l’étanchéité.
Il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 19] à faire procéder aux travaux de reprise de l’étanchéité des toits terrasses des appartements de Madame [B] [E] (A 301) et des consorts [K] (A302) conformément aux modalités préparatoires définies dans le devis de l’entreprise SO ROOF n°SR 231 524 du 28 août 2023 dans un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement.
Il n’apparaît pas nécessaire compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de l’éventuelle nécessité de procéder à des appels de fonds de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.
Concernant la participation aux frais de procédure pour laquelle les demandeurs sollicitent d’en être dispensée si par principe l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, (...) de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est alors répartie entre les autres copropriétaires, le dernier alinéa de cet article ajoute que le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Or compte tenu notamment de l’absence de comportement proprement fautif du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 19] dans les circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de débouter Madame [B] [E] et les consorts [K] de leur demande d’être dispensés de leur participation à la dépense commune relative aux frais de procédure, de syndic ou autres frais liés aux travaux.
III) Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 19] à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur DO
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 19] sollicite la condamnation de la SMABTP es qualité d’assureur DO à lui payer la somme de 26 201 euros au titre de la réfection de l’étanchéité des toits terrasses avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du jugement.
La SMABTP ne conteste pas la réalité des désordres résultant d’infiltrations et leurs causes telles que décrites dans les expertises DO exposées ci-dessus ainsi que leur nature décennale ayant accepté leur prise en charge au titre de la garantie DO par courriers des 10 novembre 2017, 21 juin 2018 et 17 décembre 2018 mais fait valoir que les désordres se sont aggravés en raison de la non-exécution des travaux réparatoires pour lesquels une indemnité a été versée au syndic à hauteur de 35 000 euros.
Elle conclut que ces désordres ne proviennent pas des travaux d’origine et qu’en conséquence elle ne saurait être tenue à garantie.
Il sera observé que si la SMABTP conteste dans le cadre de la présente instance être redevable du coût des réparations de l’étanchéité des terrasses, par courrier du 17 décembre 2018, la SMABTP a accepté de mobiliser sa garantie pour ces désordres et a proposé une indemnité de 46 144,05 euros au titre de la réparation des causes.
L’indemnité de 35 000 euros évoquée par la SMABTP n’a finalement été versée que postérieurement au 21 novembre 2019.
A l’occasion de l’intervention de la société STEIB courant mars à juillet 2018, chargée de reprendre l’étanchéité et dont le devis avait été préalablement validé par la SMABTP dans le cadre de la procédure DO, il s’est avéré que l’isolant polyuréthane en place n’était plus apte à sa fonction de support d’étanchéité et qu’il était nécessaire de le remplacer.
Ces travaux supplémentaires, pour résoudre la problématique d’étanchéité, ne sont nullement imputables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 19] qui aurait tardé à intervenir, comme le soutient la SMABTP, mais sont, comme le mentionne le rapport d’expertise DO, la conséquence des infiltrations et de la stagnation d’eau.
En outre, à la lecture du rapport, l’aggravation dont fait état la SMABTP telle qu’évoquée dans le rapport d’expertise DO du 17 septembre 2018 ne concerne que les conséquences des infiltrations et non le traitement des causes.
Or, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 19] ne sollicite pas l’indemnisation des conséquences des désordres mais le coût des travaux de reprise de l’étanchéité se fondant sur le devis précité de l’entreprise SO ROOF.
Dès lors, aucune aggravation des désordres ne pouvant être imputée à une non-exécution des travaux réparatoires par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 19] étant rappelé que la SMABTP n’a versé les sommes pouvant permettre le financement de tels travaux que postérieurement au mois de novembre 2019, cette dernière doit sa garantie au titre des désordres d’étanchéité de nature décennale.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 19] sollicite une somme de 26 201,00 euros correspondant au montant du devis de l’entreprise SO ROOF du 28 août 2023 de 49 458,96 euros déduction faite de la somme de 35 000 euros versée par la SMABTP en novembre 2019 mais réintégrant la somme versée à la société STEIB d’un montant de 11 742,04 euros.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 19] fait valoir que les travaux réalisés par cette dernière n’ont été que partiels et doivent être repris conformément au rapport DO n°3 du 13 septembre 2018, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, la SMABTP es qualité d’assureur DO sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 19] la somme de 26 201 euros au titre des travaux de réfection de l’étanchéité des terrasses avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 28 août 2023 date du devis jusqu’à la date du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la SMABTP en qualité d’assureur DO et CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL PASQUET, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise de Monsieur [P].
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la SMABTP en qualité d’assureur DO et CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL PASQUET, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à payer à Madame [B] [E] et aux consorts [K] la somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La répartition de ces frais et dépens sera ordonnée au prorata des responsabilités retenues.
En conséquence, la charge finale de ces frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 79 % par la SMABTP et 21 % par la société AXA FRANCE IARD.
Au titre de l'équité, la SMABTP assureur DO sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 19] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Constate et déclare recevable l'intervention volontaire de la SASU PROMOTION PICHET et met hors de cause la SNC JARDINS DES MILLESIMES.
Déclare irrecevable la demande de Madame [B] [E] à l’encontre de la SARL PASQUET.
Condamne la SMABTP assureur dommages-ouvrage à payer à Madame [B] [E] la somme de 21 785,50 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation des désordres relatifs aux terrasses extérieurs avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 22 décembre 2021 et le présent jugement puis augmentée des intérêts au taux légal.
Condamne la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SARL PASQUET à payer à Madame [B] [E] la somme de 39 451,50 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation des désordres relatifs aux garde-corps et ce avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 juillet 2023 et le présent jugement puis augmentée des intérêts au taux légal.
Condamne in solidum la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SASU PROMOTION PICHET et la SMABTP en qualité d’assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE, à payer à Madame [B] [E] la somme de 24 788,50 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation des désordres relatifs aux portes-fenêtres et ce avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 décembre 2021 et le présent jugement puis augmentée des intérêts au taux légal.
Condamne in solidum la société FACE AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à garantir et relever indemne la SMABTP assureur DO de cette condamnation.
Condamne in solidum la SMABTP es qualité d'assureur DO et CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société FERMETURES DE L'ESTUAIRE à garantir et relever indemne la SASU PROMOTION PICHET de cette condamnation.
Condamne in solidum la société FACE AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société FERMETURES DE L'ESTUAIRE à garantir la SMABTP en qualité d'assureur CNR de cette condamnation.
Condamne la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société FERMETURES DE L'ESTUAIRE à garantir la société FACE AQUITAINE des condamnations mise à sa charge au titre des désordres affectant les portes-fenêtres.
Dit que la SMABTP assureur de FACE AQUITAINE ne sera autorisée à opposer sa franchise qu’à son assurée.
Dit que la SA AXA FRANCE IARD ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle à Madame [B] [E].
Condamne in solidum la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SASU PROMOTION PICHET et la SMABTP en qualité d'assureur CNR à payer à Madame [B] [E] la somme de 2 530 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à la salle d'eau et ce avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 décembre 2021 et le présent jugement puis augmentée des intérêts au taux légal.
Condamne la SMABTP es qualité d'assureur DO et CNR à garantir la SASU PROMOTION PICHET de cette condamnation au titre des désordres affectant la salle d'eau.
Déboute Madame [B] [E] de sa demande indemnitaire au titre des désordres affectant la VMC.
Déboute Madame [B] [E] de sa demande indemnitaire au titre des frais de relogement.
Condamne in solidum la SASU PROMOTION PICHET, la SMABTP en qualité d'assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société FERMETURES DE L'ESTUAIRE à payer à Madame [B] [E] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.
Condamne in solidum la SMABTP es qualité d'assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société FERMETURES DE L'ESTUAIRE à garantir et relever indemne la SASU PROMOTION PICHET de cette condamnation.
Condamne in solidum la société FACE AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société FERMETURES DE L'ESTUAIRE à garantir la SMABTP es qualité d'assureur CNR de cette condamnation.
Condamne la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société FERMETURES DE L'ESTUAIRE à garantir la société FACE AQUITAINE de ces condamnations.
Autorise la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros au tiers lésé s’agissant de cette somme.
Dit que la SMABTP assureur de FACE AQUITAINE sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous sur la réparation de ce préjudice.
Condamne la SMABTP assureur dommages-ouvrage à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [S] [K] ensemble la somme de 19 915,50 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation des désordres relatifs aux terrasses extérieurs avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 22 décembre 2021 et le présent jugement puis augmentée des intérêts au taux légal.
Condamne la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SARL PASQUET à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [S] [K] ensemble la somme de 38 254,70 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation des désordres relatifs aux garde-corps et ce avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 juillet 2023 et le présent jugement puis augmentée des intérêts au taux légal.
Condamne in solidum la SMABTP assureur dommages-ouvrage, la SASU PROMOTION PICHET et la SMABTP en qualité d’assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [S] [K] la somme de 14 762 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation des désordres relatifs aux portes-fenêtres et ce avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 décembre 2021 et le présent jugement puis augmentée des intérêts au taux légal.
Condamne in solidum la société FACE AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à garantir et relever indemne la SMABTP assureur DO de cette condamnation.
Condamne in solidum la SMABTP es qualité d'assureur DO et CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société FERMETURES DE L'ESTUAIRE à garantir et relever indemne la SASU PROMOTION PICHET de cette condamnation.
Condamne in solidum la société FACE AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société FERMETURES DE L'ESTUAIRE à garantir la SMABTP en qualité d'assureur CNR de cette condamnation.
Condamne la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société FERMETURES DE L'ESTUAIRE à garantir la société FACE AQUITAINE des condamnations mise à sa charge au titre des désordres affectant les portes-fenêtres.
Rejette la demande de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE de pouvoir opposer sa franchise contractuelle au tiers lésé s’agissant de cette somme.
Dit que la SMABTP assureur de FACE AQUITAINE ne sera autorisée à opposer sa franchise qu’à son assurée.
Déboute Monsieur [X] [K] et Madame [S] [K] de leur demande indemnitaire au titre des désordres affectant la VMC.
Déboute à Monsieur [X] [K] et Madame [S] [K] de leur demande indemnitaire au titre des frais de relogement.
Condamne in solidum la SASU PROMOTION PICHET, la SMABTP en qualité d'assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société FERMETURES DE L'ESTUAIRE à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [S] [K] la somme de 40 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.
Condamne in solidum la SMABTP es qualité d'assureur CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société FERMETURES DE L'ESTUAIRE à garantir et relever indemne la SASU PROMOTION PICHET de cette condamnation.
Condamne in solidum la société FACE AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société FERMETURES DE L'ESTUAIRE à garantir la SMABTP es qualité d'assureur CNR de cette condamnation.
Condamne la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société FERMETURES DE L'ESTUAIRE à garantir la société FACE AQUITAINE des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance.
Autorise la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros au tiers lésé s’agissant de cette somme.
Dit que la SMABTP assureur de FACE AQUITAINE sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous sur la réparation de ce préjudice.
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15] à [Localité 19] à faire procéder aux travaux de reprise de l’étanchéité des toits terrasses des appartements de Madame [B] [E] (A 301) et de Monsieur [X] [K] et Madame [S] [K] (A302) conformément aux modalités préparatoires définies dans le devis de l’entreprise SO ROOF n°SR 231 524 du 28 août 2023, dans un délai de 6 mois, suivant la signification du présent jugement.
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.
Condamne la SMABTP es qualité d’assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 19] la somme de 26 201 euros au titre des travaux de réfection de l’étanchéité des terrasses avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 à compter du 28 août 2023 jusqu’à la date du présent jugement.
Déboute Madame [B] [E] et Monsieur [X] [K] et Madame [S] [K] de leur demande d’être dispensés de leur participation à la dépense commune relative aux frais de procédure, de syndic ou autres frais liés aux travaux.
Condamne in solidum la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC JARDINS DES MILLESIMES, la SMABTP en qualité d’assureur DO et CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL PASQUET, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE à payer à Madame [B] [E] et à Monsieur [X] [K] et Madame [S] [K] la somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Condamne in solidum la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la SNC JARDINS DES MILLÉSIMES, la SMABTP en qualité d’assureur DO et CNR, la société FACE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL PASQUET, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE L’ESTUAIRE aux dépens comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise de Monsieur [P].
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles ci-dessus fixés sera supportée à hauteur de 79 % par la SMABTP et 21 % par la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la SMABTP assureur DO à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15] à [Localité 19] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE