Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 17/00128
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
27 Décembre 2016
22 Août 2017
PLL
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2017
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALAIRES DE L’INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
Décision du 05 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 17/00128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J], employé de La Poste, né le [Date naissance 2] 1987, a été victime le 29 juin 2013, à [Localité 9] sur le boulevard périphérique extérieur à proximité de la porte de [Localité 8], d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur d’un scooter tricycle dans lequel est impliqué un véhicule automobile qui le précédait conduit par M. [Z] [S], assuré auprès de la compagnie d'assurance MACIF.
Par jugement en date du 1er juillet 2019, la 19ème Chambre du tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que Monsieur [J] n’avait commis aucune faute de conduite.
Par un arrêt en date du 9 septembre 2021, la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement quant au droit à indemnisation de Monsieur [J] et en statuant à nouveau, l’a limité à 70%. Le Docteur [R] a déposé son rapport d’expertise le 19 juin 2022.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes de son rapport, a conclu ainsi que suit :
Consolidation : 31 décembre 2014DFT total à 100 % : du 29/06/2013 au 06/09/2013 et le 11/06/2014DFT partiel à 75 % : du 07/09/2013 au 31/01/2014. DFT partiel à 50 % : du 01/02/2014 au 10/06/2014, du 12/06/2014 au 11/07/2014. DFT partiel à 25 % : 12/07/2014 au 11/08/2014. DFT partiel à 15% : du 12/08/2014 jusqu’à la consolidation au 31/12/2014. DFP : 13 %Souffrances endurée (SE) 4,5/7 Préjudice esthétique temporaire (PET) 4/7 à 3/7Préjudice esthétique permanent (PEP) 2,5/7Tierce personne temporaire :3 heures par jour du 01.01.14 au 10.06.14 et 1 heure par jour du 12.06.14 au 11.07.14. Préjudice sexuel : existant et positionnelPréjudice d’agrément : allégué. Impossibilité de reprendre la boxe en loisirs.
Par acte délivré le 27 décembre 2013, M. [C] [J] a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF et le 22 août 2017 la CPAM des HAUTS DE SEINE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
M. [C] [J] demande au tribunal, de condamner la compagnie d’assurance MACIF, à lui payer 70 % des sommes suivantes :
• 8 145,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 24 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 9 228 euros au titre de l’aide humaine non médicalisée temporaire,
• 28 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 28 566 euros au titre de la perte de gains professionnelle actuels,
• 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
• 33 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 20 000 euros au titre de la perte de gains professionnelle actuels,
• 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément permanent,
Soit la somme de 109 962,6 euros.
CONDAMNER la société MACIF à lui verser les sommes de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société MACIF aux frais d’expertise.
CONDAMNER la société MACIF aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance MACIF a proposé d’indemniser M. [C] [J] et demande au tribunal de :
JUGER satisfactoires les offres formulées par la MACIF étant précisé que les offres suivantes s’effectuent avec la réduction du droit à indemnisation de 30 % ; Les dépenses de santé actuelles réservées dans l’attente de la communication de la créance définitive des organismes sociaux et de justificatifs des frais restés à charge. Les pertes de gains professionnelles actuelles : réservé dans l’attente de la communication de la créance définitive des tiers payeurs. Le déficit fonctionnel permanent 16.380 €, et réservé dans l’attente de la communication de la créance définitive des tiers payeurs compte tenu des règles d’imputation de leur créance sur ce poste de préjudice Frais divers réservé dans l’attente de la communication des factures des éventuels frais restés à charge de Monsieur [J] ; La tierce personne temporaire 5.734.40 € ; Le déficit fonctionnel temporaire 4.546,43 € ; Les souffrances endurées 10.500 € ; Le préjudice esthétique temporaire 700 € ; Le préjudice esthétique permanent 3.220 € ; Le préjudice d'agrément 2.100 € ;Le préjudice sexuel 2.100 €. DÉDUIRE de ces sommes les provisions versées à hauteur de 5.000 € ; DÉBOUTER Monsieur [J] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des HAUTS DE SEINE, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 31 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de M. [C] [J] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 29 juin 2013 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur, sa responsabilité dans l’accident ayant été toutefois retenue à hauteur de 30%.
Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [C] [J], né le [Date naissance 2] 1987, âgé de 26 ans lors de l'accident du 29 juin 2013, 27 ans à la date de consolidation le 31 décembre 2014, et de 36 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de postier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer à M. [C] [J] la somme suivante décomposée dans le tableau suivant :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
début de période
01/01/2014
par jour
s/ 365 jours / an
fin de période
10/06/2014
161
jours
3,00
8 694,00 €
fin de période
11/06/2014
1
jour
0,00
0,00 €
fin de période
11/07/2014
30
jours
1,00
540,00 €
9 234,00 €
Soit au total, une indemnité de 6 463,80 € (9.234 x0,7) ramenée à 6.459,60 € conformément à la demande.
- Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [J] sollicite la somme de 19.996 €, à l’appui de son seul extrait de relevé de carrière. Il ne produit pas ses avis d’imposition. Il ressort de la créance de la caisse le versement d’indemnités journalières d’un montant de 4.357.80 €.
Il convient de réserver cette demande dans l’attente de la production de ses avis d’imposition des années 2012, 2013 et 2014.
- Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Force est de relever que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits, Monsieur [J] ayant subi, en sus de ses lésions initiales, de l’intervention chirurgicale particulièrement longue, de l’anesthésie générale, des hospitalisations et de la rééducation, des souffrances physiques, psychiques et morales que l’expertise évalue à 4.5/7.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 14.000 € (20.000 x0,7) à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, celui-ci a été coté de 4/7 à 3/7 par l'expert en raison notamment de cicatrices importantes, d’un fixateur externe nécessitant un fauteuil roulant et deux béquilles pour se déplacer, puis de l’ablation du fixateur et des conséquences esthétiques de cette intervention.
Une indemnité de 1.050 € (1.500 x 0,7) lui sera accordée à ce titre.
- Préjudice esthétique permanent
Evalué à 2,5/7, une indemnité de 2.800 € (4.000 x 0,7) lui sera allouée.
-Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 28 € par jour, comme détaillé dans le tableau suivant :
Décision du 05 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 17/00128
début de période
29/06/2013
taux déficit
total
due
fin de période
06/09/2013
70
jours
100%
1 960,00 €
fin de période
31/01/2014
147
jours
75%
3 087,00 €
fin de période
10/06/2014
130
jours
50%
1 820,00 €
fin de période
11/06/2014
1
jour
100%
28,00 €
fin de période
11/07/2014
30
jours
50%
420,00 €
fin de période
11/08/2014
31
jours
25%
217,00 €
fin de période
31/12/2014
142
jours
15%
596,40 €
8 128,40 €
8 128,40 €
Ainsi, une indemnité de 5 689,88 € (8.128,40 x 0,7) lui sera accordée.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées.
La victime étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 23.205 € ( 13 x 2.550 - valeur du point fixée à 2.550 € x 0,7).
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Une indemnité de 2.100 € lui sera allouée à ce titre comme proposée par la MACIF.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l'espèce, l'expert a indiqué l’existence d’une gêne positionnelle.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Monsieur [J] une indemnité de 2.100 € comme proposée par la MACIF.
Sur les demandes accessoires
La société MACIF, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [C] [J] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [C] [J] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 5.000 € non déduites, les sommes suivantes :
- pertes de gains professionnels actuels: demande réservée
- assistance par tierce personne: 6.459,60 €
- souffrances endurées: 14.000 €
- préjudice esthétique temporaire: 1.050 €
- préjudice esthétique permanent : 2.800 €
- déficit fonctionnel temporaire : 5 689,88 € €
- déficit fonctionnel permanent: 23.205 €
- préjudice d’agrément: 2.100 €
- préjudice sexuel :2.100 €
- article 700 du code de procédure civile: 3.000 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des HAUTS DE SEINE ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la société MACIF aux entiers dépens de l’instance.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2024
Le GreffierLe Président
Célestine BLIEZPascal LE LUONG