Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
N° RG 22/00855 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7TH
[R] [W]
C/ S.A. FOSELEV SUISSE SA Société Anonyme de droit suisse
Venant aux droits de la société SA ALTEAD
Handelsregister : CHE-113.665.824
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNECY en date du 29 Avril 2022, RG F 20/00210
Appelant
M. [R] [W]
né le 02 Mai 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne FAIVRE-PIERRET, avocat au barreau d'ANNECY
Représenté par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS
Intimée
S.A. FOSELEV SUISSE SA Société Anonyme de droit suisse
Venant aux droits de la société SA ALTEAD
Handelsregister : CHE-113.665.824,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 8 juin 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Madame Capucine QUIBLIER, greffière, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Monsieur Cyril GUYAT, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 octobre 2012, prenant effet le 5 novembre suivant, M. [R] [W], de nationalité française, a été embauché en qualité d'ingénieur sécurité procédés, moyennant un salaire brut mensuel de 6.000 francs suisses sur 13 mois pour 40 heures de travail par semaine, par la société de droit suisse Altead, ayant son siège à Vernier (Suisse), aux droits de laquelle vient la SA Foselev Suisse à la suite d'une opération de rachat menée en 2020.
M. [R] [W] a travaillé auprès du CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire), client de la société Altead, dans le cadre d'un contrat de prestations de services (n°S146/TE, dit 'contrat FSU', conclu le 7 avril 2011 entre le CERN et Altead), ayant pour objet l'analyse des risques et de la sécurité.
Il a été licencié, par courrier du 25 octobre 2019, au motif 'd'une baisse d'activité sur le contrat CERN S146 qui ne peut être compensée par les autres contrats', avec prise d'effet au 31 décembre 2019.
Par requête du 2 octobre 2020, M. [R] [W] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annecy, aux fins de dire la juridiction prud'homale française, et la loi française, compétentes, pour connaître de la contestation du caractère licite de son 'détachement transnational' et de la rupture de son contrat de travail, ainsi que des conséquences indemnitaires.
Par jugement de départage en date du 29 avril 2022, le Conseil de prud'hommes d'Annecy a:
-Rejeté le moyen d'incompétence des juridictions françaises soutenu par la SA Foselev Suisse venant aux droits de la SA Altead,
-Dit que la loi applicable au contrat de travail conclu le 23 octobre 2012 entre M. [R] [W] et la SA Altead est la loi suisse,
-Débouté M. [R] [W] de toutes ses demandes indemnitaires,
-Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile de M. [R] [W] et de la SA Foselev Suisse venant aux droits de la SA Altead,
-Rejeté toute autre demande, demande plus ample ou contraire,
-Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,
-Laissé les dépens à la charge de M. [R] [W] et au besoin l'y a condamné.
M. [R] [W] a interjeté appel par déclaration d'appel du 13 mai 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
La SA Foselev Suisse venant aux droits de la SA Altead a formé appel incident par conclusions du 9 septembre 2022.
*
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [R] [W] demande à la Cour de:
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 29 avril 2022 en ce qu'il a :
- rejeté le moyen d'incompétence des juridictions françaises soutenu par la SA Foselev Suisse venant aux droits de la SA Altead,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de la SA Foselev Suisse venant aux droits de la SA Altead,
- rejeté toute autre demande, demande plus ample ou contraire de la SA Foselev Suisse venant aux droits de la SA Altead;
-Infirmer cette décision pour le surplus de ses dispositions;
Statuant à nouveau,
-Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige, la clause compromissoire incluse dans le contrat de travail étant inopposable à M. [W];
-Juger que la loi française et la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie sont applicables au présent litige, en vertu de l'article 8 du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et la Convention tripartite du 5 mars 1968;
*Sur le caractère illicite du détachement transnational :
-Constater que M.[W] a été détaché en France :
- pendant toute la durée de la relation contractuelle, de sorte que la condition d'antériorité du contrat de travail, prévue à l'article L.1262-1 du code du travail, fait défaut ;
- pour une durée illimitée, en violation des dispositions prévues à l'article L.1261-3;
-Juger en conséquence que les conditions nécessaires à la licéité du détachement transnational de M.[W] ne sont pas réunies;
-Condamner la société Foselev Suisse venant aux droits de la société Altead à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [W] du fait
du caractère illicite de son détachement.
*Sur la rupture du contrat :
-Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
-Condamner la société Foselev Suisse venant aux droits de la société Altead à payer les sommes
suivantes :
- complément de l'indemnité de préavis : 6.575 euros, outre 657 euros au titre des congés payés afférents,
- indemnité légale de licenciement : 12.477 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57.040 euros;
*Sur le travail dissimulé :
-Juger que le recours à un contrat de travail transnational illicite qui a conduit la société Altead à bénéficier de la prestation d'un salarié sans supporter aucune charge suffit à caractériser l'intention frauduleuse,
-Condamner en conséquence la société Foselev Suisse venant aux droits de la société Altead à payer la somme de 39.450 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail);
-Condamner la société Foselev Suisse venant aux droits de la société Altead à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d'exécution en Suisse de la décision à intervenir.
*
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Foselev Suisse SA venant aux droits de la société Altead demande à la Cour de:
A titre principal,
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 29 avril 2022 en ce qu'il a :
-rejeté le moyen d'incompétence des juridictions françaises soutenu par la SA Foselev Suisse venant aux droits de la SA Altead,
-rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de la SA Foselev Suisse venant aux droits de la SA Altead,
-rejeté toute autre demande de la SA Foselev Suisse venant aux droits de la SA Altead;
Statuant à nouveau,
-Se déclarer incompétente en raison de l'incompétence des juridictions françaises pour trancher le litige,
-Renvoyer M. [R] [W] à mieux se pourvoir par application de l'article 96 du code de procédure civile,
-Condamner M. [R] [W] au paiement de la somme de 3.000 € à la SA Foselev Suisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [R] [W] aux entiers dépens;
En toute hypothèse,
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 29 avril 2022 en ce qu'il a :
-dit que la loi applicable au contrat de travail conclu le 23 octobre 2012 entre M. [R] [W] et la SA Altead est la loi suisse,
-débouté M. [R] [W] de toutes ses demandes indemnitaires relatives au licenciement,
-débouté M. [R] [W] de ses demandes indemnitaires relatives au caractère illicite du détachement,
-débouté M. [R] [W] de ses demandes indemnitaires relatives au travail dissimulé,
-rejeté la demande de M. [R] [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande, demande plus ample ou contraire de M. [R] [W],
-dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,
-laissé les dépens à la charge de M. [R] [W] et au besoin l'y a condamné;
A titre subsidiaire, si la Cour devait s'estimer compétente en qualité de juridiction française et reconnaître l'application de la loi française,
*Sur le détachement :
-Dire les conditions de détachement de M. [R] [W] parfaitement régulières,
-Débouter M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts liée au prétendu caractère illicite du détachement;
*Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences:
-Dire que le licenciement de M. [R] [W] repose sur un motif économique,
-Dire que la société SA Foselev Suisse venant aux droits de la SA Altead a respecté son obligation de reclassement,
-Débouter M. [R] [W] de toutes ses demandes relatives aux conséquences de la rupture de son contrat de travail;
*Sur le travail dissimulé:
-Débouter M. [R] [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé;
- Condamner M. [R] [W] au paiement de la somme de 3.000 € à la SA Foselev Suisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [R] [W] aux entiers dépens.
*
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 avril 2023.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 8 juin 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023, prorogé au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient, en 1er lieu, à la Cour de statuer sur le conflit de compétences entre les juridictions suisses et les juridictions françaises.
Sur les moyens des parties,
' M. [W] [R] soutient en substance que :
Les règles spécifiques de compétence, valables en matière de détachement transnational, ne peuvent pas trouver à s'appliquer du fait de l'irrégularité de son détachement.
Ce sont, dès lors, les règles habituelles de compétence relatives au règlement des litiges entre salarié et employeur qui doivent s'appliquer.
Les juridictions françaises sont compétentes dans la mesure où son lieu de travail habituel était situé en France.
Dès son embauche, et jusqu'à la rupture de son contrat, soit du 5 novembre 2012 au 31 décembre 2019, il n'est intervenu que pour un seul client de la société Altead, à savoir le CERN, sur le site de ce dernier. Il a été détaché exclusivement auprès du CERN, en France, à titre définitif et non temporaire.
Le bureau 1-F22 du laboratoire 927, qui lui a été affecté, est situé dans un bâtiment sur le site de [Localité 5] (01) du CERN, en France.
Il s'est acquitté de l'essentiel de ses obligations professionnelles en France sachant que les installations du CERN se situent à 80% sur le territoire français.
Ayant exécuté sa prestation de travail de manière stable, durant plus de sept ans, au sein d'un laboratoire de recherches situé en France appartenant au CERN, il peut, nonobstant la clause attributive de compétence aux seuls tribunaux de Genève prévue à son contrat de travail, saisir les juridictions françaises pour connaître du litige l'opposant à son employeur, en vertu de l'article R. 1412-1 du code du travail.
Une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut pas faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international dès lors que le travail est exécuté sur le territoire national français.
L'employeur n'apporte aucun élément concret démontrant que son lieu de travail habituel était sur le territoire suisse.
En effectuant des déclarations de détachement d'un salarié en France, la société Altead a, elle-même, admis qu'il y travaillait de façon régulière et permanente (donc à temps plein), à tout le moins pendant la période de détachement, soit du 28 octobre 2016 au 31 décembre 2019.
Tous les lieux dont l'employeur a tenté de se prévaloir (siège de la médecine du travail, bureau du service administratif de la société, lieu ponctuel de réunion, endroits par lesquels passe le salarié pendant un temps de trajet ou de déplacement, etc...) ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme le lieu d'exécution du travail.
Des trajets/déplacements anecdotiques et isolés en Suisse ne se confondent pas avec le lieu d'exécution du travail.
Il occupait un poste sédentaire dans un bureau du laboratoire 927. Les analyses des risques auxquelles il se livrait étaient effectuées depuis l'ordinateur de son bureau.
Le laboratoire 927 ne constitue pas juridiquement un établissement au sens de l'article R.1412-1 du code du travail, s'agissant d'un bâtiment dédié exclusivement aux activités du CERN où la société Altead n'exerçait aucun pouvoir de direction, de sorte que le Conseil de prud'hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, soit en l'espèce celui d'Annecy.
' La société Foselev Suisse SA venant aux droits de la société Altead fait valoir que:
Dès les premières négociations relatives à l'embauche de M.[W], les parties ont convenu que le salarié interviendrait sur l'ensemble des sites des clients de la société et qu'il serait rattaché au siège de celle-ci, situé en Suisse.
Le contrat de travail, comme il était prévu au moment de sa conclusion, n'a pas été exécuté exclusivement sur le territoire français. Il l'a été, tout autant, sur le territoire suisse, de sorte que le salarié ne peut prétendre avoir accompli habituellement son travail en France.
Lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la convention de Lugano prévoit la compétence du tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui l'a embauché. Le siège social de la société Altead étant en Suisse, seules les juridictions suisses doivent être déclarées compétentes.
Le contrat de travail de M. [W] pouvait, donc, à juste titre, prévoir l'application du droit suisse et la compétence exclusive des tribunaux suisses pour trancher tout litige.
Bien qu'un bureau ait été mis à sa disposition au bâtiment 927 localisé sur le site de [Localité 5] (France), M. [W] n'était pas exclusivement affecté sur celui-ci, puisque ses missions, qui consistaient à réaliser des inspections et audits de sécurité sur différentes installations du groupe TE-MSC implantées non seulement sur le site de [Localité 5] (France) mais également sur celui de [Localité 4] (Suisse), l'amenaient, dès lors, en amont de la rédaction de ses rapports, à se déplacer et à exercer, indifféremment, sur ces deux sites du CERN, de part et d'autre de la frontière franco-suisse, certains bâtiments dans lesquels il intervenait n'étant, en outre, accessibles en journée qu'en passant par le côté suisse.
C'est, d'ailleurs, parce que l'affectation du salarié sur les bâtiments français du CERN n'était que temporaire que la société a dû régulariser des déclarations de détachement. Ces détachements temporaires n'ont aucunement suspendu le contrat de travail entre M. [W] et la société Altead.
Si M. [W] avait véritablement estimé que son contrat de travail était exécuté exclusivement au bâtiment 927 du CERN situé à Prévessin-Moëns (01), il aurait du saisir le Conseil de prud'hommes du ressort dans lequel figure cet établissement, soit celui d'Oyonnax.
En choisissant de porter le litige devant le Conseil de prud'hommes d'Annecy, dans le ressort duquel est situé son domicile, le salarié a ainsi reconnu qu'il ne travaillait pas habituellement sur la commune de Prévessin-Moëns (France).
Sur ce,
Les parties s'accordent sur la non-application, dans le cadre du présent conflit de juridictions, des dispositions spécifiques en matière de détachement transnational, de sorte qu'il doit être apprécié au regard des règles habituelles de règlement des litiges entre un salarié français et un employeur suisse, notamment de la convention de Lugano.
L'article 19 de la convention de Lugano de 2007, conclue notamment entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, prévoit que:
'Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention peut
être attrait:
1. devant les tribunaux de l'Etat où il a son domicile ; ou
2. dans un autre Etat lié par la présente convention :
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.'
L'article R.1412-1 du code du travail prévoit que: « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le Conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les Conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ».
L'article R.1412-4 du même code ajoute que: « Toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R.1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des Conseils de prud'hommes, est réputée non écrite ».
Aucune clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R.1412-1 du code du travail applicables dès lors que le travail est exécuté essentiellement sur le territoire français (Cass. soc., 29 sept. 2010, n° 09-40.688, Cass. soc. 5 déc. 2018, n°17-19.935).
En l'espèce, le contrat de travail établi entre les parties prévoyait :
' S'agissant du lieu de travail:
'Le lieu d'embauche est le siège de la société.
Le travail s'effectuera sur l'ensemble des sites de nos clients';
' En cas de litiges:
'Le présent contrat est soumis au droit suisse et à la législation du canton de Genève.
En cas de litige au sujet du présent contrat, les tribunaux de Genève sont seuls compétents, sous réserve de recours auprès du Tribunal fédéral ».
M. [W] [R] s'appuie sur plusieurs documents pour faire la démonstration de ce qu'il effectuait sa prestation de travail en France, à savoir:
'un mail du 2 novembre 2012 de M. [L] indiquant que M. [W] sera installé dans le 927;
'le manuel qualité de la section MDT (Magnet Design and Technology) du CERN présentant, ainsi, le laboratoire 927: « Le laboratoire 927 est situé dans un bâtiment sur le site de [Localité 5] du CERN en France. Le laboratoire est spécialisé dans la conception et la fabrication de prototypes d'aimants courts supraconducteurs. Le bâtiment regroupe toutes les activités nécessaires à la fabrication des modèles »;
'les déclarations préalables de détachement de travailleurs en France, dans le cadre d'une prestation de service internationale, par un employeur établi hors de France, le concernant, transmises par la société Altead Suisse à l'inspection du travail le 20 septembre 2016 (pour la période du 28 octobre 2016 au 31 octobre 2017), le 26 septembre 2017 (pour la période du 28 octobre 2017 au 28 octobre 2019) et le 26 septembre 2019 (pour la période du 28 octobre 2019 au 28 avril 2020);
'des demandes de prise de congés effectuées en 2014, 2015, 2016 et 2017, adressées à la société Altead mentionnant comme service 'CERN site de Prévessin';
'la vignette apposée sur son véhicule, lui permettant d'accéder au site de Prévessin du CERN, précisant son lieu de travail : « 927-1-F22 »;
'des mails adressés par M. [W] en 2016 et 2017, notamment à 'l'équipe du 927 ', mentionnant, au niveau de sa signature électronique, le numéro de son bureau:'Office: 927/1-F22'. A cet égard, le salarié fait observer que sa signature électronique, dont la régularité est contestée par l'employeur dans le cadre de la présente procédure, n'avait jamais donné lieu à contestation avant celle-ci;
'la liste, établie par le CERN en date du 16 juin 2016, des personnes autorisées à utiliser les machines du laboratoire 927, au titre desquelles figure M. [W] [R];
'des attestations de formation du 31 août 2018, 17 décembre 2012, 2 juin 2017, mentionnant l'adresse '[Adresse 3]';
'un compte-rendu de revue de direction sécurité (réunion du 6 septembre 2016 animée par M. [W]);
'la liste des produits chimiques du 927, inventaire effectué par M. [W] le 15 octobre 2014;
'le dossier de sécurité, circuit officiel de visite du laboratoire de conception d'aimants supraconducteurs-bâtiment 927, du 5 janvier 2017, rédigé par M.[W];
'les fiches de 'poste lié aux travaux de bureau' et d''opérateur machine respooling', postes localisés bâtiment 927, rédigées le 16 mars 2018 et le 21 mars 2018 par M.[W];
'les évaluations des risques professionnels de la section TE-MSC-MDT, laboratoire de fabrication des aimants prototypes supraconducteurs bâtiment 927, du 4 mars 2015 et du 28 octobre 2016, rédigées par M.[W];
'les évaluations des risques du poste de M. [W], du 3 novembre 2014, mentionnant 'poste lié à la bureautique, à l'encadrement', localisé 'bâtiment 927/1-F22';
'l'offre 815713C de Pôle Emploi, reçue par M. [W], émise par Altead, visant un poste basé dans l'Ain, en France;
'des écrits relatifs aux réunions 'causeries' ou 'quart d'heure sécurité', organisées par M. [O], salarié Altead responsable QSE et M. [B], directeur d'Altead, dans une salle (1-B23) située dans le bâtiment 927;
'une attestation de M. [U] [T], rédigée en ces termes: 'J'ai partagé mon bureau avec M. [W] [R] durant la période suivante : du 5 novembre 2012 au 22 décembre 2017. Nous étions face à face dans le bureau 927/1-F22 du bâtiment 927, sur le site du CERN de Prévessin. Après décembre 2017, j'ai quitté ce bureau. Néanmoins je suis passé régulièrement dans ce bureau par la suite, et y est vu M. [W] y travailler'.
La société Foselev Suisse SA venant aux droits de la société Altead reconnaît dans ses écritures que le bureau de M. [W] se situait dans le bâtiment 927, soit en France.
Pour autant, elle fait valoir que son travail ne se limitait pas à un 'poste de bureau' et qu'il pouvait, dans le cadre de ses missions d'analyse des risques et de la sécurité, en vue de la production de ses rapports, être amené à inspecter l'ensemble des installations du groupe TE-MSC se trouvant dans différents bâtiments construits sur les sites du CERN, de sorte que son lieu habituel de travail était, tout autant, en France, qu'en Suisse.
Au soutien de ses allégations, la société Foselev Suisse SA venant aux droits de la société Altead produit:
'diverses pièces établissant, qu'en septembre 2012, le dirigeant de la société Altead avait informé M. [W] [R] que sa candidature était retenue pour le poste d'ingénieur sécurité des procédés industriels basé à [Localité 4] (Suisse), et qu'il était prévu qu'il intègre le groupe TE-MSC avec un lieu de travail principal situé sur plusieurs bâtiments du CERN (867, 927,180...), accessibles uniquement par une porte située côté suisse;
'un mail, du 3 juin 2021, de M. [Y], précisant: 'Les activités de l'unité TE14 ont lieu sur tout le territoire du CERN donc en France et en Suisse, en particulier celles liées aux aimants supraconducteurs et notamment la préparation des dossiers de sécurité, d'homologation et d'évaluation des risques. Cela a notamment impliqué des réunions avec l'unité HSE qui ont eu lieu au bâtiment 57, i.e.en Suisse. Les lieux d'activité sont (SM 18, point 18 and [Localité 4] sites; Bldg 867, Bldg 892: Prevessin site, LHC tunnel, Bldg 288, Bldg 30, Bldg 281, Bldg 290), building 5; ces bâtiments sont répartis sur les territoires suisses et français du CERN';
'une extraction du système de facturation du CERN permettant d'identifier les différentes missions réalisées par M. [W]:
-soit exclusivement en Suisse (missions surlignées en orange),
-soit par un accès en journée par la partie suisse du CERN sur le site de [Localité 4] (missions surlignées en jaune),
-soit sur la totalité du périmètre du TE-MSC comprenant des bâtiments exclusivement basés sur le territoire suisse (missions surlignées en vert);
'un diagnostic de conformité réglementaire relatif au système d'imprégnation sous vide, document établi par M.[R] [W], le 6 septembre 2015, afférent à une installation située au bâtiment 180 (dont l'accès était permis uniquement en passant par le secteur suisse en journée);
'un document de présentation (HL-LHC String MB2) que M.[W] a signé en pages 9, 10, 11 et 12 en tant que 'TE-MSC', donc au niveau du groupe, et pas du seul bâtiment 927;
'la propre signature de M. [W] adoptée dans ses mails, précisant, certes, le numéro de bureau 927, mais renvoyant, également, au service 'TE/MSC' dans son ensemble;
'des échanges par mails avec Mme [I] [M], assistante administrative basée sur le site du CERN de [Localité 4] (Suisse), où il est fait référence à des déplacements dans son bureau (pour production d'un arrêt de travail le 10 juin 2015 et pour récupération de l'attestation employeur et du certificat de travail le 5 janvier 2020);
'des documents se rapportant à des entretiens avec la direction qui se sont déroulés au bâtiment 57 côté suisse (le 21 octobre 2014 et le 10 novembre 2016);
'une demande de permis frontalier, sollicité dès l'embauche de M. [W], lui permettant de travailler légalement en Suisse, laquelle mentionne comme lieu de travail: 'CERN tous sites'.
Ainsi, en l'état des pièces produites par les parties, la Cour considère, contrairement à l'appréciation faite par le Conseil de prud'hommes d'Annecy, que la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [W] [R] exerçait l'essentiel de son activité professionnelle en France.
Il n'est pas démontré, non plus, que le centre effectif de ses activités professionnelles était situé en France, ou bien encore qu'il s'agissait du pays dans lequel il s'acquittait, en fait, de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur.
En effet, s'il ne peut être sérieusement contesté qu'une partie importante du travail de M. [W] [R] consistait dans l'élaboration de rapports depuis son bureau situé en France dans le laboratoire 927, il est, également, tout aussi évident, que ces tâches de rédaction supposaient, en amont, la réalisation d'études techniques, avec constats, audits et évaluations des installations concernées par son analyse des risques et de la sécurité, lesquelles étaient réparties sur différents bâtiments du CERN, implantés, à la fois, sur le territoire suisse et sur le territoire français.
Aucun élément figurant à la procédure ne permet de déterminer, précisément, quelle était la proportion du travail 'de bureau' accompli par M. [W] [R] par rapport à ses interventions sur sites.
Le salarié, qui prétend que son lieu habituel de travail était en France, ne justifie pas de la réalité d'un temps de travail majoritaire en France. Il ne fournit, en outre, aucun détail sur la proportion dans laquelle son activité professionnelle avait lieu en France, par rapport à la Suisse, sauf à soutenir que les installations du CERN se situaient à 80% sur le territoire français.
Or, sur ce point, il ressort du rapport du Sénat, enregistré le 19 décembre 2018, sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord franco-suisse portant modification de la convention relative à l'extension en territoire français du domaine du CERN, les explications suivantes:
'Dès son origine, le CERN s'est installé dans la commune de [Localité 4], située dans le canton de Genève, en Suisse. Le 11 juin 1955, un accord a été signé entre le conseil fédéral suisse et l'organisation afin de déterminer son statut juridique.
Dix ans plus tard, le développement du CERN a nécessité son extension en territoire français et donné lieu à la conclusion, le 13 septembre 1965 :
-d'une convention franco-suisse relative à l'extension du domaine du CERN en territoire français,
- d'un accord entre la France et le CERN relatif à son statut juridique sur le territoire français, révisé par l'accord du 16 juin 1972.
Aujourd'hui, la majeure partie du domaine de l'organisation est établie en France (82,7 % de son emprise et 77,3 % de ses surfaces clôturées), dans le département de l'Ain, principalement sur les communes de [Localité 7] et de [Localité 5].
Toutefois, le site de [Localité 4],'berceau' du CERN et seul site transfrontalier de l'organisation, est équitablement réparti sur les territoires des deux pays hôtes (cf annexe 1). Ce site abrite la plupart des chercheurs et des installations techniques, ainsi que la quasi-totalité de l'administration'.
La 'carte du site de [Localité 4]' (annexe 1) fait, en effet, apparaître que la surface clôturée dudit site, au 18 octobre 2018, était de 387.333 m², pour la partie située en France, et de 400.453 m², pour la partie située en Suisse, de sorte que l'argument du salarié, consistant à dire qu'il est 'peu probable que M. [W] se soit acquitté de l'essentiel de ses obligations en Suisse' , du fait d'une implantation majoritaire des installations du CERN en France, n'est pas probant.
Par ailleurs, le fait que la société Altead ait déclaré aux autorités françaises (inspection du travail) que M. [W] [R] faisait l'objet d'un détachement en France, pour la période du 28 octobre 2016 au 31 décembre 2019, ne signifie pas, nécessairement, que son lieu habituel de travail était en France, sachant que l'article L.1261-3 du code du travail donne la définition suivante du salarié détaché:
'Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2'.
La Cour relève que le salarié, dans ses écritures, prétend, à la fois, que 'le détachement de M.[W] est irrégulier de sorte qu'aucune disposition légale ou réglementaire relative au détachement d'un salarié ne peut s'appliquer au présent litige', et que le contenu des déclarations préalables de détachement effectuées par la société Altead permettrait de confirmer que son lieu de travail était habituellement en France, ce qui apparaît, pour le moins, contradictoire.
Surtout, contrairement à ce qu'il soutient, il s'avère, à la lecture desdites déclarations, que celles-ci, s'agissant des lieux de prestation de M. [W] [R], font mention du 'site du CERN', avec comme 'complément d'adresse': 'LHC/SPC/PS/[Localité 4]/PREVESSIN', soit des lieux situés à la fois en France et en Suisse.
D'autre part, la Cour constate que le contrat de travail, tel qu'il a été librement défini et consenti entre les parties, n'a jamais cessé de s'exécuter.
A ce titre, ainsi qu'il est démontré par la société Foselev Suisse SA:
-M. [W] était rattaché à la médecine du travail de Genève (Suisse) et convoqué aux visites médicales qui se tenaient à [Localité 4] (Suisse);
-Il était amené à échanger avec les services administratifs et la Direction d'Altead situés en Suisse, voire à se déplacer auprès d'eux, pour diverses questions relatives à l'exécution de son contrat de travail;
- Sa rémunération, fixée en francs suisses, était perçue sur un compte bancaire domicilié en Suisse, comme mentionné sur ses bulletins de salaire, lesquels ont été établis en Suisse et font apparaître l'existence d'un prélèvement de l'impôt à la source, de sorte que M. [W] était soumis à l'administration fiscale suisse;
-Une assurance perte de gain en cas de maladie a été souscrite par l'employeur auprès de la compagnie Generali à Nyon (Suisse);
-Un contrat de prévoyance professionnelle (retraite, incapacité et décès) a été souscrit auprès de la CIEPP à Genève (Suisse);
-Le contrat de travail était conditionné au respect d'une clause résolutoire relative à la délivrance au profit de M. [W], personnel non suisse, d'un permis de travailler en Suisse, ce qu'il a obtenu;
-M. [W] a lui-même demandé, à la suite de son licenciement, l'application des dispositions de l'article 329 al. 3 du code des obligations suisse, pour disposer de temps libre afin de rechercher un emploi, ce qui lui a été octroyé par le président de la société Altead à raison d'une demi-journée par semaine par mail du 19 novembre 2019;
Par conséquent, à défaut pour M. [W] [R] d'avoir accompli habituellement son travail dans un même pays, et notamment en France, la juridiction compétente est celle du lieu où se trouvait l'établissement qui l'a embauché, en application de l'article 19. 2 b) de la convention de Lugano.
Le siège social d'Altead Suisse SA étant situé à Vernier, en Suisse, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du litige opposant les parties, de sorte que c'est à bon droit que ces dernières ont choisi d'intégrer au contrat de travail les unissant une clause relative à la compétence exclusive des tribunaux de Genève en cas de litige, laquelle peut pleinement trouver à s'appliquer en l'espèce.
L'affaire relevant de la compétence d'une juridiction étrangère, la Cour ne saurait en connaître, et il convient de renvoyer les parties, notamment M. [R] [W], demandeur à l'instance et appelant, à mieux se pourvoir par application de l'article 96 du code de procédure civile.
Le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 29 avril 2022, qui a rejeté le moyen d'incompétence des juridictions françaises soutenu par la SA Foselev Suisse venant aux droits de la SA Altead, sera, dès lors, infirmé, à l'exception des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [W] [R] succombant, il devra supporter la charge des entiers dépens. Pour autant, pour des raisons d'équité et de disparité entre les situations économiques respectives des parties, il convient de les débouter, toutes deux, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
Infirme le jugement de départage du Conseil de prud'hommes d'Annecy rendu le 29 avril 2022, sauf en ce qu'il:
-rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile de M. [R] [W] et de la SA Foselev Suisse venant aux droits de la SA Altead;
-laisse les dépens à la charge de M. [R] [W] et au besoin l'y condamne;
Statuant à nouveau,
-Se déclare incompétente en raison de l'incompétence des juridictions françaises pour trancher le litige ;
-Renvoie les parties, et notamment M. [R] [W], à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
-Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel;
-Condamne, en cause d'appel, M. [W] [R], aux entiers dépens de l'instance;
Ainsi prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseillère en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président