Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
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S.A. ANTARIUS
VA/VB/LN
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00699 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVSJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 21]
Représenté par Me Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000368 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANT
ET
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 21]
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 8] 1986 à [Date naissance 8]1986 [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 20]
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 13] 1981 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 22]
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 18]
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représentés par Me Céline FOUILLEN substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
S.A. ANTARIUS SA à conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 27]
[Localité 23]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Violaine DONT substituant Me Jefferson LARUE de la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 mars 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme Nathalie LEPINGLE, greffière stagiaire
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [D], veuve [I] (Mme [I]), née le [Date naissance 5] 1932, a souscrit le 27 février 2002, auprès de la société Antarius, via sa banque le Crédit du Nord, un contrat d'assurance-vie 'Antarius Avenir' dont les bénéficiaires étaient à l'origine ses six petits-enfants : Mme [H] [I], Mme [R] [I], Mme [T] [I], Mme [F] [I], M. [A] [I] et M. [G] [I] (les consorts [I]), à proportions égales.
En 2007, Mme [L] et M. [Y] [S] ont fait domicile commun.
Par un avenant signé le 20 mai 2010 et acté au 2 juin 2010 par la compagnie (pièce [I] 11), Mme [I] a modifié la clause bénéficiaire au profit de son compagnon, 'Monsieur [Y] [K]', modification rectifiée le 14 avril 2016 pour le vrai nom : 'Monsieur [Y] [S]'.
Mme [I] a été admise en EHPAD en juin 2015, puis a été placée sous la tutelle de son fils, M. [P] [L], en raison de troubles du comportement et de la mémoire selon jugement du 23 novembre 2015.
[N] [I] est décédée le [Date décès 14] 2020.
Par acte d'huissier de justice du 7 janvier 2022, ses six petits-enfants ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens M. [Y] [S] et la société Antarius aux fins de faire annuler la modification de la clause bénéficiaire réalisée par l'avenant du 2 juin 2010.
Ils se sont fondés sur les dispositions des articles 414-1 et 901 du code civil, selon lesquelles pour disposer ou faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, exposant que les troubles cognitifs et comportementaux de Mme [I] étaient bel et bien présents et avérés en juin 2010.
La société Antarius a exposé avoir bloqué les fonds en attente d'une décision de justice.
M. [S] s'est opposé à la demande en soutenant que l'état de santé de Mme [L] ne s'était dégradé qu'au début de l'année 2011.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-écarté des débats l'attestation de M. [V] [J],
-annulé l'avenant du 2 juin 2010,
-ordonné à la société Antarius de verser les capitaux-décès du contrat d'assurance-vie à ses bénéficiaires antérieurs, à savoir: Mme [H] [I] (16,66 %), Mme [R] [I] (16,70 %), Mme [T] [I] (16,66 %), Mme [F] [L] (16,66 %), M. [A] [I] (16,66 %) et M. [G] [I] (16,66 %),
-condamné M. [S] aux dépens avec distraction,
-rejeté les demandes de toutes les parties au titre de leurs frais irrépétibles,
-rappelé l'exécution provisoire du jugement.
M. [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
-annulé l'avenant du 2 juin 2010,
-ordonné à la société Antarius de verser les capitaux-décès du contrat d'assurance-vie à ses bénéficiaires antérieurs, à savoir Mme [H] [I] (16,66 %), Mme [R] [I] (16,70 %), Mme [T] [I] (16,66 %), Mme [F] [L] (16, 66%), M. [A] [I] (16,66 %) et M. [G] [I] (16, 66%),
-condamné M. [S] aux dépens avec distraction,
-rejeté sa demande faite au titre de ses frais irrépétibles.
PRETENTIONS DES PARTIES
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2023, M. [Y] [S] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 11 janvier 2023, sauf en ce qu'il a écarté des débats l'attestation de Monsieur [V] [J] (pièce 15 des consorts [I]).
Statuant à nouveau :
-Dire et juger irrecevable l'attestation émanant de Monsieur [X].
-Dire et juger que Madame [W] [I] n'était pas, le 28 mai 2010, atteinte d'un trouble mental ayant aboli son discernement.
-Débouter Madame [H] [I], Madame [R] [I], Madame [T] [I], Madame [F] [I], Monsieur [A] [I] et Monsieur [G] [I] de leur demande tendant à voir annuler la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par Madame [W] [I] le 27 février 2002 réalisée le 28 mai 2010.
-Enjoindre à la société ANTARIUS de libérer les fonds du contrat d'assurance-vie Antarius Avenir n°S8609805 au profit de Monsieur [Y] [S].
-Condamner solidairement Madame [H] [I], Madame [R] [I], Madame [T] [I], Madame [F] [I], Monsieur [A] [I] et Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [Y] [S], sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 6.000 €, au titre des frais de première instance et la somme de 6.000 € au titre des frais d'appel.
-Condamner solidairement Madame [H] [I], Madame [R] [I], Madame [T] [I], Madame [F] [I], Monsieur [A] [I], Monsieur [G] [I] et Monsieur [P] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2023 les consorts [I] demandent à la cour de :
-CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AMIENS le 11 janvier 2023 sauf en ce qu'il a débouté les concluant de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Messieurs [A] et [G] [I] et -Mesdames [R], [T], [H] et [F] [I] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ce faisant,
-DIRE que Madame [W] [I] était, le 28 mai 2010, atteinte d'un trouble mental ayant aboli son discernement,
-DIRE que Madame [W] [I] était, le 6 avril 2016, atteinte d'un trouble mental ayant aboli son discernement et que Monsieur [S] a outrepassé les règles légales en matière de tutelle,
-ANNULER la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par Madame [W] [I] le 27 février 2002 réalisée le 28 mai 2010,
-ANNULER la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par Madame [W] [I] le 27 février 2002 réalisée le 6 avril 2016,
-DIRE que Messieurs [A] et [G] [I] et Mesdames [R], [T], [H] et [F] [I] sont bénéficiaires du contrat ANTARIUS AVENIR n°S8609805,
-ENJOINDRE à la société ANTARIUS de libérer les fonds de l'assurance n°S8609805 au profit de Messieurs [A] et [G] [I] et Mesdames [R], [T], [H] et [F] [I] à parts égales,
Statuant à nouveau,
-CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Messieurs [A] et [G] [I] et Mesdames [R], [T], [H] et [F] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au titre des frais de première instance,
-CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Messieurs [A] et [G] [I] et Mesdames [R], [T], [H] et [F] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la société Antarius demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d'appel.
L'instruction a été clôturée le 13 décembre 2023.
MOTIVATION
1. S'agissant de l'attestation contestée par M. [S].
Selon l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Selon la jurisprudence, les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut rejeter des lettres missives au motif qu'elles ne sont pas conformes à l'article 202 précité, et le juge ne peut rejeter une attestation imparfaite sans dire en quoi l'irrégularité constitue une formalité substantielle faisant grief à la partie qui l'attaque.
Se référant aux conditions posées par ce texte, M. [S] demande à nouveau, devant la cour,que soit écartée des débats l'attestation de M. [M] [X], agent général AXA à [Localité 21], laquelle n'est pas écrite de la main de son auteur et n'est pas complétée par un document d'identité.
Ces reproches ne sont que partiellement exacts.
L'attestation de M. [X] est complétée par une mention manuscrite sur les sanctions de la fausse attestation et a été complétée par la photocopie de son passeport ''certifié conforme à l'original, signé 'le 12 septembre 2020", un mois après l'établissement de l'attestation, ce qui montre une volonté de valider son témoignage. Par ailleurs, M. [X] a repris son attestation pour l'écrire entièrement de sa main, avec la mention des sanctions encourues (pièce [I] 20). Le témoignage est donc parfaitement régulier.
2. Sur la demande d'annulation.
Les parties, comme le premier juge, se sont référés à bon droit aux articles 414-1 et 901 du code civil. L'insanité d'esprit doit être admise lorsque l'intelligence de la personne est obnubilée ou que 'le discernement est déréglé' (Civ. 4 février 1941, DA 1941.113, cité sous la note 1 de l'article 901 du code civil Dalloz). Elle entraîne la nullité relative de l'acte.
Il n'y a pas lieu de distinguer deux demandes d'annulation puisque la modification de 2016 n'est intervenue que pour rectifier une erreur matérielle sur le nom de M. [S].
M. [S] reprend exactement son argumentation de première instance, soutenant que les pièces montreraient une dégradation de l'état de santé de Mme [I] à partir du début de l'année 2011, quand cette dernière a fait sa première fugue en mars 2011, mais pas une insanité d'esprit au sens propre en juin 2010, lorsqu'elle a voulu changer les bénéficiaires de son contrat.
Il plaide qu'il était lui-même devenu un proche depuis 2007. Pourtant, expose-t-il, il n'est en rien à l'initiative de ce changement. Mme [L] était contrariée par le manque d'égards de ses enfants et petits-enfants à son sujet. Il est notoire qu'elle ne voyait plus du tout son fils [E].
Ces allégations restent cependant vaines au regard des pièces versées aux débats, qui ont été parfaitement analysées par le premier juge dont la cour entend confirmer la décision par adoption de motifs.
En premier lieu, le premier juge a parfaitement caractérisé l'état de démence avancé de Mme [L] en 2011, comme l'admet M. [S].
Or il ne fait pas de doute que cet état existait au 20 mai 2010.
M. [X], agent général AXA, appelé par M. [P] [I] à s'entretenir avec elle le 7 novembre 2007, à son domicile, de produits d'épargne ou financiers, indique clairement 'avoir été saisi par le manque de cohérence dans les réponses de Madame [I] âgée de 75 ans à cette époque', il se souvient de ce qu'elle 'ne comprenait pas mes questions', n'était 'visiblement pas en possession de ses capacités intellectuelles'.
Les autres pièces produites aux débats vont également dans le sens d'une forme de démence sénile existant avant, voire bien avant la première fugue d'avril 2011, qui a provoqué la mise sous tutelle de Mme [I], devenue effective par jugement du 23 novembre 2015, confiée d'ailleurs à son fils [P] et non à M. [S]. Il convient d'observer également que la rédaction de l'avenant du 20 mai 2011 comporte une erreur ([K] au lieu de [S]) dans la rédaction du nom du compagnon de Mme [I], indice d'une perte de capacité.
Le docteur [U], cardiologue, indique, le 27 avril 2011, 'être préoccupé de l'état neuro-psychique (de Mme [L]) qui semble témoigner d'une démence déjà très évoluée, j'en discute avec son fils' (pièce [I] 18).
Le tableau clinique fait par le médecin traitant, le docteur [O], le 25 avril 2011, après la fugue du 24 avril 2011, est sévère : Mme [I] est décrite comme 'apathique en désorientation temporospatiale patente', 'aphasie nette', 'agnosie', elle ne reconnaît plus ses enfants ou petits-enfants.
Le médecin qui a examiné Mme [I] avant sa mise sous tutelle, le docteur [B], décrit, après son examen du 25 mai 2011, 'une incapacité à s'exprimer correctement, un manque de mot évident, une incapacité à donner les prénoms de ses petits-enfants', tous symptômes d'une démence avancée qui n'a pu apparaître en quelques mois.
Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le courrier rédigé à destination des impôts, daté du 5 mai 2007, peut parfaitement avoir été rédigé par un tiers, alors que M. [S] déclarait par ailleurs au docteur [B] qu'il s'occupait des activités de sa vie quotidienne et vivait à son domicile depuis quatre ans.
De même, la vente d'un bien immobilier appartenant à Mme [I] le 31 mars 2010, ou la signature d'un autre contrat d'assurance-vie le 15 juin 2011, reste sans signification sur l'état de santé mentale de Mme [I] à cette époque, dès lors qu'elle n'était pas sous mesure de protection juridique et qu'elle était assistée dans les actes de la vie courante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'insanité d'esprit pour annuler l'avenant daté du 2 juin 2010 et pour distribuer les fonds comme il l'a fait aux bénéficiaires antérieurs.
3. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [S] sera condamné aux dépens d'appel et à payer aux consorts [I] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la l'instance d'appel.
La société Antarius gardera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [S] aux dépens d'appel et à payer la somme de 5 000 € à Mme [H] [I], Mme [R] [I], Mme [T] [I], Mme [F] [I], M. [A] [I] et M. [G] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Le déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles,
Laisse à la société Antarius la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE