Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00876 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZS ETRANGER :
M. [D] [R]
né le 24 Juin 2001 à [Localité 2] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 décembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DES ARDENNES;
Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 à 09h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [R] interjeté par courriel du 17 décembre 2022 à 14h30 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [D] [R], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [X] [B] interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Victoria LAMAZOU , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [N] [C] et M. [D] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [D] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
A titre principal, sur le défaut de diligences de l'administration.
M. [R] fait valoir l'absence de diligences suffisantes à destination des autorités consulaires.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris devant elle y ajoutant que la programmation du vol au 20 décembre 2022, dont l'intéressé à connaissance, est de nature à fonder régulièrement la prolongation de la rétention administrative. Ce moyen sera donc rejeté.
A titre subsidiaire, sur le bénéfice d'une assignation à résidence.
M. [R] ne dispose d'aucun document d'identité, il est dépourvu de passeport ou de visa consulaire. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l'existence d'un lieu d'hébergement n'est pas suffisant pour justifier de garanties de représentation effectives propre à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire. Au surplus, ce moyen a été développé devant la cour d'appel de METZ et écarté par ladite juridiction le 22 novembre 2022.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions et de rejeter la demande d'assignation à résidence.
Sur l'amende civile
L'article 16 du code de procédure civile prévoit dispose que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, il convient de constater que le recours de M. [R] est dépourvu de tout caractère sérieux au regard notamment des prétentions développées, de nature contradictoire, et des recours déjà engagés dont celui devant la cour. Il apparait à l'examen de ses écritures que l'intéressé ne cherche en réalité qu'à retarder et tout le moins à repousser dans le temps la mise en 'uvre de son éloignement.
Dans ces conditions, au regard d'une procédure dilatoire, il y a lieu de prononcer une amende civile à hauteur de 50 euros compte tenu des revenus déclarés de M. [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [R]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 décembre 2022 à 09h35 ;
CONDAMNONS M. [D] [R] au paiement d'une amende civile de 50 euros ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 18 Décembre 2022 à 15h30
La greffière, Le conseiller,
N° RG 22/00876 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZS
M. [D] [R] contre M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnance notifiée le 18 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [D] [R] et son conseil
- M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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